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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 5 févr. 2026, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Février 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00265 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4WM
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]
dénommé désormais [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice, la Société GELLOZ IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSE
Société LES MARNEROTTES SCI
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 1]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] MARNEROTTES, dénommé désormais [Adresse 2], a fait assigner la SCI LES MARNEROTTES devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose que la SCI LES MARNEROTTES a fait construire un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 6] à MARNAZ (74), dont la livraison des parties communes a eu lieu le 14 novembre 2024, et soutient que les réserves n’ont pas été levées et que d’autres sont apparues depuis, comme attesté par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 octobre 2025, rendant nécessaire la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
Appelée à l’audience du 18 décembre 2025 en présence des parties représentées par leurs conseils respectifs, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi aux fins d’échanges.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 15 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son conseil, réitère ses demandes, exposant que Monsieur [Y], expert judiciaire, est déjà intervenu sur l’immeuble.
La SCI LES MARNEROTTES, représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité.
Il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de livraison des parties communes de l’immeuble [Adresse 2] établi le 14 novembre 2024 que de nombreuses réserves ont été listées sur les cinq bâtiments composant l’immeuble.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 octobre 2025 fait mention de désordres, et ce sur l’ensemble des bâtiments de la copropriété, tels que des tâches, des tapis de sol manquants, de la peinture qui se décolle, des finitions non correctement réalisées, du crépi qui se décolle du mur extérieur, des fissures, de la moisissure et de l’humidité qui se développent, ou encore du carrelage fendu.
Au regard de ces éléments, et en l’absence d’opposition de la SCI LES MARNEROTTES, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, à ses frais avancés, aux fins notamment de constater les différents désordres, d’en rechercher la cause, et de déterminer les travaux pour y remédier.
Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme des parties perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens qui demeureront à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2].
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DESIGNONS pour y procéder Monsieur [N] [G], expert près la Cour d’appel de [Localité 2], résidant [Adresse 7] à [Localité 3] (74), avec pour mission de :
1. Recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents de la cause,
2. Visiter les ouvrages composant les parties communes de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 8] », dénommé désormais « [Adresse 2] », sis [Adresse 9] à [Localité 4], préciser les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, de réception et de livraison,
3. Dire si les désordres, non finitions et défauts de conformité allégués dans l’assignation et dans les pièces s’y rapportant, notamment le constat dressé le 27 octobre 2025 par Me [Z], Commissaire de Justice à [Localité 5], existent ; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature,
4. Préciser, le cas échéant, s’ils étaient apparents au moment de la livraison ; dire s’ils atteignent le gros œuvre ou le second œuvre ; s’ils concernent le gros œuvre, dire s’ils constituent de simples défectuosités, ou des vices graves susceptibles de mettre le bâtiment en péril ou de le rendre impropre à sa destination, et préciser le risque d’aggravation,
5. En rechercher les causes (erreur de conception, vice des matériaux, malfaçon dans leur mise en œuvre, négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, etc. …) et préciser à qui les fautes relevées sont imputables,
6. Indiquer les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût, en cas d’urgence, prescrire les travaux indispensables que le demandeur pourra faire exécuter à ses frais avancés, par les entreprises de son choix,
7. Préciser et évaluer le trouble de jouissance et le préjudice économique subis du fait des désordres et des travaux nécessaires à la réfection,
8. Apprécier les préjudices éventuellement subis notamment du fait du retard dans la livraison, et dresser le compte entre les parties, en tenant compte s’il y a lieu des plus-values ou dépréciations,
9. S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bonneville au plus tard le 5 avril 2026.
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation,
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
BIC : TRPUFFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 5 décembre 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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