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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 6 oct. 2025, n° 25/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société GUYENNE SANITAIRE c/ La SAS FAYAT BATIMENT, Société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est :, La société FAYAT IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00650 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ESY
9 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 06/10/2025
à la SELARL AVITY
Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SELARL MP AVOCAT
COPIE délivrée
le 06/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [D] née [W]
née le 03 Avril 1961 à [Localité 22]
Demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La société FAYAT IMMOBILIER, SAS
Société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [K] [X], entrepreneur individuel
es qualité de mandataire judiciaire de la société GUYENNE SANITAIRE
Demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 11] / FRANCE
Défaillant
La SAS FAYAT BATIMENT
Dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SOPREMA ENTREPRISES, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 19]
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 23]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société BLAYE FERMETURES, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Le [Adresse 26],
sis [Adresse 9]
[Localité 14]
agissant poursuites et diligences son syndic en exercice, la société CABINET [N],
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
La société CABINET [N]
es qualité de syndic de copropriété
Société par actions simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
La société AVANTIM AQUITAINE, SAS
es qualité d’ancien syndic de copropriété
Dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [D] a, par actes des 05, 06, 07, 10, 11 mars 2025, fait assigner la société FAYAT IMMOBILIER, Monsieur [K] [S] es qualité de mandataire judiciaire de la société GUYENNE SANITAIRE, la société FAYAT BATIMENT, la société SOPREMA ENTREPRISES, la société BLAYE FERMETURES, le [Adresse 27], la société CABINET [N] es qualité de syndic de copropriété et la société AVANTIM AQUITAINE es qualité d’ancien syndic de copropriété, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025.
Madame [Y] [D] a exposé avoir acquis auprès de la société FAYAT IMMOBILIER, le lot « F11 » du programme immobilier dénommé « COEUR AUSONE », situé [Adresse 17]. Toutefois la requérante a précisé que son lot fait l’objet de nombreuses infiltrations et dégâts qui ne cessent de s’aggraver, identifié dans un rapport d’expertise.
La société FAYAT IMMOBILIER a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société FAYAT BATIMENT a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sous toutes protestations et réserves d’usage.
Le [Adresse 27] a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société CABINET [N] es qualité de syndic de copropriété a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société AVANTIM AQUITAINE es qualité d’ancien syndic de copropriété a sollicité :
A titre principal :
— CONSTATER l’absence de tout motif légitime à l’exercice de l’action en expertise judiciaire diligentée par Madame [D] à l’encontre de la SASU AVANTIM AQUITAINE sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
— JUGER que les prétentions au fond de Madame [D] susceptibles d’être dirigées à l’encontre de la SASU AVANTIM AQUITAINE, es qualité d’ancien syndic de copropriété, sont manifestement vouées à l’échec.
PAR VOIE DE CONSEQUENCE :
— ORDONNER purement et simplement la mise hors de cause de la SASU AVANTIM AQUITAINE.
— CONDAMNER Madame [D] à payer la SASU AVANTIM AQUITAINE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Si par impossible, l’expertise judiciaire était ordonnée au contradictoire de la SASU AVANTIM AQUITAINE :
— DONNER ACTE à la SASU AVANTIM AQUITAINE de ce que, sous les plus expresses réserves de droit et de fait, elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
— DIRE ET JUGER que l’expertise à intervenir fonctionnera aux frais avancés des demandeurs.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [K] [S] es qualité de mandataire judiciaire de la société GUYENNE SANITAIRE, la société SOPREMA ENTREPRISES, la société BLAYE FERMETURES n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [Y] [D], et notamment le rapport d’expertise du 03 janvier 2025 , que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société AVANTIM AQUITAINE es qualité d’ancien syndic de copropriété dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, droit être rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [Y] [D] , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Port. : 0684275880
Téléphone fixe : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 24]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [Y] [D] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Madame [Y] [D] , et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Madame [Y] [D] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [Y] [D] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Madame [Y] [D] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès de Madame [Y] [D] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société AVANTIM AQUITAINE es qualité d’ancien syndic de copropriété ,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes
DIT que Madame [Y] [D] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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