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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 11 mars 2025, n° 24/02049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PIQUE ET FILS, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A. PREVENTEC, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC RG INITIAL 23/1180
N° RG 24/02049 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAQ2
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
SCCV ALTER EGO HERRENGRIE
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de Madame [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP, prise en qualité d’assureur de la société PIQUET ET FILS ET LA SARL ATELIER [Z]
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante
S.A.S. PIQUE ET FILS
[Adresse 17]
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante
S.A. PREVENTEC
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la société PREVENTEC
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante
Mme [E] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la société ATLANTE ARCHITECTES et madame [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 25 Février 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 11 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 9 janvier 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/1180, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de M. [M] [H], Mme [J] [H] et Mme [T] [P], et à l’encontre la société Alter ego herrengrie, la société Citya immobilier en qualité de syndic, la SARL F2C, la société Groupama nord-est, la SAS Etablissements René Delporte, la société Generali iard, la SAS Entreprise Delcour, la SA Axa France iard, la SASU Caremonord, la SAS Atelier [Z], la mutuelle Maf, la société Abeille iard & santé, la SA MMA Iard, la SARL Ruckebusch flandres, la SA Axa France iard, la SAS Nord asphalte, la SA SMABTP, la SAS Legabat, la SA MMA assurances mutuelles, désigné M. [D] [W] en qualité d’expert, concernant un appartement lot n°11 de l’immeuble situé [Adresse 1] (59).
Par ordonnance de changement d’expert du 15 février 2024 (n°MI 24/22), M. [W] a été remplacé par Mme [C] [L] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées le 10, 11 et 12 décembre 2024, la société Alter ego herrengrie demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société La mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de Mme [E] [Z] et de la société Atlante, la SA SMABTP en qualité d’assureur de la société Atelier [Z] et de la société Piquets et fils, la SAS Pique et fils, la SA Preventec, la SA Lloyd’s insurance company en qualité d’assureur de la société Preventec et à Mme [E] [Z], les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 pour y être plaidée.
La société Alter ego herrengrie représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la société La mutuelle des architectes français, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 9 janvier 2024 (RG n° 23/1180),
— Acter que la mutuelle des architectes français formule, sans aucune reconnaissance de responsabilité, les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [L] par ordonnances des 9 janvier 2024 (RG 23/01180) à son encontre présentée par la SCCV Alter ego herrengrie et se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond ;
— Réserver les dépens.
La SA SMABTP en qualité d’assureur de la société Atelier [Z] et de la société Piquets et fils, la SAS Pique et fils, la SA Preventec et la SA Lloyd’s insurance company, en qualité d’assureur de la société Preventec, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Mme [E] [Z], régulièrement citée par remise de l’acte à personne, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La société La mutuelle des architectes français formule les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, la société Alter ego herrengrie justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisque :
— La Mutuelle des Architectes Français est l’assureur de Mme [E] [Z] et de la société Atlante, qui sont intervenues sur le chantier (pièces demanderesse n°31 et 43)
— la SA SMABTP en qualité d’assureur de la société Atelier [Z] et de la société Piquets et fils, qui ont effectué des travaux sur l’immeuble (pièces demanderesse n°39, 40 et 44) ;
— la SA Preventec a assuré une mission de contrôle technique, assurée auprès de la SA Lloyd’s insurance company (pièces demanderesse n°40 et 41) ;
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant mail du 25 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°45).
Sur la demande de la société La mutuelle des architectes français
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande formulée en ce sens par la société La mutuelle des architectes français.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la société Alter ego herrengrie et la société La mutuelle des architectes français.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société Alter ego herrengrie, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 9 janvier 2024 (RG n° 23/1180)
Renvoyons les parties se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la société La Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de Mme [E] [Z] et de la société Atlante, la SA SMABTP en qualité d’assureur de la société Atelier [Z] et de la société Piquets et fils, la SAS Pique et fils, la SA Preventec, la SA Lloyd’s insurance company, en qualité d’assureur de la société Preventec et à Mme [E] [Z] les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 9 janvier 2024 (RG n° 23/1180) pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Disons que la société Alter Ego Herrengrie communiquera sans délai à la société La Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de Mme [E] [Z] et de la société Atlante, la SA SMABTP en qualité d’assureur de la société Atelier [Z] et de la société Piquets et fils, la SAS Pique et fils, la SA Preventec, la SA Lloyd’s insurance company, en qualité d’assureur de la société Preventec et à Mme [E] [Z] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société La mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de Mme [E] [Z] et de la société Atlante, la SA SMABTP en qualité d’assureur de la société Atelier [Z] et de la société Piquets et fils, la SAS Pique et fils, la SA Preventec, la SA Lloyd’s insurance company, en qualité d’assureur de la société Preventec et à Mme [E] [Z] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à la société Alter Ego Herrengrie la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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