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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 19/05644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Novembre 2025
N° RG 19/05644 – N° Portalis DBYS-W-B7D-KINB
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 7 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 novembre 2025.
Demanderesse :
S.A.S.U. [14] venant aux droits de [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Audrey MOYSAN, du barreau de NANTES, substituant Maître Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON
Défenderesse :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [M] [T], de la [16], munie d’un pouvoir spécial à cet effet
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Par requête en date du 15 mai 2025, la société [12] SERRES [18], venant aux droits de la société [6], a saisi le tribunal d’une requête en interprétation d’un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de NANTES en date du 25 novembre 2022 ayant :
— déclaré inopposable à la société [5] [Localité 19] la prise en charge ,au titre de la législation professionnelle ,par la [7] ([15]) du du [Localité 20] de la nouvelle lésion déclarée par son salarié ,Monsieur [W] [R],suivant certificat médical du 29 mars 2019,
— dit n’y avoir lieu à condamnation de la [8] [Localité 20] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la [8] [Localité 20] aux dépens .
Elle demande de :
— DIRE que la décision doit être interprétée comme ayant déclaré inopposable à la société [14] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion déclarée par le 29 mars 2019 par Monsieur [W] [R] aux fins de limitation du nombre de jours d’arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] imputables à l’accident du 15 novembre 2019 à la seule période comprise entre le 15 novembre 2018 et le 28 mars 2019,
— qu’il soit dit en conséquence que la [15] devra fournir les instructions à la [11] de rectifier les comptes employeurs et les taux de cotisation de la société [14] en conséquence
— ordonné qu’il soit fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées et que la décision d’interprétation sera notifiée au même titre que la précédente décision.
Les parties ont été convoquées à l‘audience du Pôle social du 7 octobre 2025.
La société [14] maintient sa demande.
La [17] [Localité 20] demande de :
— déclarer mal fondée la requête en interprétation,
— dire que la décision rendue le 25 novembre 2022 par la présente juridiction doit être interprétée comme ayant déclaré inopposable à la société [14] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion déclarée le 29 mars 2019 par Monsieur [W] [R] mais que les arrêts postérieurs à cette date étant prescrits au titre de cette nouvelle lésion en sus des lésions initiales sont opposables à l’employeur,
— juger que l’ensemble des arrêts ayant fait suite à l’accident du travail du 15 novembre 2018 ,dont a été victime monsieur [R] ,doivent demeurer inscrits au compte employeur de la société [14].
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 461 du Code de procédure civile dispose qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel .
Le juge saisi d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peut, sous prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de cette décision.
Le demandeur expose avoir saisi la [10] d’une demande de régularisation de ses comptes employeurs et de la tarification des cotisations AT pour les exercices 2020 à 2022,que la [10] relève que seules les périodes d’arrêt de travail liées à l’accident du travail initial du 15 novembre 2018 lui sont imputables dès lors que la prise en charge de la nouvelle lésion du 29 mars 2019 lui a été déclarée inopposable mais refuse d’en tirer une conséquence et de réduire le nombre des seuls jours d’arrêt de travail à imputer à l’accident du 15 novembre 2018 correspondant à la seule période comprise entre cette date et le 29 mars 2019 soit 134 jours puisqu’elle maintient l’inscription de l’intégralité des coûts moyens d’incapacité temporaire soit 412 jours.
Elle soutient que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 29 mars 2019 induit celle des arrêts postérieurs à cette dernière, qu’en jugeant inopposable la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de l’accident du 15 novembre 2018 le tribunal a nécessairement jugé de l’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] à compter du 29 mars 2019 puisque visant cette nouvelle lésion et que la position de la [17] Vaucluse qui a donné des instructions erronées à la [10] revient à priver le jugement de toute incidence alors que la procédure avait été engagée dans le but d’obtenir le retrait de son compte employeur des arrêts de travail non imputables à l’accident du travail .
