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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 24/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00134 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D4YL
N° MINUTE : 25/00185
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [P] [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
présent
DÉFENDERESSE:
[5]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [R] [H] responsable du service contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Assesseurs :
Monsieur [I] [C], représentant les travailleurs non salariés
Madame [M] [S] , représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Isabelle FOURMONT
DEBATS : à l’audience du 19 Mars 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 19 Mai 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 Mai 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un courrier daté du 22 septembre 2023, la [7] [Localité 9] a indiqué à Monsieur [L] [Z] avoir bien reçu le certificat médical faisant état d’une rechute du 24 octobre 2023 mais que cette demande est rejetée dans la mesure où le médecin conseil considère qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive des lésions.
Monsieur [L] [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable des Pays-de-la-[Localité 8] afin de contester le refus d’imputabilité de la rechute du 24 octobre 2023 à l’accident de travail du 28 mai 1996.
Suivant un rapport établi dans le cadre de la séance du 14 août 2024, la commission a infirmé la décision et a indiqué qu’elle considère que l’État à l’origine du certificat médical de rechute 24 octobre 2023 a une relation de cause à effet certaine et indiscutable avec l’accident de travail du 28 mai 1996.
À la suite de cette décision, suivant un courrier adressé le 18 juin 2024 au greffe de la présente juridiction, Monsieur [L] [Z] a contesté la décision de rejet de sa demande de « réouverture de son dossier d’accident du travail datant du 26 mai 1996 par une décision notifiée le 5 juin 2024 ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2025 ou elles étaient présentes ou représentées.
La caisse a sollicité la confirmation du rejet de la prise en charge de la rechute.
Le demandeur a maintenu ses prétentions.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prise en charge de la rechute
Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
Aux termes de l’article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale : “Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [6] statue sur la prise en charge de la rechute. ”.
La rechute suppose ainsi un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, soit l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison.
Enfin, la notion de rechute suppose l’existence d’un lien direct et exclusif avec l’accident initial.
En d’autres termes, la guérison ou la consolidation met fin à la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail, à charge pour le patient de rapporter la preuve, en cas d’aggravation ultérieure de son état, que celle-ci n’a pas d’autre cause que l’accident lui-même.
Seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles (en ce sens, Cass. Soc. 12/11/1998, n°97-10140).
En l’espèce, il convient de constater que suite au refus de prise en charge de la reconnaissance de la rechute du 24 octobre 2023 notifié par courrier daté du 22 septembre 2023 à Monsieur [L] [Z], ce dernier a saisi la commission médicale de recours amiable qui, au cours de sa séance du 14 août 2024, a infirmé la décision et considéré que l’état à l’origine du certificat médical de refus du 24 octobre 2023 à une relation de cause à effet certain et indiscutable avec l’accident du travail du 28 mai 1996.
Il est précisé qu’est imputable à l’accident du travail du 28 mai 1996 une « fracture-luxation comminutive et complexe de l’épaule gauche », traitée chirurgicalement et que le refus du 24 octobre 2023 est demandée pour une omarthrose gauche avec la mise en place d’une prothèse d’épaule le 18 décembre 2023 et que selon le compte rendu du chirurgien, l’omarthrose est en relation avec l’accident du travail.
Dans ces conditions, il convient de constater que la décision de rejet prise par la caisse a été infirmée par la commission médicale de recours amiable et que la rechute du 24 octobre 2023 est imputable à l’accident du travail du 28 mai 1996.
Sur les dépens
Partie perdante à cette instance, la caisse est tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Constate que la commission médicale de recours amiable des Pays-de-la-[Localité 8] a, au cours de sa séance du 14 août 2024, infirmé la décision et considéré que l’état à l’origine du certificat médical de rechute du 24 octobre 2023 a une relation de cause à effet certaine et indiscutable avec l’accident du travail du 28 mai 1996 ;
Condamne la [7] [Localité 9] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La Présidente
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