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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 mars 2025, n° 24/01536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01536 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKOO
MI : 23/00001832
11 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
ET EXTENSION DE MISSION
GROSSE délivrée
le 17/03/2025
à la SCP BAYLE – JOLY
Me Thomas BLAU
l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES
la SCP DACHARRY & ASSOCIES
la SELARL DGD AVOCATS
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL RACINE [Localité 25]
COPIE délivrée
le 17/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [N] [M]
née le 31 Août 1975 à [Localité 24]
[Adresse 7]
[Adresse 23]
[Localité 16]
Monsieur [L] [T]
né le 03 Juin 1958 à [Localité 27]
[Adresse 7]
[Adresse 23]
[Localité 16]
Tous deux représentés par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
GENERALI IARD
Compagnie d’assurances dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS LE PLOMBIER BORDELAIS
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A.R.L. SCORPION
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SNC [Adresse 30] [Localité 25]
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
GESCOR INGENIERIE venant aux droits et obligations de la SARL CG2B INGENIERIE par décision de fusion-absorption du 12/12/2023
SARL dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
ASBC AQUITAINE STRUCTURE BARDAGE COUVERTURE
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Société F. ABM
SARL dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
CTPI
SASU dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
es qualité d’assureur de :
— CG2B (contrat n°144 649 777)
— CTPI (contrat n°128659272)
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD
es qualité d’assureur de :
— CG2B (contrat n°144 649 777)
— CTPI (contrat n°128659272)
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD
en sa qualité d’assureur de :
— ASBC (contrat n° 10186044904)
— F.ABM (contrat n°3660574404)
SA dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un appartement situé [Adresse 2] et désigné Madame [F] [U] pour y procéder, remplacé par Monsieur [V] [G] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 11 décembre 2023.
Suivant actes des 5 et 12 juillet 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/1536, Madame [N] [M] et Monsieur [L] [T] ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SCORPION, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société LE PLOMBIER BORDELAIS, la SAS LE PLOMBIER BORDELAIS, la SARL SCORPION et la SNC ETCHENIQUE BORDEAUX devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de juger que la mission confiée à Monsieur [G] sera étendue à l’examen des désordres affectant les deux baies coulissantes de la façades sud afin que l’expert soit donc saisi de cette problématique sur les 5 baies vitrées et ouvertures équipées de 7 volets roulants de l’appartement.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que dans le cadre de la levée des réserves, la SNC [Adresse 30] [Localité 25] est intervenue afin de procéder aux travaux permettant de lever la réserve concernant l’absence d’isolation thermique sur les baies coulissantes de la façade. Ils précisent que dans le cadre de sa réunion d’expertise, Monsieur [G] a relevé qu’un isolant avait été inséré voire bourré dans l’espace restant entre le volet roulant et la plaque de BA13 située côté intérieur, solution qu’il a considéré comme précaire et que par conséquent, il a sollicité une extension de mission à ce désordre.
La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SCORPION a indiqué ne pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise à ces nouveaux désordres, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La compagnie GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société LE PLOMBIER BORDELAIS a indiqué ne pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise à ces nouveaux désordres, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SNC [Adresse 30] [Localité 25] indiqué ne pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise à ces nouveaux désordres, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Par actes du 07 novembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/2346, la SNC ETCHENIQUE [Localité 25] a fait assigner la société GESCOR INGENIERIE, la société ASBC – AQUITAINE STRUCTURE BARDAGE COUVERTURE, la société F.ABM, la société CTPI, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur des sociétés CG2B et CTPI, la MMA IARD en qualité d’assureur des sociétés CG2B et CTPI, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ASBC et F.ABM devant la présente juridiction afin de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par décision du 20 novembre 2023 et confiées à Monsieur [G], ordonner la jonction des procédure et leur rendre commune et opposable d’ordonnance d’extension de mission à venir.
Elle expose au soutien de ses prétentions qu’il apparait que les différentes entreprises précitées sont susceptibles d’être responsables des désordres visés dans la note n°1 de l’expert judiciaire.
La société GESCOR INGENIERIE a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise commune, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ASBC-AQUITAINE STRUCTURE BARDAGE COUVERTURE a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise commune, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs des sociétés CTPI et CG2B ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ASBC et F.ABM a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 25 novembre sous le n° RG 24/1536.
Bien que régulièrement assignées, la SAS LE PLOMBIER BORDELAIS, la SARL SCORPION, la société F.ABM, la société CTPI, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension de la mesure à de nouvelles parties,
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les marchés de travaux des sociétés CG2B, ASBC, F.ABM et CTPI ainsi que leurs attestations d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la société GESCOR INGENIERIE, la société ASBC – AQUITAINE STRUCTURE BARDAGE COUVERTURE, la société F.ABM, la société CTPI, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur des sociétés CG2B et CTPI, la MMA IARD en qualité d’assureur des sociétés CG2B et CTPI, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ASBC et F.ABM est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SNC ETCHENIQUE [Localité 25] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Sur la demande de modification de la mission d’expertise,
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Madame [N] [M] et Monsieur [L] [T] , et notamment la note aux parties n°1 de Monsieur [G], que Madame [N] [M] et Monsieur [L] [T] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G]soient étendues aux nouveaux désordres invoqués. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour en connaître l’origine et la cause.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de Madame [N] [M] et Monsieur [L] [T] .
La présente décision ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les autres demandes,
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [N] [M] et Monsieur [L] [T] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 20 novembre 2023 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront communes et opposables à la société GESCOR INGENIERIE, la société ASBC – AQUITAINE STRUCTURE BARDAGE COUVERTURE, la société F.ABM, la société CTPI, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur des sociétés CG2B et CTPI, la MMA IARD en qualité d’assureur des sociétés CG2B et CTPI, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ASBC et F.ABM qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que la mission confiée à Madame [U] par ordonnance de référé du 20 novembre 2023, remplacée par Monsieur [G] par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 11 décembre 2023. sera étendue à l’examen des désordres affectant les deux baies coulissantes de la façades sud afin que l’expert soit saisi de cette problématique sur les 5 baies vitrées et ouvertures équipées de 7 volets roulants de l’appartement ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Madame [N] [M] et Monsieur [L] [T] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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