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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 9 janv. 2026, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du : 09 Janvier 2026
N° RG 25/00548 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YZR
N° Minute : 26/38
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. JOLP prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S. ALTERNANCE DEMARREUR RENOVATION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [X] [J]
[Adresse 6]
[Localité 2]
DÉFENDEURS
Représentés par Me Claire DELMAS, avocat au barreau de BEZIERS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 09 Décembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, en date des 18 et 28 août 2025, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS à la demande de la société civile immobilière JOLP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI JOLP), de la société par actions simplifiée ALTERNATEUR DEMARREUR RENOVATION – ADR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS ADR), et de Monsieur [X] [J], pour faire constater la résolution du bail commercial par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance, obtenir l’expulsion de la SAS ADR et sa condamnation à lui payer une provision de 17.153,00 € TTC à valoir sur les loyers et charges impayés, une provision de 2.814,42 € TTC à valoir sur l’indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2025 et une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’état des créanciers inscrits,
Vu les audiences du 7 octobre 2025 et du 4 novembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS ADR et Monsieur [X] [J], qui ont sollicité, à titre principal, de voir débouter la SCI JOLP de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, de l’ensemble de ses demandes en l’absence de visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [X] [J] au titre des arriérés de loyers et charges, outre, à titre subsidiaire, de voir prononcer un échelonnement de la dette sur 24 mous, de voir prononcer la suspension de la clause résolutoire et de voir condamner la SCI JOLP au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SCI JOLP, qui a modifié ses demandes et souhaite désormais voir constater l’absence de production d’un état des actes réalisés pour le compte de la société en formation daté et certifié annexé aux statuts de la SAS ADR, voir constater la résolution du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance, voir ordonner l’expulsion de la SAS ADR, voir condamner in solidum la SAS ADR et Monsieur [X] [J] au paiement de la somme provisionnelle de 17.153,00 € TTC au titre de l’arriéré locatif et de la somme provisionnelle de 2.814,42 € TTC à valoir sur l’indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à libération des lieux, voir rejeter l’ensemble des prétentions de la SAS ADR et voir condamner in solidum la SAS ADR et Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris, le coût du commandement de payer et l’état des créanciers inscrits,
Vu la dénonce à Maître [C] [G], mandataire judiciaire de la SAS ADR, par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025,
Vu la notification à la société BANQUE POPULAIRE DU SUD, créancier inscrit, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2025,
Vu la notification à la société BPCE LEASE, créancier inscrit, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2025,
Vu l’audience du 9 décembre 2025 lors de laquelle la SCI JOLP a repris oralement ses demandes en indiquant que qu’aucune proposition d’apurement de la dette n’a été formulée par la SAS ADR et lors de laquelle la SAS ADR et Monsieur [X] [J] ont réitéré leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre. Il est par conséquent nécessaire que le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, que la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, que les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
En l’espèce, la SCI JOLP justifie, par la production du bail en date du 30 septembre 2020, de l’attestation notariée de vente en date du 10 juin 2021, du jugement du tribunal de commerce de BEZIERS en date du 29 novembre 2023, du jugement du tribunal de commerce de BEZIERS en date du 14 novembre 2024 du commandement de payer en date du 28 mars 2025 et du décompte, que sa locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme correspondant à des loyers impayés.
Le bail stipule que le loyer annuel hors taxes est de 21.420,00 € payable en douze fractions égales de 1.785,00 €.
