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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 12 févr. 2025, n° 24/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00444 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3PF – jugement du 12 février 2025
N° RG 24/00444 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3PF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [E] [L] divorcée [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l 'EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dorothée COURTOIS, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 04 décembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025, prorogée au 12 février 2025
— signé par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [S] [K] et Madame [E] [L] se sont mariés le [Date mariage 10] 2001 au [Localité 25] (27) sous le régime de la séparation de biens.
Pendant le mariage, Monsieur [K] et Madame [L] ont acquis en indivision les biens suivants :
une maison d’habitation située [Adresse 2] et cadastrée section B n°[Cadastre 4] ;un bien immobilier situé [Adresse 17], cadastré section B n°[Cadastre 3] et composé de quatre lots destinés à la location ;une maison d’habitation située [Adresse 16] et cadastrée section B n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ;
N° RG 24/00444 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3PF – jugement du 12 février 2025
une parcelle de terre située à [Localité 20] et cadastrée section B n°[Cadastre 14] ;deux terrains à cultiver situés à [Localité 21], [Localité 23] cadastrés section B n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Madame [L] a déposé une requête en divorce devant le tribunal judiciaire d’Evreux le 15 septembre 2016.
Par ordonnance en date du 10 avril 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evreux a constaté la non-conciliation des époux et ordonné les mesures provisoires suivantes concernant leurs biens et notamment a :
attribué à titre onéreux à Monsieur [K] de la jouissance du bien et des meubles meublant situé [Adresse 2] ;attribué à titre onéreux à Madame [L] de la jouissance du bien et des meubles meublant situé [Adresse 16] ;confié le règlement de la taxe foncière afférent à ce bien à Monsieur [K] ;confié à Monsieur [K] la gestion du bien situé [Adresse 17], à charge pour lui de percevoir les loyers pour le compte de la communauté, de les affecter prioritairement au règlement des charges et taxes afférentes et de partager par moitié le surplus avec Mme [L] ;confié à Monsieur [K] la gestion du bien situé [Adresse 13], à charge pour lui de percevoir les loyers pour le compte de la communauté, de les affecter prioritairement au règlement des charges et taxes afférentes et de partager par moitié le surplus avec Mme [L] ;confié à Monsieur [K] la jouissance du jardin situé à [Localité 19] à charge de récompense ;dit n’y avoir lieu à statuer sur la jouissance des terrains en nature d’herbage situé à [Localité 22] et que la gestion en serait assurée par les deux époux qui en partageraient les charges ;dit que Monsieur [K] devrait rendre compte de sa gestion à l’autre époux au plus tard le 31 janvier de chaque année […].
Madame [L] a formé un appel total de cette décision le 22 juin 2017.
Par arrêt en date du 08 novembre 2018, la Chambre de la famille de la Cour d’appel de [Localité 24] a confirmé l’ordonnance de non-conciliation et y a ajouté, notamment :
l’attribution à Madame [L], à titre onéreux, de la jouissance de la maison d’habitation située [Adresse 16] à charge pour elle d’en assumer les charges courantes, l’assurance et la taxe d’habitation ;l’obligation pour Monsieur [K] de verser chaque mois et d’avance à Madame [L] la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur sa quote-part dans les bénéfices fonciers nets de l’indivision […].
Selon jugement en date du 26 août 2021 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evreux a prononcé le divorce des époux [L]/[K].
L’indivision post-communautaire n’a pas été liquidée.
Par arrêt du 10 mai 2023, la cour d’assises de l’Eure a condamné Monsieur [K] à la peine de 5 ans d’emprisonnement dont 3 assortie du sursis probatoire. Sur le plan civil, il a été condamné à payer à Madame [L] la somme de 25000 euros à titre de dommages et intérêts.
Faisant état du refus par M. [L] de vendre le bien sis à LYONS LA FORET et d’une absence totale de visibilité sur la gestion des autres biens indivis , par acte de commissaire de justice délivré le 17 octobre 2024, Madame [E] [L] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [S] [K] devant le Président du tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision chargé de la gestion courante de celle-ci.
A l’audience du 4 décembre 2024, se référant à ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 novembre 2024, Madame [L] demande au Président du Tribunal Judiciaire d’EVREUX, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Désigner un administrateur judiciaire en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision existant entre Madame [L] et Monsieur [K] avec mission d’administrer l’indivision ;Débouter Monsieur [K] de ses demandes ;Condamner Monsieur [K] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au visa des articles 1380 du code de procédure civile, L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, 815-6, 815-8 et 1873-11 du code civil, elle fait valoir que le Président du tribunal judiciaire est compétent dans l’intérêt commun de l’indivision de désigner telle personne qualifiée en qualité d’administrateur provisoire sachant que la personne désignée peut être un tiers à l’indivision. Elle ajoute que le compte-rendu annuel de gestion imposé à Monsieur [K] est une créance portable qu’il doit transmettre spontanément à Mme [L] sans que cette dernière n’ait besoin d’en faire la demande ce qu’il n’a pas fait.
