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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 août 2025, n° 25/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01173 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OKJ
MI : 23/00001249
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 25/08/2025
à la SELARL BOERNER & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 25/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La SNC COGEDIM AQUITAINE – PAYS BASQUE,
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat plaidant au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSES
La société ENTREPRISE DE REVETEMENTS DE SOLS OLIVAR, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SERGENTOU, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 20 juillet 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres et malfaçons affectant un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à BORDEAUX et désigné pour y procéder Monsieur [V] [N], remplacé par Madame [K] [Y] par ordonnance du 16 août 2023.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 26 et 27 mai 2025, la SNC COGEDIM AQUITAINE – PAYS BASQUE a fait assigner la SAS ENTREPRISE DE REVETEMENTS DE SOLS OLIVAR et la SARL SERGENTOU devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SAS ENTREPRISE DE REVETEMENTS DE SOLS OLIVAR a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage, précisant s’associer à la demande formée par la requérante. Elle a également sollicité qu’il soit enjoint à la société COGEDIM AQUITAINE – PAYS BASQUE de communiquer le marché de travaux “sols souples” signé avec la société ACTISOL, la lettre de résiliation du marché ACTISOL, ainsi que le procès-verbal de réception, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Bien que régulièrement assignée, la SARL SERGENTOU n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 juillet 2025, au cours de laquelle la SAS ENTREPRISE DE REVETEMENTS DE SOLS OLIVAR a indiqué renoncer à sa demande de communication de pièces, et mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note n°2 de l’expert en date du 13 mai 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS ENTREPRISE DE REVETEMENTS DE SOLS OLIVAR et de la SARL SERGENTOU est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SNC COGEDIM AQUITAINE – PAYS BASQUE justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [K] [Y].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la SAS ENTREPRISE DE REVETEMENTS DE SOLS OLIVAR s’associe à la demande formée par la SNC COGEDIM AQUITAINE – PAYS BASQUE.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SNC COGEDIM AQUITAINE – PAYS BASQUE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 20 juillet 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [V] [N], remplacé par Madame [K] [Y] par ordonnance du 16 août 2023, seront opposables à la SAS ENTREPRISE DE REVETEMENTS DE SOLS OLIVAR et à la SARL SERGENTOU qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la SNC COGEDIM AQUITAINE – PAYS BASQUE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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