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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 28 oct. 2025, n° 25/01561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me LARRIBEAU + 1 CCC Me MALLET
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2025
EXPERTISE
S.D.C. [Adresse 15]
c/
Société [B] PACA, [E] [V], [H] [V]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01561 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPFC
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 20 Octobre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 15], situé [Adresse 12] pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet SERGIC
C/o son syndic SERGIC (établissement secondaire)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [E] [V]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Monsieur [H] [V]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Krystel MALLET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Magali MANCIA, avocat au barreau de GRASSE,
Société GAMBETTA SUD
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 28 Octobre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [B] SUD EST a fait construire un ensemble immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 3], qu’elle a vendu par lots, en l’état futur d’achèvement.
Faisant valoir que, juste avant la livraison des parties communes, le promoteur a indiqué qu’il existait une pompe d’évacuation des eaux usées d’une habitation voisine conduisant à une cuve, installée sur l’assiette foncière de la copropriété ; que cette pompe n’est pas mentionnée dans le règlement de copropriété, ni sur le modificatif de ce dernier ; qu’aucun acte de vente des copropriétaires ne fait état d’une telle servitude ; que dès avant la livraison des parties communes, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2022, il a été inscrit à l’ordre du jour par le promoteur une question relative à la régularisation d’une telle servitude ; que la régularisation d’une servitude a été rejetée par l’assemblée générale ; que le 06 mars 2023, la mairie de [Localité 3] a refusé la conformité des travaux, notamment au motif que le bassin recevant les eaux usées de la parcelle AC [Cadastre 1] connecté à une pompe relevant les eaux usées au réseau public n’est pas prévu au permis de construire ; qu’afin d’obtenir la conformité au permis de construire, il convient donc de supprimer ce bassin qui, outre le fait qu’il n’est pas présent à l’acte de vente et au règlement de copropriété, n’est pas en conformité avec les autorisations d’urbanisme et notamment le permis de construire ; que les réserves n’ont pas été levées malgré une mise en demeure ; qu’en outre, la difficulté résulte dans les fuites de ce bassin de rétention qui coule sur la voie publique ; que les propriétaires de la parcelle AC [Cadastre 1], les consorts [V], ont fait vider la cuve et mis en fonctionnement la pompe de relevage ; que par courrier officiel en date du 29 août 2025, le Conseil de la copropriété a mis en demeure les consorts [V] de cesser l’utilisation de cette cuve qui n’a aucune existence légale ; que par courrier officiel du 02 septembre 2025, le Conseil des consorts [V] a répondu qu’ils ne cesseront pas cet usage du fait notamment de l’installation d’une micro-crèche dans ses locaux, sans pour autant rapporter la preuve d’un droit issue d’une quelconque servitude ; qu’il est argué d’une station de relevage des eaux usées et d’un bassin de rétention prévu au règlement de la copropriété [Adresse 15] ; que le bassin prévu au règlement de copropriété n’est aucunement le bassin concerné mais un autre bassin de rétention qui ne dessert que les eaux usées de la copropriété ; que ce dernier bassin est en parfaite conformité avec les permis de construire ; et que les eaux usées se déversent sur la voie publique ; le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], spécialement autorisé par ordonnance présidentielle du 10 octobre 2025, a, par actes en date du 13 octobre 2025, fait assigner selon la procédure de référé d’heure à heure, la société [B] SUD EST SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF D’HABITATIONS A LOYER MODERE SOCIETE A CAPITAL VARIABLE, Madame [E] [V] et Monsieur [H] [V] aux fins de voir :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que les présentes demandes sont recevables et bien fondées ;
Juger qu’il est rapporté la preuve d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire in futurum ;
Par conséquent,
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière et notamment :
• Se rendre sur les lieux [Adresse 12], en présence des parties, ou à défaut leur représentant, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
• Se faire communiquer par les parties tout document ou pièce qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant. Prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
• Déterminer si le bassin de rétention des eaux usées de la parcelle AC [Cadastre 1] construire sur l’assiette foncière de la copropriété [Adresse 15] a été autorisée à la suite d’une autorisation d’urbanisme ;
• Déterminer si le bassin de rétention des eaux usées de la parcelle AC [Cadastre 1] construire sur l’assiette foncière de la copropriété [Adresse 15] est mentionnée dans les actes de vente ;
• Déterminer si le bassin de rétention des eaux usées de la parcelle AC [Cadastre 1] construire sur l’assiette foncière de la copropriété [Adresse 15] est mentionnée au sein du règlement de copropriété et de son état descriptif de division ;
• Déterminer les travails réparatoires et leur montant ;
• Déterminer la durée des travaux réparatoires ;
• Fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis par la copropriété et donner son avis sur ses préjudices ;
• S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions.
Juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Juger que les dépens du référé suivront le sort de ceux du fond.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 octobre 2025 et soutenues à l’audience, il maintient ses demandes et demande en outre à la juridiction de :
Débouter les consorts [V] de leur demande de complément de mission relatif à :
• Reconstituer l’état initial du fonds [V] avant la vente à la société [B] SUD EST, notamment le tracé et le mode d’évacuation des eaux usées existant à cette époque ;
• Décrire les ouvrages actuels (cuve, pompe, canalisations), dater leur installation et comparer leur fonctionnement avant et après la vente ;
• Identifier les signes apparents d’une canalisation ou d’une servitude d’écoulement rattachée au fonds [V] (parcelle AC [Cadastre 1]) ;
• Déterminer les conditions techniques et administratives permettant le maintien en fonctionnement des ouvrages situés sur la copropriété « L’ENTREVUE », dans le respect des règles d’urbanisme et de salubrité ;
• Étudier les solutions alternatives si le maintien est impossible, en précisant leur faisabilité, leur assiette foncière, les contraintes et les autorisations nécessaires ;
• Évaluer le coût comparé du maintien, de l’adaptation ou du déplacement du système d’évacuation ;
• Donner tout avis utile sur les risques sanitaires, les conséquences d’un arrêt du dispositif et les conditions d’entretien ou de mise en conformité.
Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la copropriété [Adresse 15] concernant le complément de mission sollicité relatif à :
• Chiffrer les préjudices subis par les consorts [V] (économiques, financiers et de jouissance) et leurs locataires.
Il ajoute que :
* il est constant qu’aucune servitude de canalisation n’existe,
* la mission de l’expert judiciaire ne saurait permettre de voir constituer un droit réel sur l’assiette de la copropriété demanderesse,
* une servitude ne peut s’acquérir par usucapion,
* en l’absence de servitude établie, la voie de fait relative à l’installation sans autorisation du système d’assainissement est une violation du droit de propriété de la copropriété ENTREVUE.
* l’expertise permettra de déterminer si une solution alternative permettra de voir réaliser des travaux afin que la propriété [V] puisse accueillir son bassin de rétention sur sa propriété comme cela doit être ou aurait dû être.
* si cela est impossible, l’expert judiciaire ne manquera pas de l’indiquer et de le documenter.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 octobre 2025 et soutenues à l’audience, Madame [E] [V] et Monsieur [H] [V] demandent à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 835 al. 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 694 du Code civil,
Il est demandé à Monsieur ou Madame le Président du Tribunal Judiciaire de :
DECLARER Madame [E] [V] et Monsieur [H] [V] recevables et bien fondés en leurs conclusions.
En conséquence :
DONNER ACTE à Madame [E] [V] et Monsieur [H] [V] de leurs protestations et réserves, tant sur les responsabilités que sur la mesure d’expertise sollicitée, laquelle ne pourra être ordonnée qu’aux frais avancés du demandeur.
ORDONNER, en complément des demandes formulées par le syndicat, que l’expert désigné aura également pour mission de :
• Reconstituer l’état initial du fonds [V] avant la vente à la société GAMBETTA SUD EST, notamment le tracé et le mode d’évacuation des eaux usées existant à cette époque ;
• Décrire les ouvrages actuels (cuve, pompe, canalisations), dater leur installation et comparer leur fonctionnement avant et après la vente ;
• Identifier les signes apparents d’une canalisation ou d’une servitude d’écoulement rattachée au fonds [V] (parcelle AC [Cadastre 1]) ;
• Déterminer les conditions techniques et administratives permettant le maintien en fonctionnement des ouvrages situés sur la copropriété « [Adresse 16] », dans le respect des règles d’urbanisme et de salubrité ;
• Étudier les solutions alternatives si le maintien est impossible, en précisant leur faisabilité, leur assiette foncière, les contraintes et les autorisations nécessaires ;
• Évaluer le coût comparé du maintien, de l’adaptation ou du déplacement du système d’évacuation ;
• Chiffrer les préjudices subis par les consorts [V] (économiques, financiers et de jouissance) et leurs locataires ;
• Donner tout avis utile sur les risques sanitaires, les conséquences d’un arrêt du dispositif et les conditions d’entretien ou de mise en conformité.
