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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 9 janv. 2026, n° 24/05600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 24/05600 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZR7K
N° MINUTE : 26/00010
AFFAIRE
[F] [Y]
C/
[S] [L]
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Valérie SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0388
DÉFENDEUR
Madame [S] [E]
Née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 14] (Maroc)
Domiciliée à [Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Linda ARIF-FUSIBET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 181
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Sarah IV, Greffière en préaffectation sur poste présente lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure hormis s’agissant du régime matrimonial pour lequel la loi marocaine s’applique ;
Vu l’assignation en divorce du 11 juillet 2024,
Vu l’article 242 du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (Maroc)
de nationalité franco-marocaine
ET DE
Madame [S] [E]
née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 14] (Maroc)
de nationalité marocaine
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2023 à [Localité 9] (Maroc)
sur le fondement de la faute, aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande principale en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 7 novembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire formulée par les parties ;
ATTRIBUE à Monsieur [F] [Y] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 12] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à Madame [S] [E] la somme de 2 000 (DEUX MILLE) euros en réparation de son préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15].
Le présent jugement a été rendu le 9 janvier 2026, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Sarah IV, greffière en pré affectation sur poste, présente lors du prononcé et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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