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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 12 nov. 2025, n° 23/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00555 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDIS
N°MINUTE : 25/567
Le douze septembre deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
[8], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [Y] [S], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D’une part,
Et :
M. [W] [U], défendeur, demeurant [Adresse 2], non comparant, régulièrement cité par acte du 17 avril 2025
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 28 septembre 2023, M. [W] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de former opposition à la contrainte établie le 13 septembre 2023 par le Directeur de l'[5] ([6]) et signifiée le 19 septembre 2023 pour un montant de 6.781€ au titre de cotisations et majorations de retard sur la période 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 janvier 2025, après plusieurs remises.
Par jugement du 24 mars 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné la réouverture des débats et enjoint l’URSSAF de justifier de la citation de M. [W] [U] devant le pôle social du tribunal judiciaire à la bonne adresse.
Après une remise, l’affaire a été rappelée et entendue à l’audience du 12 septembre 2025.
***
Par observations orales, reprenant les termes de ses dernières conclusions, l'[7], dûment représentée, demande au tribunal de :
— rejeter toutes les prétentions adverses ;
— valider la procédure de recouvrement et la contrainte en cause ;
— condamner au paiement des sommes y reprises et des frais de signification :
6.781 euros dont :
— cotisations : 6.428 euros
— majorations de retard : 353 euros
+ les frais de signification de 95,66 euros
*
En défense, M. [W] [U], cité à comparaitre par acte en date du 17 avril 2025 à sa dernière adresse connue dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 20229-1144 du 10 août 2022, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Dès lors, il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au regard des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 13 septembre 2023 pour un montant de 6.781 euros.
Les dépens seront supportés par M. [W] [U], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort le 12 septembre 2025 et par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte établie le 13 septembre 2023 par le Directeur de l'[4] de [3] ([6]) et signifiée le 19 septembre 2023 à l’encontre de M. [W] [U] pour un montant de 6.781€ (six mille sept cent quatre-vingt-un euros) ;
Condamne M. [W] [U] à payer à l’URSSAF la somme de 6.781 euros au titre de cette contrainte ;
Condamne M. [W] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la dite contrainte ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 23/00555 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDIS
N° MINUTE : 25/567
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