La somme impayée est calculée de la manière suivante :
Loyer juin 2023 = 2.555,88 €
Loyer juillet 2023 = 2.555,88 €
Loyer août 2023 = 2.555,88 €
Versement du 9 août 2023 = 1.000,00 €
Loyer septembre 2023 = 2.555,88 €
Versement du 12 septembre 2023 = 2.555,88 €
Loyer octobre 2023 = 2.555,88 €
Versement du 20 octobre 2023 = 2.555,88 €
Loyer novembre 2023 = 2.555,88 €
Versement du 21 novembre 2023 = 3.055,88 €
Loyer décembre 2023 = 2.555,88 €
Loyer janvier 2024 = 2.705,57 €
Versement du 10 janvier 2024 = 2.555,88 €
Versement du 22 janvier 2024 = 1.500,00 €
Loyer février 2024 = 2.705,57 €
Loyer mars 2024 = 2.705,57 €
Versement du 1er mars 2024 = 2.705,57 €
Versement du 8 mars 2024 = 1.205,57 €
Loyer avril 2024 = 2.705,57 €
Versement du 22 avril 2024 = 2.705,57 €
Loyer mai 2024 = 2.705,57 €
Loyer juin 2024 = 2.705,57 €
Versement du 12 juin 2024 = 2.705,57 €
Versement du 16 juin 2024 = 2.705,57 €
Loyer juillet 2024 = 2.705,57 €
Loyer août 2024 = 2.705,57 €
Versement du 14 août 2024 = 1.705,57 €
Versement du 26 août 2024 = 1.000,00 €
Loyer septembre 2024 = 2.705,57 €
Loyer octobre 2024 = 2.705,57 €
Versement du 14 octobre 2024 = 2.705,57 €
Loyer novembre 2024 = 2.705,57 €
Loyer décembre 2024 = 2.705,57 €
Versement du 16 décembre 2024 = 3.300,00 €
Loyer janvier 2025 = 2.814,42 €
Versement du 9 janvier 2025 = 1.500,00 €
Loyer février 2025 = 2.814,42 €
Versement du 17 février 2025 = 2.000,00 €
Versement du 24 février 2025 = 2.000,00 €
Loyer mars 2025 = 2.814,42 €
Versement du 26 mars 2025 = 2.000,00 €
Loyer avril 2025 = 2.814,42 €
Versement du 14 avril 2025 = 3.000,00 €
Loyer mai 2025 = 2.814,42 €
Versement du 22 mai 2025 = 3.000,00 €
Loyer juin 2025 = 2.814,42 €
Loyer juillet 2025 = 2.814,42 €
Versement du 11 juillet 2025 = 2.814,42 €
Loyer août 2025 = 2.814,42 €
Versement du 6 août 2025 = 3.000,00 €
Loyer septembre 2025 = 2.814,42 €
Versement du 4 septembre 2025 = 3.000,00 €
Loyer octobre 2025 = 2.814,42 €
Versement du 31 octobre 2025 = 2.814,42 €
Loyer novembre 2025 = 2.814,42 €
Loyer décembre 2025 = 2.814,42 €
Soit une somme impayée totale de 25.039,76 €.
En outre, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, pour faire échec à l’acquisition de la clause résolutoire, la SAS ADR expose que le décompte inséré au commandement de payer ne prend pas en compte le virement effectué le 24 février 2025 pour la somme de 2.000,00 €, que la somme de 5.000,00 € a été versée dans le mois du commandement de payer et que la SCI JOLP n’argue d’aucun fondement de référé.
Il convient de relever que le décompte joint au commandement de payer délivré le 28 mars 2025 fait état du versement de la somme de 2.000,00 € en date du 24 février 2025 sans que celui-ci n’ait été pris en compte, de sorte qu’il convient de dire que seule la somme de 16.524,00 € était due aux termes du commandement de payer. En revanche, bien que la somme de 5.000,00 € ait été versée dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer, il apparaît que celle-ci n’a pas apuré les causes du commandement de payer, de sorte que la clause résolutoire est acquise. Enfin, il ressort des dernières écritures de la SCI JOLP que sa demande est régulièrement fondée sur les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile.
Dès lors, le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du Code de commerce le 28 mars 2025, est demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la SAS ADR de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la SAS ADR causant un préjudice à la SCI JOLP, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçue si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal statuant en référé) peut toujours accorder une provision au créancier ».
