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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 28 avr. 2026, n° 24/04800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04800 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MY4J
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 1]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/04800 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MY4J
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
Expédition et annexes
à Me Raoul GOTTLICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, juge des contentieux de la protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, juge des contentieux de la protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, juge des contentieux de la protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 24/04800 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MY4J
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau le 5 mars 2024, et ayant condamné Monsieur [C] [I], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme principale de 9360,28 euros, assortie du taux d’intérêt légal.
Vu l’opposition de Monsieur [C] [I] formé au greffe du tribunal de proximité le 28 mai 2024.
Vu l’exploit de commissaire de justice du 16 décembre 2024 par lequel, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection de Haguenau.
Vu la jonction des procédures avec réouverture des débats par jugement avant-dire droit du 9 octobre 2025.
Vu l’audience du 19 février 2026, au cours de laquelle la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a repris ses dernières conclusions du 15 janvier 2026 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens et Monsieur [C] [I], représenté par son avocat, ses conclusions du 11 janvier 2026 auxquelles il sera renvoyé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1103 et 1343-5 du code civil
Vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation
Vu l’article R. 312-35 du même code
En l’espèce, suivant sous-seing du 24 août 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [C] [I] un crédit affecté, d’un montant principal de
24 900 euros au taux nominal de 4,798 %, remboursable en 185 mensualités. Le contrat de prêt du contient une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements.
Monsieur [C] [I] a également souscrit un contrat de prêt de 15 000 euros au taux débiteur fixe de 2,95% le 7 juin 2022.
Après mise en demeure de régler les échéances impayées par courrier recommandé reçue le 18 septembre 2023, la SA (SA) CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme par courrier du 13 octobre 2023.
Toutefois, Monsieur [C] [I] produit une attestation de Monsieur [O] [V], ainsi que la photocopie de deux chèques du 6 octobre 2023 de 1 780,17 euros et 973,53 euros au bénéfice de SOFINCO et les extraits bancaires de ce dernier, dont le montant débité des deux chèques, correspond à celui du dernier avis avant la déchéance du terme de 973,53 euros.
La SA CA CONSUMER FINANCE ne produit aucun décompte définitif permettant d’apprécier la date et l’encaissement des sommes, alors qu’elle ne conteste pas avoir bénéficié des chèques.
Dès lors, faute de production d’un décompte cohérent avec imputation exacte de la somme des deux chèques, permettant au tribunal d’apprécier la date d’encaissement et la validité des sommes actuellement demandées, la SA CA CONSUMER FINANCE, ne rapporte pas la preuve des sommes dont elle demande le paiement.
En conséquence, les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE, seront rejetées.
La SA CA CONSUMER FINANCE, qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau le 5 mars 2024, et ayant condamné Monsieur [C] [I], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme principale de 9360,28 euros est mise à néant ;
REJETTE l’ensemble des demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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