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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 13 nov. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 NOVEMBRE 2025
— --------
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4U5
NATAF : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages (58E)
MINUTE N°
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 NOVEMBRE 2025
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. JSAL, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 848 512 422, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
S.C.P. BTSG, es qualité de mandataire de la S.A.R.L. JSAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 775 649 056, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me David ROUBEAU, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Alexandre BONNIE, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Renaudie, Me Chagnaud, Me Delpy, Me Garrelon le 13/11/2025
E.U.R.L. [O] [P], inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 502 939 788, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE
DÉBATS : Audience Publique du 16 Octobre 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 13 Novembre 2025.
❖
EXPOSE DU LITIGE
La société JSAL a été constituée le 25 février 2019. Elle exploite un fonds de restauration sous l’enseigne « COURTEPAILLE ›› qui jouxte l’hôtel IBIS STYLE dans la zone commerciale du [Localité 12].
Les locaux commerciaux sis [Adresse 3] situés sur la parcelle EW [Cadastre 7] de [Localité 9] ont fait l’objet d’un bail commercial entre la SARL HOTELIERE [Localité 8] CORREZE et la SARL JSAL daté du 29 mai 2019 et avec effet au 1er août 2019, pour une durée de 9 ans moyennant un loyer mensuel de 6 250 € hors taxes.
La SARL JSAL a été confrontée à des désordres au niveau des cuisines entrainant une gêne dans l’exploitation.
Le bailleur a déclaré le sinistre aux constructeurs et à leurs assureurs, par l’intermédiaire d’un cabinet privé d’expertise, CAFLEC, qui a organisé une expertise amiable.
AXA France IARD, assureur de la SARL LEPORE, L’AUXlLlAIRE, assureur de Monsieur [E], et Monsieur [O] [P], maître d’œuvre, ont participé à une série de réunion en vue du règlement amiable de cette situation.
Un procès-verbal a été établi entre experts, le 29 novembre 2023 :
— retenant deux désordres à savoir un défaut d’étanchéité entre le sol, les pieds des cloisons et les murs périphériques de la cuisine, des réserves sèches, du vestiaire, du local administratif et du local technique et un défaut de pente dans la zone “cour de service”
— fixant les responsabilités et leurs pourcentages selon les dommages
— retenant une urgence à prendre des mesures conservatoires pour éviter une fermeture
sanitaire
Les fonds nécessaires aux travaux de reprise ont été mis à la disposition du bailleur, et les travaux ont démarré depuis le 18 novembre 2024.
Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal de commerce de Brive La Gaillarde a constaté l’état de cessation des paiements de la SARL JSAL, prononcé en conséquence l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et nommé Madame [J] [V] en qualité de juge commissaire et la SCP BTSG représentée par Maître [U] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire, la SAS SYSLAW aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Une période d’observation de six mois a été ouverte jusqu’au 15 mai 2025.
Par décision du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce a autorisé la SARL JSAL a procédé au licenciement de cinq salariés au regard de son impossibilité à procéder à leur reclassement.
Par actes des 25 et 28 mars 2025 et 1er avril 2025, la SARL JSAL a assigné la société d’assurance mutuelle L’AUXILLIAIRE, assureur de la société [E], la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL LEPORE, et l’EURL [O] [P] devant le juge des référés du Tribunal de Brive-la-Gaillarde aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser une provision de 90 726,89 € outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les voir condamner in solidum aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025 et telles que développées oralement, la société d’assurance mutuelle L’AUXILLIAIRE a soulevé une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SARL JSAL actuellement en redressement judiciaire dès lors que le mandataire judiciaire au redressement judiciaire pris en la personne de la SCP BTSG représentée par Maître [U] n’est pas présent à la procédure. Sur le fond, elle a conclu au débouté de la SARL JSAL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et à sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, la SA AXA FRANCE IARD a conclu au débouté de la SARL JSAL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, l’EURL [O] [P] a conclut à l’irrecevabilité de toutes les demandes de la société JSAL formées à son encontre et sollicite la condamnation de la société JSAL à lui payer la somme de 3 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à ce qu’elle soit condamnée aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 24 juillet 2025, le juge des référés a :
— déclaré irrecevable l’action de la SARL JSAL,
— condamné la SARL JSAL à payer à la société d’assurance mutuelle L’AUXILLIAIRE, à la SA AXA FRANCE IARD et à l’EURL [O] [P] la somme, à chacune de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné SARL JSAL aux dépens de l’instance.