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel.
En l’état des éléments versés aux débats, il n’est pas sérieusement contestable que la locataire soit redevable des sommes suivantes :
Loyer juin 2023 = 2.555,88 €
Loyer juillet 2023 = 2.555,88 €
Loyer août 2023 = 2.555,88 €
Versement du 9 août 2023 = 1.000,00 €
Loyer septembre 2023 = 2.555,88 €
Versement du 12 septembre 2023 = 2.555,88 €
Loyer octobre 2023 = 2.555,88 €
Versement du 20 octobre 2023 = 2.555,88 €
Loyer novembre 2023 = 2.555,88 €
Versement du 21 novembre 2023 = 3.055,88 €
Loyer décembre 2023 = 2.555,88 €
Loyer janvier 2024 = 2.705,57 €
Versement du 10 janvier 2024 = 2.555,88 €
Versement du 22 janvier 2024 = 1.500,00 €
Loyer février 2024 = 2.705,57 €
Loyer mars 2024 = 2.705,57 €
Versement du 1er mars 2024 = 2.705,57 €
Versement du 8 mars 2024 = 1.205,57 €
Loyer avril 2024 = 2.705,57 €
Versement du 22 avril 2024 = 2.705,57 €
Loyer mai 2024 = 2.705,57 €
Loyer juin 2024 = 2.705,57 €
Versement du 12 juin 2024 = 2.705,57 €
Versement du 16 juin 2024 = 2.705,57 €
Loyer juillet 2024 = 2.705,57 €
Loyer août 2024 = 2.705,57 €
Versement du 14 août 2024 = 1.705,57 €
Versement du 26 août 2024 = 1.000,00 €
Loyer septembre 2024 = 2.705,57 €
Loyer octobre 2024 = 2.705,57 €
Versement du 14 octobre 2024 = 2.705,57 €
Loyer novembre 2024 = 2.705,57 €
Loyer décembre 2024 = 2.705,57 €
Versement du 16 décembre 2024 = 3.300,00 €
Loyer janvier 2025 = 2.814,42 €
Versement du 9 janvier 2025 = 1.500,00 €
Loyer février 2025 = 2.814,42 €
Versement du 17 février 2025 = 2.000,00 €
Versement du 24 février 2025 = 2.000,00 €
Loyer mars 2025 = 2.814,42 €
Versement du 26 mars 2025 = 2.000,00 €
Loyer avril 2025 = 2.814,42 €
Versement du 14 avril 2025 = 3.000,00 €
Loyer mai 2025 = 2.814,42 €
Versement du 22 mai 2025 = 3.000,00 €
Loyer juin 2025 = 2.814,42 €
Loyer juillet 2025 = 2.814,42 €
Versement du 11 juillet 2025 = 2.814,42 €
Loyer août 2025 = 2.814,42 €
Versement du 6 août 2025 = 3.000,00 €
Loyer septembre 2025 = 2.814,42 €
Versement du 4 septembre 2025 = 3.000,00 €
Loyer octobre 2025 = 2.814,42 €
Versement du 31 octobre 2025 = 2.814,42 €
Loyer novembre 2025 = 2.814,42 €
Loyer décembre 2025 = 2.814,42 €
Soit une somme impayée totale de 25.039,76 €.
La SCI JOLP sollicite une provision égale à la somme de 17.153,00 € correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 28 avril 2025. Cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à cette hauteur.
Sur la solidarité
Aux termes de l’article 1843 du Code civil, repris à l’article L.210-6 du Code de commerce, « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci. »
L’article 6 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil dispose que « L’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec l’indication, pour chacun d’eux, de l’engagement qui en résulterait pour la société est présenté aux associés avant la signature des statuts.
Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée. »
En l’espèce, il est constant que, lors de la signature du bail commercial en date du 30 septembre 2020, Monsieur [X] [J] a agi au nom et pour le compte d’une société en cours de constitution et d’immatriculation.
