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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 19 mai 2025, n° 23/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Organisme CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PAS DE CALAIS / S.A. FONCIA [Localité 5]
N° RG 23/01449 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O3PR
N° 25/186
Du 19 Mai 2025
Grosse délivrée
Me Hervé BOULARD
Expédition délivrée
Organisme CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PAS DE CALAIS
S.A. FONCIA [Localité 5]
SCP SORRENTINO
Le 19 Mai 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Organisme CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PAS DE CALAIS, représentée par son Directeur, Monsieur [H] [I],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, et par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A. FONCIA [Localité 5], prise en la personne de son Président en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 24 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Mai deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 mars 2023, la Caisse d’Allocations Familiales du PAS DE CALAIS, ci-après dénommée la CAF, a fait assigner la SA FONCIA NICE devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, sollicitant sa condamnation à lui payer :
— 741,28 euros a titre de l’allocation de soutien familial versée à Mme [B] à titre d’avance sur les pensions alimentaires impayées de juillet 2021 à décembre 2022,
— 394,52 euros au titre des arriérés de pension alimentaire dus depuis le mois de juillet 2021,
— 2.725,92 euros au titre de la pension alimentaire due pour les prochains termes courants de janvier à décembre 2023,
— 386,17 euros au titre des frais de gestion,
— la somme de 1.500 euros au titre ds frais irrépétibles,
le tout assorti de l’exécution provisoire.
Par conclusions visées le 24 mars 2025, la CAF s’oppose aux prétentions adverses et maintient ses demandes initiales.
Par conclusions visées le même jour, la SA FONCIA [Localité 5] demande à la juridiction de la mettre hors de cause puisqu’elle n’est plus syndic de la copropriété HELVETIA depuis le 21 septembre 2023 et qu’elle a procédé aux règlements des sommes dues.
Elle s’oppose aux demandes adverses et sollicite la condamnation de la CAF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, demandant par ailleurs d’écarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties mentionnées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la SA FONCIA [Localité 5]
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il convient à titre liminaire de rejeter la demande de mise hors de cause de la SA FONCIA [Localité 5].
En effet, et même si celle-ci n’est plus syndic de la copropriété litigieuse, elle l’était sur une grande partie de la période durant laquelle des impayés sont invoqués par la CAF.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur les sommes réclamées par la CAF
Aux termes de l’article L213-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
1° bis Une convention homologuée par le juge ;
2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3.
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l’article 214 du code civil. Elle l’est aussi au recouvrement de la rente prévue par l’article 276 et des subsides prévus par l’article 342 du même code.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour justifier ses demandes à l’encontre de la SA FONCIA [Localité 5], la CAF explique disposer d’un mandat de Mme [B] créancière alimentaire de M. [L] [K] et d’un titre exécutoire fondant la créance d’aliments.
Elle verse à l’appui de ses déclarations le jugement du 29 juillet 2011 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE, justifie de sa singification et produit le certificat de non-appel.
En raison du non-paiement par M. [L] [K] de la pension alimentaire mise à sa charge, la CAF a mis en place le 1er octobre 2021 une procédure de paiement direct auprès de l’employeur du débiteur, indiquant qu’il s’agit de la SA FONCIA [Localité 5].
La CAF explique que cette dernière a procédé à un premier versement en novembre 2021.
Elle ajoute que s’en sont suivis des versements irréguliers sans justification particulière jusqu’à mai 2022, précisant avoir mis en oeuvre le 26 juillet 2022 une nouvelle procédure de paiement direct.
Elle indique qu’elle s’est heurtée à l’inertie de la SA FONCIA [Localité 5], ce qui justifie les sommes réclamées dans le cadre de la présente procédure.
Les explications de la CAF n’emportent pas la conviction de la juridiction.
En effet, la SA FONCIA [Localité 5] n’est pas l’employeur de M. [L] [K], salarié de la copropriété HELVETIA, qui avait pour syndic de copropriété la SA FONCIA [Localité 5] jusqu’au 1er octobre 2023, tel qu’il ressort du procès-verbal d’Assemblée Générale du 21 septembre 2023 versé aux débats par la défenderesse et qui est probant malgré l’absence de signature, puisqu’il s’agit de l’édition de la version numérique du document.
La gestion des versements des salaires de M. [K] était confiée à la société PAGARDIM.
Or, il ressort mail versé aux débats et émanant du gestionnaire de paie en date du 4 avril 2023, que celui-ci a pris en compte les prélèvements dus à la CAF sur le salaire de M. [K], indiquant même que les déductions au titre de l’année 2023 à hauteur de 2.725,92 euros seront effectués.
Dès le 12 avril 2023, la SA FONCIA [Localité 5] a adressé un mail à la CAF par lesquel elle lui confirme que les sommes objet de la procédure de paiement direct ont été reversées à la CAF, lui adressant les avis de virement des périodes litigieuses.
Suite à cet envoi, l’interlocuteur de la SA FONCIA [Localité 5] à la CAF, Mme [J], a indiqué par courriel du 20 avril 2023 ne pas être en mesure de suivre ce dossier.
Il suit de ce qui précède que la SA FONCIA [Localité 5] justifie avoir procédé au règlement des sommes dues, dans le cadre de la procédure de saisie de rémunérations mise en place par la CAF pour régler des pensions alimentaires non réglées par M. [K], salarié de la copropriété HELVETIA, par le biais de la société PAGARDIM qui a géré ses salaires.
Dans ces conditions, la CAF ne saurait reprocher à la SA FONCIA [Localité 5] de ne pas justifier des paiements effectués, alors qu’elle ne fournit à la juridiction aucun élément permettant de démentir les échanges mentionnés ci-dessus, émanant notamment du gestionnaire de paie de M. [K] et de la SA FONCIA [Localité 5].
Dans ces conditions, la CAF sera déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement, en ce compris celle portant sur les frais de gestion qui ne sont pas dus, puisque les allocations, arriérés de pension alimentaire et pension alimentaire ont déjà été versés à la CAF.
Il ne saurait être reproché à la SA FONCIA [Localité 5] de ne pas produire plus de justificatifs alors que celle-ci n’est plus syndic de la copropriété employant M. [K].
Sur les autres demandes
Il serait équitable de débouter les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et de rejeter la demande tendant à l’écarter, rien ne justifiant l’application del’article 514-1 alinéa 1 du Code de procédure civile.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute la SA FONCIA [Localité 5] de sa demande de mise hors de cause ;
Déboute la Caisse d’Allocations Familiales du PAS DE CALAIS de l’intégralité de ses demandes en paiement ;
Déboute la Caisse d’Allocations Familiales du PAS DE CALAIS et la SA FONCIA [Localité 5] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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