Suivant requête parvenue au greffe le 31 juillet 2025, la SARL JASAL et la SCP BTSG ont saisi le juge des référés en omission de statuer.
La SARL JSAL soutient que si à l’audience du 12 juin 2025, le juge des référés n’a pas autorisé une note en délibéré, son contradicteur, conseil de la société d’assurance mutuelle L’AUXILLIAIRE avait indiqué ne pas s’opposer à la régularisation de la procédure par l’intervention volontaire de la SCP BTSG, son mandataire judiciaire.
En outre, elle argue qu’aucun texte ni jurisprudence ne semble retenir l’obligation d’intervention du mandataire sous peine d’irrecevabilité comme il a été jugé le 24 juillet 2025 et, avec la SCP BTSG, elles demandent la condamnation in solidum d’AXA France et de la société d’assurance mutuelle L’AUXILLIAIRE à leur payer la somme provisionnelle de 90 726,89 € outre la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, la société l’AUXILIAIRE conclut au rejet de la requête en omission de statuer de la SARL JSAL et de la SCP BTSG, ès qualités de mandataire judiciaire et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que dès lors qu’à l’audience du 12 juin 2025 il n’a jamais été ordonné par le président de la juridiction la production d’une note en délibéré sur la question de l’intervention volontaire du mandataire judiciaire, ce dernier n’était pas tenu d’y répondre conformément à la jurisprudence constante sur ce point.
Elle argue par ailleurs que la procédure d’omission de statuer a pour objet de faire déclarer recevable l’action de la SARL JSAL alors que le dispositif de la décision critiquée statuait sur ce point de sorte qu’il n’y a pas d’omission de statuer et qu’au surplus, au 12 juin 2025, aucune régularisation de l’intervention volontaire de la SCP BTSG n’avaient eu lieu. Elle ajoute que faire droit à la requête en omission de statuer viendrait à contredire l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de référé du 24 juillet 2025 en violation des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile.
L’EURL [O] [P] s’en remet à droit.
La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD n’a pas conclu.
La décision rendue en premier ressort, sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la requête en omission de statuer
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile :
“Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile :
“La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.”
Il est constant qu’une décision n’est affectée d’une omission de statuer que si elle omet de statuer sur une demande en justice.
Par ailleurs, en application de l’article 445 du code de procédure civile :
“Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444".
En l’espèce, la SARL JSAL et la SCP BTSG soutiennent que le juge des référés a omis de statuer dans sa décision du 24 juillet 2025 sur l’intervention volontaire de la SCP BTSG et sur sa note transmise en délibéré déposée le 1er juillet.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile que sont irrecevables les notes en délibéré non sollicitées par le Président ou les développements de ces notes étrangers aux explications sollicitées par ce dernier.
En l’espèce, à l’audience du 12 juin 2025, le président de l’audience des référés n’a aucunement autorisé ni sollicité des parties une note en délibéré.
Il s’en suit que la note en délibéré transmise le 1er juillet 2025 ne pouvait qu’être déclarée irrecevable.
Par ailleurs, il résulte du dispositif de l’ordonnance de référé rendue le 24 juillet 2025 que le juge des référés a déclaré irrecevable l’action de la SARL JSAL pour défaut de qualité à agir faute de l’intervention volontaire de la SCP BTSG.
Il en résulte que l’omission de statuer n’est pas caractérisée.
Par conséquent, la requête en omission de statuer est déclarée irrecevable et mal fondée.
Sur les autres demandes
La SARL JSAL et la SCP BTSG supporteront les entiers dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons la requête en omission de statuer déposée par la SARL JASAL et la SCP BTSG irrecevable et mal fondée,
Déclarons que l’ordonnance de référé rendue le 24 juillet 2025 est exempte de toute omission de statuer,
Disons que la présente décision sera annexée à la minute de l’ordonnance de référé rendue le 24 juillet 2025 et qu’elle devra être signifiée avec cette décision ;
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL JSAL et de la SCP BTSG ès qualités de mandataire judiciaire aux dépens de l’instance,
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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