En revanche, l’article 35 des Statuts de la SAS ADR prévoit que « L’état des actes accomplis à ce jour pour le compte de la société en formation est annexé aux présents statuts. Toutes ces opérations et les engagements en résultant seront réputés avoir été faits et souscrits dès l’origine par la société qui les reprendra à son compte par le seul fait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. »
Or, il convient de relever que l’état des actes accomplis n’est pas annexé aux Statuts ni produit aux débats. Dès lors, il apparaît impossible, en l’état, de s’assurer de la régularité de la reprise des engagements par la société des actes passés en son nom et pour son compte. Ainsi, Monsieur [X] [J], ayant agit au nom et pour le compte de la SAS ADR lors de la signature du bail commercial en date du 30 septembre 2020 est tenu solidairement des engagements passés.
En conséquence, Monsieur [X] [J] sera condamné solidairement avec la SAS ADR au paiement de la provision au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation.
Sur la demande de délais
L’article L.145-41 du Code de commerce dispose que « Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, la SAS ADR sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement. Au soutien de sa demande, elle fait valoir avoir rencontré des difficultés financières, la société ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et ayant licencié un employé.
La SCI JOLP s’oppose à cette demande compte tenu du gel d’une dette de 3.000,00 € et de la précarité de sa situation financière.
Il résulte des éléments versés aux débats que la SAS ADR a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BEZIERS en date du 29 novembre 2023, au cours de laquelle une dette locative de 33.000,00 € a été inscrite à son passif. Il est également établi que la SAS ADR a licencié un salarié pour motif économique le 24 octobre 2025. Dès lors, il apparaît que la SAS ADR fait face à des difficultés financières.
Néanmoins, il convient de relever que la dette a augmenté depuis la délivrance du commandement de payer le 28 mars 2025 et que le loyer courant n’est pas régulièrement versé depuis lors. Il apparaît en outre que la SAS ADR ne démontre pas de sa capacité à apurer la dette locative dans les délais prévus par la loi.
Ainsi, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement supplémentaires autres que ceux qu’elle s’est elle-même jusque-là accordés.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS ADR et Monsieur [X] [J], qui succombent, doivent supporter in solidum la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS ADR et de Monsieur [X] [J] ne permet d’écarter la demande de la SCI JOLP formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.200,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Constatons la résolution du bail commercial conclu entre la société civile immobilière JOLP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société par actions simplifiée ALTERNATEUR DEMARREUR RENOVATION – ADR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, pour les locaux sis [Adresse 5] à [Localité 8] ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société par actions simplifiée ALTERNATEUR DEMARREUR RENOVATION – ADR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 8], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement la société par actions simplifiée ALTERNATEUR DEMARREUR RENOVATION – ADR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Monsieur [X] [J] à payer à la société civile immobilière JOLP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme provisionnelle de 17.153,00 € (dix-sept-mille-cent-cinquante-trois euros) correspondant aux loyers impayés ;
Condamnons in solidum la société par actions simplifiée ALTERNATEUR DEMARREUR RENOVATION – ADR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Monsieur [X] [J] à payer à la société civile immobilière JOLP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, une indemnité d’occupation mensuelle et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et à la remise des clefs, égale au montant du loyer, soit 2.814,42 € (deux-mille-huit-cent-quatorze euros et quarante-deux centimes), augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Rejetons la demande de délais de paiement formée par la société par actions simplifiée ALTERNATEUR DEMARREUR RENOVATION – ADR, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Condamnons in solidum la société par actions simplifiée ALTERNATEUR DEMARREUR RENOVATION – ADR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Monsieur [X] [J] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’état des créanciers inscrits ;
Condamnons in solidum la société par actions simplifiée ALTERNATEUR DEMARREUR RENOVATION – ADR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Monsieur [X] [J] à payer à la société civile immobilière JOLP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.200,00 € (mille-deux-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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