La [17] [Localité 20] fait valoir que si une difficulté d’interprétation oppose les parties au sujet des périodes d’arrêt de travail imputables à l’accident du travail initial du 15 novembre 2018 le sens de la décision, éclairé par les motifs du jugement est pourtant évident, que la société semble omettre que les arrêts de travail postérieurs au 28 mars 2019 faisaient certes mention de cette nouvelle lésion mais qu’ils ont été également prescrits au titre des lésions initiales causées par l’accident de travail et que les lésions initiales prescrites postérieurement au 28 mars 2019 n’ont pas été déclarées inopposables à l’employeur, lequel n’a formé cette demande qu’à titre subsidiaire de sorte que la juridiction qui avait fait droit à la demande principale n’a pas en toute logique tranché cette demande.
Il ressort de l’exposé du litige de la décision du 25 novembre 2022 que Monsieur [R], salarié de la société [6] a été victime d’un accident du travail le 15 novembre 2018, le certificat médical initial du 15 novembre 2018 faisant état d’un « écrasement du dos de la main droite par une barre de fer » ,que la [17] [Localité 20] a notifié le 5 décembre 2018 à la société une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident, qu’un certificat médical du 29 mars 2019 a fait état d’une nouvelle lésion au titre d’une « rupture tendineuse du 3ème extenseur plus rupture tenodèse » que le médecin conseil a estimé imputable à l’accident du travail du 15 novembre 2018, ce dont la [15] a informé la société le 25 avril 2019 et que la société [6] a formé devant le pôle social une demande principale d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion déclarée le 29 mars 2019 par Monsieur [W] [R] et une demande subsidiaire d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [R] à compter du 29 mars 2019 et pris en charge au titre de l’accident du 15 novembre 2018.
Les motifs du jugement font apparaître que celui-ci a fait droit à la demande principale pour non-respect du contradictoire en raison du non-respect par la [17] Vaucluse de son obligation d’information dans le cadre de l’instruction de cette nouvelle lésion et que dès lors le tribunal n’a pas statué sur la demande subsidiaire.
Le fait de déclarer inopposable à la société [6] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [8] [Localité 20] de la nouvelle lésion déclarée par son salarié, Monsieur [W] [R] ,suivant certificat médical du 29 mars 2019, ne peut concerner que les soins et arrêts postérieurs à cette date et dus à la nouvelle lésion et non pas les soins et arrêts postérieurs à cette date et dus aux lésions initiales, ce contrairement à ce qui était demandé à titre subsidiaire.
Il ne peut donc en être déduit que le tribunal ait nécessairement jugé de l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] à compter du 29 mars 2019 puisque ces arrêts concernent également les lésions initiales, dont l’imputabilité n’a pas été remise en cause.
Dans ces conditions les demandes de la société [14] ,venant aux droits de la société [6], doivent être rejetées.
Les demandes de la [17] [Localité 20] tendant à voir dire que les arrêts postérieurs à cette date au 29 mars 2019 étant prescrits au titre de cette nouvelle lésion en sus des lésions initiales sont opposables à l’employeur et que l’ensemble des arrêts ayant fait suite à l’accident du travail du 15 novembre 2018 doivent demeurer inscrits au compte employeur de la société [14] doivent également être rejetées dès lors qu’elles tendent à modifier les dispositions précises de la décision ce qui est interdit au juge chargé de la seule interprétation de la décision .
Les dépens seront mis à la charge de la société [13], partie perdante .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
INTERPRETE la décision du 25 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes en ce sens que le fait de déclarer inopposable à la société [5] SERRES la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [8] Vaucluse de la nouvelle lésion déclarée par son salarié, Monsieur [W] [R], suivant certificat médical du 29 mars 2019, ne peut concerner que les soins et arrêts postérieurs à cette date et dus à la nouvelle lésion et non pas les soins et arrêts postérieurs à cette date et dus aux lésions initiales imputables à l’accident du travail du 15 novembre 2018;
DIT que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et sera notifiée comme le jugement ;
REJETTE l’ensemble des demandes ;
MET les dépens à la charge de la société [13];
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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