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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 29 sept. 2025, n° 24/03895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
29 Septembre 2025
N° RG 24/03895 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCIR / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[U] [Z] [K] épouse [P]
C /
[F] [G] [B] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Septembre 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Février 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [Z] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie MAYOL-GRÜTTER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1248
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [G] [B] [P]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Sophie MAYOL-GRÜTTER, vestiaire : 1248
— Monsieur [F] [G] [B] [P] par lettre simple
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation délivrée par Madame [U] [Z] [K] le 4 mars 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 novembre 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Madame [U] [Z] [K] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (Savoie)
et de
— Monsieur [F] [G] [B] [P] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 14] (Val-de-[Localité 12])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce entre les époux à la date du 19 août 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [U] [Z] [K] et Monsieur [F] [G] [B] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur [D] [Y] [O] [P] née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 13] (Rhône) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord suivant les modalités suivantes :
→ hors vacances scolaires :
— au domicile du père : du lundi soir sortie d’école des semaines paires au lundi soir sortie d’école des semaines impaires,
— au domicile de la mère : du lundi soir sortie d’école des semaines impaires au lundi soir des semaines paires sortie d’école,
→ durant les petites vacances scolaires :
— les années paires : première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père,
— les années impaires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
→ durant les vacances scolaires d’été :
— les années paires : premier et troisième quarts chez la mère et deuxième et quatrième quarts chez le père,
— les années impaires : premier et troisième quarts chez le père et deuxième et quatrième quarts chez la mère,
à charge pour le parent qui débute sa période d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que les vacances scolaires débute le dernier jour d’école à la sortie des classes et se terminent avec le retour à l’école ;
DIT que le changement de résidence intervient à 18 heures lorsque les vacances comportent un nombre de jours pair et à 14 heures lorsqu’elles comportent un nombre de jours impair ;
DIT que l’accueil de l’enfant sera ainsi fixé :
→ les 24 et 25 décembre :
— avec la mère : les années paires, du 24 décembre 16 heures au 26 décembre 16 heures,
— avec le père : les années impaires, du 24 décembre 16 heures au 26 décembre 16 heures,
→ le pont de l’Ascension et les week-ends prolongés de Pâques et Pentecôte :
* les années paires :
— chez la mère : les week-ends de Pâques et de Pentecôte du vendredi sortie des classes au mardi retour à l’école,
— chez le père : le « pont » de l’Ascension du mercredi sortie des classes (ou mardi sortie des classes s’il n’y a pas classe le mercredi) au lundi retour à l’école,
* les années impaires :
— chez le père : les week-ends de Pâques et de Pentecôte du vendredi sortie des classes au mardi retour à l’école,
— chez la mère : le « pont » de l’Ascension du mercredi sortie des classes (ou mardi sortie des classes s’il n’y a pas classe le mercredi) au lundi retour à l’école ;
DIT que [D] passera le jour de la fête des mères et celui de la fête des pères, de 10 heures à 19 heures, chez le parent concerné par cette fête, à charge pour ce parent d’aller chercher et reconduire l’enfant chez l’autre parent si l’enfant s’y trouve ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que les frais suivants relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin, condamne celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre :
— frais de scolarité et fournitures scolaires,
— frais de restauration scolaire,
— frais d’assistante maternelle ou de garderie,
— frais de voyages scolaires, sous réserve d’un accord préalable quant à la participation aux voyages concernés,
— frais d’activités extra-scolaires et équipement y afférent, sous réserve de l’accord de chacun des parents sur l’inscription à l’activité extra-scolaire concernée,
— restant à charge des frais de santé remboursés par la Sécurité sociale,
— frais de santé non remboursés, sous réserve de l’accord préalable de chacun des parents pour l’engagement desdits frais ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [U] [Z] [K] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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