LAISSER les dépens à la charge de la demanderesse
Ils répliquent que :
* Madame [E] [V] et son fils, Monsieur [H] [V], sont ensemble propriétaires d’un terrain cadastré AC [Cadastre 1], situé en vis-à-vis de la [Adresse 16] à [Localité 3], séparé par la voie publique,
* ce terrain faisait autrefois partie d’un ensemble foncier appartenant à la famille [V], dont une portion a été cédée à la société GAMBETTA SUD EST pour la construction de l’immeuble aujourd’hui soumis au statut de la copropriété et dénommé « L’ENTREVUE »,
* lors de la promesse de vente, il avait été expressément stipulé que les eaux usées du fonds conservé (AC 0159) s’écoulaient depuis plus de quarante ans par une canalisation en tréfond du terrain vendu ; la société acquéreuse en avait pris acte et indiqué en faire son affaire personnelle,
* cette mention n’a toutefois pas été reprise dans l’acte authentique de vente, par erreur du Notaire,
* il n’en demeure pas moins que le constructeur avait parfaitement connaissance de la situation antérieurement à la vente et à la construction de l’immeuble,
* durant les travaux de construction, le promoteur a modifié le réseau d’évacuation initial sans concertation avec le fonds voisin : il a ajouté sur l’assiette de la copropriété un bac tampon et une pompe de relevage, installations qui n’existaient pas avant la vente. Le nouveau réseau a été raccordé d’office à la canalisation issue du fonds [V], sans information ni autorisation préalable des propriétaires concluants,
* ces équipements, selon les informations livrées par le requérant, n’auraient été pas déclarés dans le permis de construire,
* en revanche, il semble être mentionné dans les parties communes de l’immeuble, en dépit des contestations du syndicat des copropriétaires,
* après la livraison de l’immeuble, en 2022, la mairie de [Localité 3] a refusé la conformité en raison de la présence de ces ouvrages non autorisés,
* le syndicat des copropriétaires, pourtant informé de la situation dès cette date, n’a entrepris aucune démarche vis-à-vis de l’indivision [V] pour rechercher une autre solution,
* jusqu’en 2025, la propriété appartenant aux membres de l’indivision est demeurée inoccupée de sorte qu’il était impossible pour les concluants de s’apercevoir des modifications apportées au réseau,
* en 2025, à l’occasion de la location des locaux à une micro-crèche entrainant l’utilisation de la canalisation d’évacuation des eaux usées du fonds [V], un refoulement d’eaux usées est survenu,
* l’examen a révélé que la pompe de relevage était hors service entrainant un débordement de la cuve notamment sur la voie publique,
* à la demande et avec l’accord de membres du conseil syndical de L’ENTREVUE, en présence du directeur général des services de la commune de [Localité 3], les consorts [V] ont fait procéder, à leurs frais, à la vidange de la cuve et à la remise en service de la pompe le 27 août 2025,
* malgré cela, le syndicat a adressé, le 29 août 2025, une mise en demeure exigeant la cessation immédiate de l’utilisation de la pompe,
* les consorts [V] ont répondu le 2 septembre 2025 puis ont confirmé, dans un courriel officiel du 4 septembre 2025, que :
• La canalisation d’origine, antérieure à la vente, fonctionnait depuis plus de quarante ans ;
• Les équipements litigieux ont été ajoutés unilatéralement par le promoteur ou ses ayants droit ;
• La mise hors service de la pompe équivaudrait à une voie de fait, puisqu’il s’agit actuellement du seul raccordement du fonds [V] au réseau d’assainissement ;
• Le syndicat connaît l’existence de ces équipements depuis 2022, alors que l’indivision [V] n’en a eu connaissance qu’en 2025,
* afin de préserver la salubrité des lieux et la continuité d’évacuation des eaux usées, les consorts [V] ont maintenu la pompe en fonctionnement, tout en proposant d’en assumer l’entretien et les réparations à leurs frais, sans reconnaissance de responsabilité,
* ils ont également produit une attestation d’Assainissement Services confirmant l’absence de risque d’incendie ou d’anomalie de sécurité,
* une réunion de médiation a été fixée à la mairie de [Localité 3] le 29 septembre 2025 pour rechercher une solution durable à l’issue de laquelle les parties se sont entendues, (parallèlement aux discussions qu’elles pourraient avoir), pour la tenue d’une expertise judiciaire au contradictoire du constructeur, la société [B] SUD EST,
* c’est ainsi que le syndicat des copropriétaires « L’ENTREVEVUE » a été autorisé à assigner d’heure à heure les membres de l’indivision [V] ainsi que la société [B] SUD EST pour voir désigner un expert,
* les membres de l’indivision [V] n’entendent pas s’opposer à cette mesure,
* cependant, il paraît essentiel de compléter la mission qu’il conviendra de confier à l’expert désigné,
