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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 13 nov. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00142 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GFV6
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
S.A.S. PRIMAGAZ
C/
[G] [Z]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 11 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 13 Novembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. PRIMAGAZ
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurore CAMPS, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [G] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Z] a bénéficié à son domicile situé [Adresse 6] à [Localité 8] des prestations de la société PRIMAGAZ, fournisseur de gaz.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mai 2024, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société PRIMAGAZ a mis Monsieur [G] [Z] en demeure de lui payer la somme de 2.534,82 euros au titre de deux factures impayées.
Par acte de Commissaire de justice du 09 juillet 2025, délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société PRIMAGAZ a fait assigner Monsieur [G] [Z] devant le tribunal judiciaire de PAU en paiement de ladite somme.
L’affaire, appelée à l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle le défendeur n’a pas comparu, a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Dans son assignation délivrée le 09 juillet 2025, à laquelle elle a indiqué oralement se référer, la société PRIMAGAZ sollicite de voir prononcer la condamnation de Monsieur [G] [Z] à lui payer la somme de 2.534,82 euros avec intérêts de trois fois le taux légal à compter du 27 juillet 2023, outre 2.500 euros à titre de dommages et intérêts. Elle sollicite également la condamnation de Monsieur [G] [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, se fondant sur les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, la société PRIMAGAZ fait valoir que selon le contrat signé électroniquement par les parties le 13 janvier 2020, Monsieur [G] [Z] est tenu de régler les factures à échéances, ce qu’il n’a pas fait s’agissant de deux factures. Elle ajoute que les tentatives de règlement amiable n’ont pas prospéré ce qui l’a contrainte à agir en justice.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du même code prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, le cocontractant est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution du contrat, soit à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
En l’espèce, selon le contrat de fourniture de gaz dont la signature électronique en date du 13 janvier 2020 n’est pas contestée, la société PRIMAGAZ s’engage à fournir à son client la délivrance de l’énergie dans le cadre d’un contrat annuel, en échange de quoi le client doit régler la fourniture du gaz selon le tarif appliqué, ainsi que l’abonnement annuel.
Selon les factures du 12 février 2024 n°0090147341 – fourniture de gaz – et du 17 mai 2024 n°0090435496 – abonnement annuel – et la situation de compte en date du 16 décembre 2024, Monsieur [G] [Z] reste redevable de la somme totale de 2 534,82 euros.
Le contrat, dans son paragraphe « 7. Paiement », prévoit la majoration par trois du taux de l’intérêt légal en cas de défaut de paiement et ce à compter de la mise en demeure de payer. En l’espèce, la lettre de mise en demeure, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », porte le cachet de la poste en date du 19 juin 2024.
En conséquence, Monsieur [G] [Z] sera condamné à payer à la SAS PRIMAGAZ la somme de 2.534,82 euros avec intérêts majorés de trois fois le taux légal à compter du 19 juin 2024.
En revanche, la société PRIMAGAZ ne fait pas la preuve d’un préjudice distinct, sa demande d’indemnisation au titre d’une résistance abusive sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [G] [Z] indemnisera la SAS PRIMAGAZ de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à la SAS PRIMAGAZ la somme de 2.534,82 euros avec intérêts majorés de trois fois le taux légal à compter du 19 juin 2024,
DEBOUTE la SAS PRIMAGAZ de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à la SAS PRIMAGAZ la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Tribunal et le greffier susnommés.
La greffière Le Juge
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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