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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 24 févr. 2025, n° 24/02355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/02355 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT5M
MI : 23/00000435
copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 24/02/2025
à la SELARL CABINET HOULGARD-AVOCATS
la SELAS CILIENTO AVOCATS
Me Cloé MAHAUD
COPIE délivrée
le 24/02/2025
au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [R] [D]
née le 26 Mars 1975 à [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
Monsieur [S] [G]
né le 23 Mars 1977 à [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Alice HOULGARD de la SELARL CABINET HOULGARD-AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Alice HOULGARD de la SELARL CABINET HOULGARD-AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. LA FOURMI IMMO Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 490 899 663, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Cloé MAHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. CEAT HELVETIA ASSURANCES Société anonyme à Conseil d’Administration, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 339 489 379, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Me Myriam ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [A] [P]
[Adresse 19]
[Localité 12]
défaillant
S.A.S. ACMD IMMOBILIER Société par Actions Simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le n° 807 821 491, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 10]
défaillant
Monsieur [T] [F]
[Adresse 17]
[Localité 9]
défaillant
E.U.R.L. [Adresse 24] société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 817 921 885, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 11]
défaillant
Monsieur [L] [N]
[Adresse 15]
[Localité 13]
représenté par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 13 mars 2023, dans le cadre d’une instance n°RG 22/01278 opposant Monsieur et Madame [M] à Monsieur [G], Madame [D], la SAS LA FOURMI IMMO, la SAS ACMD IMMOBILIER et la SA HELVETIA ASSURANCES, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [C] pour y procéder.
Par ordonnances des 04 décembre 2023 (RG 23/01571) et 15 janvier 2024 (RG n° 23/01768) les opérations d’expertise confiée à Monsieur [C] ont été rendues opposables à Monsieur [F] et l’EURL [Adresse 24] et à Monsieur [N].
Par actes du 03, 04 et 16 octobre et 02 novembre 2024, Monsieur [G] et Madame [D] ont fait assigner Monsieur [P], Monsieur et Madame [M], la SAS ACMD IMMOBILIER, Monsieur [F], l’EURL [Adresse 24], Monsieur [N], la SAS LA FOURMI IMMO et la SA HELVETIA ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir déclarer communes et opposables à Monsieur [P] et l’EURL [Adresse 24] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] et ajouter à la mission de l’expert qu’il détermine l’origine des désordres et notamment qu’il détermine si la cause des désordres provient des travaux réalisés par Monsieur [P] ou l’EURL VILLA BAT ou par les deux personnes ayant réalisé des travaux sur la péniche.
Les demandeurs exposent que Monsieur [P] et l’EURL [Adresse 24] ont réalisé des travaux sur la péniche ; qu’il est ainsi nécessaire de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Appelée à l’audience du 06 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 27 janvier 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— les demandeurs, dans leur acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens,
— la SAS LA FOURMI IMMO, le 13 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à Monsieur [P], sollicite de voir constater que l’EURL [Adresse 24] a déjà été mise en cause précédemment et de voir condamner les demandeurs à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la SA HELVETIA ASSURANCES, le 03 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assignés respectivement en l’étude, à personne, à domicile et à personne habilitée, Monsieur [P], Monsieur [N] et la SAS ACMD IMMOBILIER, les époux [M] et l’EURL [Adresse 24] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et ils ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Monsieur [F] n’a pas été valablement assigné.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise commune et opposable
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l’espèce, les opérations de l’expertise ayant déjà été rendues opposables à l’EURL VILLA BAT par ordonnance du 04 décembre 2023, la demande de Monsieur [G] et Madame [D] à son encontre est sans objet.
Au vu des explications et des pièces versées aux débats, dont la facture émise par Monsieur [P], les demandeurs justifient en revanche d’un motif légitime à faire étendre à ce dernier les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [C], sans qu’il ne soit nécessaire de modifier la mission de l’expert.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge des demandeurs, à charge pour eux de les intégrer ultérieurement dans leur préjudice matériel le cas échéant.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS LA FOURMI IMMO les sommes exposées par elle dans le cadre de l’instance. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que la demande tendant à étendre les opérations d’expertise à l’EURL [Adresse 24], déjà présente à la cause, est sans objet ;
DIT que les opérations de l’expertise prévues par l’ordonnance de référé du 13 mars 2023 (n° RG 22/01278) et étendues par l’ordonnance de référé du 04 décembre 2023 (n°RG 23/01571) et celle du 15 janvier 2024 (n°RG 23/01768) seront opposables à Monsieur [P] qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DEBOUTE la SAS LA FOURMI IMMO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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