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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 20 janv. 2025, n° 24/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00211 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GTOD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [V] [E]
née le 17 août 1971 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain (T. 90), avocat postulant, Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, avocat plaidant
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SCCV [Adresse 7]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 848 523 767, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par la S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, désignée comme liquidateur judiciaire de la SCCVRESIDENCE KHEOPS par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 8 avril 2024, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain (T. 1), avocat postulant, Me Etienne BOITIN, avocat au barreau de Saint-Nazaire, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 29 novembre 2019 par Maître [X] [W], notaire à [Localité 9] (Ain), la SCCV [Adresse 7] a vendu en l’état futur d’achèvement à Madame [V] [E] les lots numéros 20 (appartement de type T2) et 25 (box en sous-sol) dans un ensemble immobilier à édifier dénommé “Résidence [5]” au [Adresse 4] à [Localité 6] (Ain) au prix de 172 780 euros.
Un litige est né entre la vendeuresse et l’acquéreuse, qui s’est plainte de retards de livraison, puis de malfaçons.
Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ouvert à l’égard de la SCCV Résidence Kheops une procédure de redressement judiciaire, la SELARL MJ Synergie étant désignée mandataire judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 12 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— condamné la SCCV [Adresse 7] à effectuer ou faire effectuer les travaux nécessaires à la reprise des réserves figurant dans le procès-verbal de livraison et de remise des clés signé le 11 février 2023,
— assorti la condamnation prononcée ci-dessus d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois passé le jour de la signification de l’ordonnance,
— limité la durée de l’astreinte à 4 mois,
— déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par Madame [E] à l’encontre de la SCCV Résidence Kheops,
— condamné la SCCV [Adresse 7] à payer à Madame [E] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCCV Résidence Kheops aux dépens du référé.
*
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, Madame [E] a fait assigner la SCCV [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu l’article R261-1 du Code de la construction et de l’habitation
Vu notamment l’article 1222 et l’article 1642-1 du Code Civil
Vu les pièces versées au débat
— RECEVOIR la requête de Madame [V] [E]
— PRONONCER l’abandon de chantier de la part de la SCCV RESIDENCE KHEOPS
— AUTORISER Madame [V] [E] à faire réaliser, par des entreprises tierces, tous les travaux d’achèvement du bien immobilier et ceux nécessaires à la levée des réserves, aux frais de la SCCV RESIDENCE KHEOPS
— CONDAMNER la SCCV RESIDENCE KHEOPS à payer à Madame [V] [E] les sommes de :
○ Travaux à réaliser pour achèvement : 15 000 € (somme à parfaire dans l’attente de devis actualisés)
○ Surcoût de loyer 690 € par 35 mois : 24 150 €
○ Facture CDJ assistance à la réception : 380.40 €
○ Préjudice moral et de jouissance : 5000 €
— LIQUIDER l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé en date du 12 décembre 2023, soit 100 € par jour de retard plafonnée à 4 mois, soit la somme de 12 000 €
— En conséquence CONDAMNER la SCCV RESIDENCE KHEOPS à payer à Madame [V] [E] la somme de 12 000 € au titre de l’astreinte
— CONDAMNER la SCCV RESIDENCE KHEOPS à porter et verser à Madame [V] [E] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et CONDAMNER la même aux entiers dépens”.
Maître Luc Parovel s’est constitué pour le compte de la SCCV [Adresse 7] par actes notifiés par voie électronique les 26 et 30 janvier 2024.
La SCCV Résidence Kheops a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 8 avril 2024, la SELARL MJ Synergie étant désignée liquidateur judiciaire.
*
Par conclusions d’incident (1) notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la SCCV [Adresse 7], représentée par son liquidateur judiciaire, a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 75, 76 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
1. Déclarer la SCCV KHEOPS prise en la personne de la SELARL MJ SYNERGIE, recevable et bien fondée en ses demandes,
2. Déclarer Madame [V] [E], irrecevable en sa demande de paiement à l’encontre de la SCCV KHEOPS,
3. Se déclarer incompétent pour liquider l’astreinte,
4. Condamner Madame [V] [E] à verser à la SCCV KHEOPS représentée par la SELARL MJ SYNERGIE, une somme de 2.000,00 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
5. Condamner Madame [V] [E] aux dépens de l’incident.”
La SCCV soutient que la demande en paiement présentée à son encontre par Madame [E] est irrecevable, en application de l’article L. 622-21 du code de commerce, dès lors que la demande a été présentée après son placement en redressement judiciaire.
Elle conclut à l’incompétence du tribunal judiciaire pour liquider l’astreinte prononcée par le juge des référés, puisque le tribunal n’est pas la juridiction qui a prononcé l’astreinte, le juge de l’exécution étant seul compétent au présent cas.
*
Dans ses conclusions aux fins de désistement notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, Madame [E] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 394 et suivants et 790 du code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat
— DONNER ACTE du désistement d’instance de Madame [V] [E]
— DEBOUTER la SCCV KHEOPS prise en la personne de la SELARL MJ SYNERGIE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident”.
Madame [E] expose que, à aucun moment dans le cadre de la procédure de référé, il n’a été fait état de l’issue inévitable du placement en liquidation judiciaire, dont le jugement est intervenu 8 jours avant l’ordonnance de référé, que, dans ces conditions et sans cette information, elle a été sciemment privée de son droit d’agir au fond, qu’elle envisage une action à l’encontre de l’assurance GFA de la SCCV [Adresse 7] et qu’elle entend se désister de l’instance introduite devant le tribunal judiciaire.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 12 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, prorogé au 20 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 787 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.”
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Selon l’article 395 du même code, “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Selon l’article 396 du même code, “Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.”
En l’espèce, Madame [E] a, par conclusions notifiées le 7 novembre 2024, déclaré se désister de l’instance, acquiesçant implicitement à l’irrecevabilité de ses demandes en paiement. Le désistement n’a pas été accepté par la défenderesse, qui avait antérieurement soulevé une fin de non-recevoir.
L’absence d’acceptation du désistement ne se fonde sur aucun motif légitime.
Il y a lieu de constater le désistement d’instance et de mettre les dépens de l’instance à la charge de Madame [E].
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de Madame [V] [E] de l’instance introduite à l’encontre de la SCCV Résidence Kheops par assignation du 18 janvier 2024,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire,
Déboute la SCCV [Adresse 7], représentée par son liquidateur judiciaire, de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens de l’instance à la charge de Madame [V] [E].
Prononcé le vingt janvier deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Luc PAROVEL
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