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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 avr. 2026, n° 26/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
( zone d’attente)
_______________________________________________________________________________________
N° du rôle N° RG 26/00801 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDHO
Le 18 Avril 2026,
Nous, Madame Brunehilde BARRY, Juge désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Mme Jennifer DURAND-SEGUR,,
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L 341-1 et suivants, L 342-1 et suivants et R 342-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la requête de l’autorité administrative du département reçue le 17 Avril 2026 à 17h49, concernant :
Monsieur [N] [H]
né le 12 Août 1998 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la décision de Monsieur le Chef de service du Contrôle aux Frontières refusant l’entrée sur le territoire français de l’étranger et prononçant son maintien en zone d’attente ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations de l’autorité administrative ayant sollicité le maintien en zone d’attente ;
Ouï les observations de son avocat Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L341-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Peut également être placé en zone d’attente l’étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l’entreprise de transport qui devait l’acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l’embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l’entrée et l’ont renvoyé en France.
Il en est de même lorsqu’il est manifeste qu’un étranger appartient à un groupe d’au moins dix étrangers venant d’arriver en France en dehors d’un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d’au plus dix kilomètres.
De plus, l’article L342-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
En l’espèce, Monsieur [N] [H] a été placé en zone d’attente le 15 avril 2026 à 8h50 à la suite d’un refus d’entrée sur le territoire national (passeport marocain non valide et titre de résident portugais ne lui permettant pas d’être employé en France).
La Police aux frontières de [Localité 1] a sollicité la compagnie aérienne pour organiser le départ de l’intéressé le 18 avril à 9h50, à destination de [Localité 3] (Maroc) pour un vol retour.
L’intéressé n’a pas été présenté à l’audience de ce jour, son éloignement étant effectif.
Par conséquent, la requête en maintien en zone d’attente est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et en premier ressort,
CONSTATONS l’éloignement de Monsieur [N] [H] ;
DÉCLARONS par conséquent la requête aux fins de maintien en zone d’attente sans objet.
Le greffier
Le 18 Avril 2026 à
Le Juge
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à Monsieur [N] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à Monsieur [N] [H] qu’il peut, pendant ce délai de dix heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par email avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin au placement en zone d’attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 18 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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