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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 11 juil. 2025, n° 24/02730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/02684 DU 11 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02730 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5B4U
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T] [V]
né le 01 Janvier 1966
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparante en personne
Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : MAUPAS René
AGGAL AIi
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [T] [V], né le 1er janvier 1966, a sollicité le 9 août 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, de l’allocation vieillesse des parents au foyer et de la prestation de compensation du handicap (aide humaine) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 14 décembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 % ne permettant pas l’octroi de l’allocation d’adulte handicapé et de l’allocation vieillesse des parents au foyer et en indiquant qu’il ne remplissait pas les critères pour avoir droit à une prestation de compensation du handicap. Ses demandes ont en conséquence été rejetées.
Monsieur [N] [T] [V] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 23 mai 2024, maintenu les décisions de rejet.
Le 6 juin 2024, Monsieur [N] [T] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision initiale.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [H], médecin consultant, avec pour mission de dire si, à la date de la demande soit à la date du 9 août 2023, le requérant au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de l’allocation vieillesse des parents au foyer et au regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap, répondait aux critères spécifiques de ladite Prestation sous forme d’une aide humaine.
Le médecin consultant a réalisé ses consultations médicales le 12 mars 2025 et a rendu deux rapports médicaux qui ont été adressés aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [N] [T] [V] est non comparant à l’audience. L’accusé de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception le convoquant à l’audience est bien signé.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée à l’audience, selon pouvoir par Monsieur [X].
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 13 juin 2025 aux termes duquel elle a conclu au rejet des trois demandes.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu, sur pièces, le 11 juillet 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [N] [T] [V] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 9 août 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [H], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [N] [T] [V], âgé de 59 ans lors de la consultation médicale, actuellement technicien en réparation et recyclage informatique sur un poste adapté à son handicap à temps plein, présente des troubles musculo-squelettiques avec des douleurs chroniques localisées au niveau du coude droit, des pouces droit et gauche et des deux genoux avec impotence fonctionnelle. Il présente une limitation douloureuse du coude droit en rapport avec une arthropathie sévère traitée par infiltration en 2023. Il présente également une tendinopathie du triceps brachial droit survenue en 2021. Les radiographies du genou droit pratiquées en septembre 2024 ne retrouvent pas d’anomalie; l’échographie du genou droit pratiqué à la même date se révèle normale mais une fissuration méniscale interne est suspectée. Il présente enfin des troubles de la fonction respiratoire pouvant être séquellaires à la suite d’une infection par le covid en 2020. Un scanner réalisé en 2024 met en évidence la présence de micronodules pulmonaires. Les explorations fonctionnelles respiratoires retrouvent des troubles ventilatoires mixtes modérés avec une atteinte obstructive modérée et une saturation normale sur le plan fonctionnel, avec une toux chronique, une dyspnée d’efforts et une asthénie chronique. À l’examen médical il ne présente pas de limitation des amplitudes articulaires au niveau des épaules. On ne retrouve pas de points douloureux au niveau du rachis cervical ni au niveau du rachis dorsolombaire. Le coude droit est douloureux à la mobilisation avec une flexion limitée. L’examen retrouve des déformations en rapport avec des lésions ligamentaires des 4e et 5e doigts de la main droite avec des rétractions. L’appui unipodale est impossible et douloureux.
Le médecin consultant retient des déficiences viscérales et générales (déficience de la fonction respiratoire) ainsi que des déficiences de l’appareil locomoteur (déficience mécanique des membres).
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Monsieur [N] [T] [V] est inférieur à 50 % selon le guide barème.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [N] [T] [V] à un taux inférieur à 50 %.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.”
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Le Docteur [H], médecin consultant, expose dans son rapport médical qu’à la date du 9 août 2023, date impartie pour statuer, Monsieur [N] [T] [V] ne rencontrait aucune difficulté absolue ni aucune difficulté grave pour accomplir pour accomplir les activités prévues à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale.
Il résulte donc des conclusions du médecin consultant que Monsieur [N] [T] [V] , à la date du 9 août 2023, ne remplissait pas les conditions pour l’obtention de la prestation de compensation du handicap.
Monsieur [N] [T] [V] est donc débouté de ce chef de demande.
Sur l’Affiliation gratuite à l’assurance vieillesse de l’aidant
Aux termes des articles L 381-1 et R 381-1 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse, l’aidant intervenant auprès d’un adulte handicapé dans les conditions suivantes :
Pour l’aidant :
— être le conjoint, concubin, partenaire de PACS de la personne handicapée, le descendant, l’ascendant ou le collatéral de la personne handicapée ou l’un des membres du couple,
— assumer au foyer familial la charge de la personne handicapée dont le taux d’incapacité est supérieur à 80%,
— n’exercer aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel.
Pour la personne handicapée :
— être reconnue par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées comme ayant la nécessité de bénéficier à domicile de l’assistance ou de la présence de l’aidant familial qui demande l’affiliation.
L’affiliation est réalisée par la Caisse d’Allocations Familiales après que la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées s’est prononcée sur la dernière condition.
En l’espèce, il découle de ce qui est dit sur le taux du handicap et sur la Prestation de Compensation du Handicap que Monsieur [N] [T] [V] qui n’a pas un taux d’inapacité supérieur à 80% et qui n’a pas la nécessité de bénéficier à domicile de l’assistance ou de la présence de l’aidant familial qui demande l’affiliation, ne remplit pas les conditions de l’allocation vieillesse des parents au foyer.
En conséquence, sa demande tendant à l’affilication gratuite à l’assurance vieillesse d’un aidant familial est rejetée.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [T] [V] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 11 juillet 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [N] [T] [V] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DIT QUE Monsieur [N] [T] [V], qui présentait à la date impartie pour statuer du 9 août 2023 un taux d’incapacité inférieur à 50 % ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [T] [V] de ses demandes de Prestation de Compensation du Handicap-aide humaine et d’Affiliation gratuite à l’Assurance Vieillesse de l’aidant, Monsieur [N] [T] [V] ne remplissant pas les conditions pour obtenir ces prestations à la date du 9 août 2023 ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [N] [T] [V], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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