* la mission proposée par le syndicat des copropriétaires « L’ENTREVUE » est incomplète en ce qu’elle omet la situation subie par les membres de l’indivision [V],
* en effet, quel que soit la situation administrative du système de relevage installé sur le fonds du requérant, cette installation est indispensable à l’évacuation des eaux usées et des eaux vannes de la propriété [V], et ne peut être interrompue,
*partant, d’une part, il est demandé au tribunal d’ordonner le maintien en service de la pompe de relevage et du bac tampon jusqu’à ce qu’une décision définitive, passée en force de jugée, soit rendue sur le fond de dossier ou, a minima, jusqu’au dépôt du rapport judiciaire à intervenir,
* cela est d’autant plus important que le bon fonctionnement de la micro-crèche, qui participe à une mission de service publique de la Commune, est une priorité des services communaux de la Ville de [Localité 3],
* d’autre part, l’assiette du syndicat des copropriétaires était initialement la propriété des membres de la famille [V], et l’expert devra rechercher s’il n’existait pas déjà, au moment de la vente, des signes apparents de servitude car, dans pareille hypothèse, les concluants seraient bien fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 694 du Code civil,
* en conséquence, les membres de l’indivision [V] demandent au tribunal de bien la mission qui sera confié à l’expert désigné.
Bien que régulièrement assignée (acte remis à Mme [N] [O]), la société GAMBETTA SUD EST n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du règlement de copropriété du 5 mai 2020 et du modificatif du 8 octobre 2020, du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 octobre 2022, du refus de conformité du 6 mars 2023, du procès-verbal de constat du 7 juillet 2023, du procès-verbal de constat du 26 juillet 2024, et des courriers échangés entre les parties, un motif légitime pour le requérant de faire établir, avant tout procès, les solutions d’enlèvement des installations d’assainissement litigieuses.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment de l’acte authentique des 26 et 27 avril 2018, contenant promesse de vente entre les consorts [Z]/[V] et la société GAMBETTA PACA (ledit acte mentionnant une canalisation pour eaux usées et vannes traversant les parcelles vendues, provenant de la parcelle [Cadastre 1] et allant vers la parcelle [Cadastre 10]), et du procès-verbal de constat du 25 août 2025, et du rapport de la société Assainissement services, un motif légitimes pour les consorts [V] de faire établir une solution de rétablissement de l’installation d’assainissement.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire ; étant précisé que la mission de l’expert sera adaptée au litige.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d’expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
*****
M. [U] [I]
[Adresse 9]
[Localité 3]
[XXXXXXXX02]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 16], [Adresse 13] à [Localité 3],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— rechercher et décrire l’installation d’évacuation des eaux de la maison située sur la parcelle AC [Cadastre 1] (notamment le tracé et le mode d’évacuation des eaux usées), antérieurement à la vente consentie le 10 mars 2020 à la société [B] PACA,
— décrire les ouvrages actuels (cuve, pompe, canalisations), et dater leur installation,
— rechercher si le bassin de rétention des eaux usées de la parcelle AC [Cadastre 1] construit sur l’assiette foncière de la copropriété [Adresse 15] a fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme ;
— dans la négative, déterminer les conditions techniques et administratives permettant le maintien en fonctionnement des ouvrages situés sur la copropriété « L’ENTREVUE », dans le respect des règles d’urbanisme et de salubrité ;
Donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour le maintien en fonctionnement des ouvrages, et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— déterminer les solutions alternatives, permettant de raccorder la propriété AC [Cadastre 1] des consorts [V] au réseau public d’évacuation des eaux usées, ou de créer un système d’assainissement autonome, en précisant leur faisabilité, leur assiette foncière, les contraintes et les autorisations nécessaires ;
Donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], d’une part, et par les consorts [V], d’autre part, et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ».
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement; Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Donnons acte aux consorts [V] de leurs protestations et réserves,
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 15].
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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