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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 7 nov. 2025, n° 25/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 07 novembre 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01314 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XXK
[L] [S]
C/
[W] [J]
— Expéditions délivrées à
M. [W] [J]
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 novembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [S]
né le 27 Août 1961 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Isabelle DAVY, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [J]
né le 30 Mai 1980 à [Localité 1]
Chez Mme [P] [N]
[Adresse 9] [Adresse 7]
[Localité 8]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2006, M. [L] [S] a donné à bail à M. [W] [J] et Mme [H] [U] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 4] à [Localité 12] ([Localité 6], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 570 euros charges comprises.
Mme [U] a quitté les lieux loués après avoir donné congé à son bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 mars 2024.
Se prévalant de loyers impayés, M. [S] a fait signifier à M. [J] le 24 mars 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire. Il lui a en outre enjoint de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs.
Par acte délivré le 24 juin 2025, M. [S] a fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé aux fins de résiliation de bail, expulsion, paiement de la somme provisionnelle de 6156 euros correspondant aux loyers et charges impayés avec intérêts légaux à compter de l’assignation outre les indemnités d’occupation jusqu’à libération des lieux et une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et le règlement des dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 24 mars 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
A l’audience, M. [S], régulièrement représenté, indique que M.[J] a quitté les lieux loués le 2 juillet 2025 et sollicite sa condamnation au paiement des loyers et charges restant dûs suite à son départ des lieux, soit une somme de 4833,60 euros.
M. [J], comparant en personne, sollicite l’octroi de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative à hauteur de 250 euros par mois en détaillant sa situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, avec autorisation pour M. [J] de justifier de ses charges avant le 3 octobre 2025.
La note attendue a été reçue le 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DE BAIL, EXPULSION ET INDEMNITES D’OCCUPATION
Il y a lieu de constater que ces demandes sont devenues sans objet, le locataire ayant quitté les lieux loués le 2 juillet 2025.
— SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A cet égard, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’article 1728 du code civil précise notamment que le preneur de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [S] produit les éléments suivants :
— le contrat de bail conclu avec M. [J] ;
— le congé délivré par M. [J] ;
— un commandement de payer la somme de 4948,75 euros délivré le 24 mars 2025 à M. [J];
— un décompte détaillé aux termes duquel la créance de M. [S] s’établirait à la somme totale de 4833,60 euros à la date du 2 juillet 2025 comprenant le montant des loyers restant dûs;
Le demandeur établit que sa créance n’est pas sérieusement contestable mais à hauteur de la somme de 4832,12 euros : s’agissant en effet du montant du loyer dû pour le mois de juillet 2025, une erreur de calcul a été commise puisque le mois de juillet comporte 31 jours et non 30 comme retenu par le bailleur, de sorte que le loyer dû pour cette période s’élève à 44,12 euros et non 45,60 euros.
M. [J], qui n’émet aucune contestation particulière, sera condamné à payer à titre provisionnel la somme de 4832,12 euros, correspondant aux loyers et charges restant dûs en vertu du bail.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DELAIS DE PAIEMENT FORMEE PAR M. [J]
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement dans la limite de deux années.
Compte tenu de la situation financière de Monsieur [J] dont ce dernier a justifié, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif de la présente ordonnance.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 24 mars 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Tenu aux dépens, M. [J] sera condamné à payer à M. [S] une somme que l’équité commande de fixer à 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, I. LAFOND, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNONS M. [W] [J] à payer à M. [L] [S] à titre provisionnel la somme de 4832,12 euros correspondant à des loyers et charges restant dûs en vertu du bail portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 13], augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
ACCORDONS à M. [W] [J] la faculté d’apurer sa dette en 24 mensualités d’un montant de 250 euros chacune, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DISONS que le premier versement devra intervenir dans les 10 jours suivants la signification de la présente ordonnance, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DISONS que les paiements ainsi effectués s’imputeront en priorité sur le capital restant dû ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS M. [W] [J] à payer à M. [L] [S] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [W] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 24 mars 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
REJETONS le surplus des demandes formées par M. [L] [S] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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