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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 janv. 2026, n° 25/56448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/56448 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2S5
N° : 3
Assignation du :
25 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 janvier 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSES
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] représenté par son syndic, la société CABINET [W] LA COPROPRIETE, SARL
[Adresse 2]
[Localité 4]
LE CABINET [W] LA COPROPRIETE, SARL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHEL – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS – #P0056
DEFENDERESSE
La SAS CABINET [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 25 septembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet [W] La Copropriété, aux fins de :
— Déclarer recevable et bien fondée, la présente action intentée à l’encontre du Cabinet [K] es-qualités d’ancien syndic de l’immeuble sis [Adresse 3], par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] ;
— Condamner le Cabinet [K] à remettre au Cabinet [W] La Copropriété, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les pièces manquantes, à savoir :
Le grand livre arrêté au 31 décembre 2024,La balance générale arrêtée au 31 décembre 2024,Le détail par lot du fonds de travaux arrêté au 31 décembre 2024,Le justificatif correspondant à la somme de 20488 euros comptabilisée le 25 janvier 2024,Le justificatif de la somme de -3.183,25 euros enregistrée au titre d’une « régularisation compte d’attente » en date du 1er novembre 2024,Le relevé des charges 2023,Les justificatifs relatifs au « remboursement assurance » de 2.506,04 euros ;-Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— Condamner le Cabinet [K] à payer au Cabinet [W] La Copropriété, es-qualités de syndic, et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner le Cabinet [K] à payer au Cabinet [W] La Copropriété, es-qualités de syndic, et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le Cabinet [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme Chamard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, le demandeur sollicitant le bénéfice de son assignation ;
Vu l’absence de comparution et de non constitution de la société [K], bien que régulièrement assignée ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le la société Viet Passion ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de communication des documents de la copropriété
L’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :
« En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
La charge de la preuve du respect des diligences prévues à l’article 18-2 de la loi pèse sur l’ancien syndic, qui doit remettre spontanément les documents qu’il détient.
En l’espèce, le demandeur produit aux débats :
Le procès-verbal d’assemblée générale du 25 janvier 2024 l’ayant désigné comme nouveau syndic, Les vaines mises en demeure par courrier recommandé d’avoir à communiquer les pièces demandées adressées à l’ancien syndic le 10 janvier 2025 et le 4 septembre 2025.
Il résulte donc de ces éléments que la société Cabinet [K] a bien été informée du changement de syndic mais ne s’est pas exécutée dans son obligation de communiquer les archives du syndicat des copropriétaires.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de communication dans les termes du dispositif ci-après.
La société Cabinet [K] ayant opposé une certaine résistance à son obligation pourtant légalement prévue de communication des éléments de gestion appartenant au syndicat des copropriétaires, il y a donc lieu de prononcer une astreinte.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, elle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En, l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite une provision de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts tiré de l’impossibilité de gérer correctement la copropriété par le nouveau syndic, faute de disposer des éléments financiers et administratifs. Il est incontestable que l’absence de transmission complète des archives de la copropriété entraîne des difficultés de gestion et donc un préjudice financier, ce qui justifie une condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de 4.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La présente procédure étant nécessaire pour permettre la communication complète des éléments dus au nouveau syndic en application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, la société Cabinet [K] est condamnée aux dépens et à payer aux demandeurs la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons le Cabinet [K] à remettre au Cabinet [W] La Copropriété es qualités de syndic dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision l’ensemble des documents en ce compris :
— le grand livre arrêté au 31 décembre 2024
— la balance générale arrêtée au 31 décembre 2024,
— le détail par lot du fonds de travaux arrêté au 31 décembre 2024,
— le justificatif correspondant à la somme débitrice de 2.448 euros comptabilisée le 25 janvier 2024,
— le justificatif de la somme de -3.183,25 euros enregistrée au titre d’une «régularisation compte d’attente » en date du 1er novembre 2024,
— le relevé des charges 2023,
— les justificatifs relatifs au « remboursement assurance » de 2.506,04 euros ;
A défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti,
Prononçons une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois ;
Condamnons le Cabinet [K] à payer au Cabinet [W] La Copropriété, es-qualités de syndic, et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], une somme de 4.000€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par la copropriété ;
Condamnons le Cabinet [K] à payer au Cabinet [W] La Copropriété, es-qualités de syndic, et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le Cabinet [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme Chamard ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6] le 27 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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