Elle soutient que M. [K] a manqué à ses obligations et a agi contrairement à l’intérêt commun de l’indivision en ne rééditant pas les comptes de celle-ci et en ne reversant pas à Mme [L] les bénéfices nets de l’indivision Elle précise que M. [K] n’a pas ouvert de compte bancaire au nom de l’indivision et qu’elle ignore tout de la situation locative des biens indivis, reprochant à ce dernier son manque d’information et de transparence.
Elle indique par ailleurs vouloir procéder à la vente du bien indivis qu’elle occupe actuellement en raison de difficultés financières et soutient que M. [K] s’est opposé à la conclusion de mandat de vente et relevant que les diagnostics obligatoires ne pourront être réalisés que lorsque ce dernier acceptera de procéder à la vente. Enfin, elle explique que par son refus de vendre, M. [K] la maintient dans une situation de dépendance financière et juridique.
Se référant à ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 novembre 2024, Monsieur [S] [K] demande au Président du tribunal judiciaire d’Evreux de :
Débouter Madame [L] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire de l’indivisionCondamner Madame [L] aux dépens et à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision, M. [K] fait valoir, au visa de l’article 815-6 du code civil, que Mme [L] ne démontre pas que l’intérêt commun de l’indivision soit en péril. Il soutient avoir toujours assuré la gestion des biens, y compris le temps de la vie commune avec Mme [L], sans que cette dernière ne formule de reproche sur cette gestion. Il explique ne pas pouvoir entrer en relation avec cette dernière dans le cadre d’une interdiction de contact et passer par le biais de sa sœur, Mme [K], cette dernière ayant par ailleurs assuré la gestion des biens lors d’une période d’incarcération de M. [K].
Il ajoute que dans le cadre de sa gestion des biens indivis, il reverse annuellement à Mme [L] la somme de 6 000 euros. Il précise qu’il lui reverse désormais la somme de 250 euros par mois. Il soutient justifier de son entretien de l’ensemble des biens et explique que Mme [L] ne démontre pas qu’il lui aurait refusé de lui fournir des justificatifs de cette gestion.
Concernant le projet de vente envisagé par Mme [L], M. [K] indique qu’il n’a jamais été destinataire d’un mandat de vente et n’a donc pas pu faire obstacle à ce projet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision
Aux termes de l’article 815-8 du code civil, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
En outre, il résulte de l’article 815-6 du code civil que le Président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun des indivisaires. Pour ce faire, il peut notamment désigner un administrateur provisoire pour assurer la gestion des biens indivis dans l’intérêt commun . La notion d’intérêt commun est appréciée souverainement par le juge et il est possible de désigner un tiers comme administrateur provisoire.
Il convient de rappeler que dans le cadre de la procédure de divorce l’ordonnance de non conciliation confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 24] du 8 novembre 2018 avait prévu que M. [K] devait percevoir les loyers pour le compte de l’indivision, les affecter prioritairement au règlement des charges et taxes afférents et rendre à Mme [L] des comptes de sa gestion au plus tard au 31 janvier de chaque année et partager avec elle les bénéfices nets.
Si le divorce des deux époux a été prononcée l’indivision n’est pas liquidée et doit être rappelé qu’en vertu de l’article 815-8 du code civil « quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires», l’article 1873-11 de ce même code précisant que « le gérant doit, une fois par an, rendre compte de sa gestion aux indivisaires. A cette occasion il indique par écrit les bénéfices réalisés et les pertes encourues ou prévisibles ».
En l’espèce, M. [K] verse aux débats de nombreuses factures émanant de commerces de bricolage faisant état de l’achat de matériaux et outillages. Néanmoins, contrairement à ce qu’il invoque, ces seules pièces ne permettent nullement d’attester que ces achats ait servi à l’entretien des biens indivis.
M. [K] justifie être destinataire de l’avis d’impôts locaux concernant la taxe foncière du bien situé à [Localité 22]. Il produit également une page de synthèse d’un compte chèque lui appartenant et sur lequel figurent des montants au crédit correspondant aux loyers perçus par lui. Toutefois, force est de relever que sur ce document, seul un virement de 50 euros au profit de Mme [L] est constaté, correspondant au paiement de dommages et intérêts auquel a été condamné M. [K] à la suite d’un arrêt de la Cour d’assises de l’Eure pour des faits de violences aggravées à l’encontre de Mme [L].
Ces seuls éléments qu’il produit ne permettent pas de s’assurer par ce dernier d’une gestion conforme des biens indivis dans l’intérêt commun des indivisaires.
Il est en effet avéré que M. [K] n’a pas ouvert de compte bancaire au nom de l’indivision, n’a effectué aucune réédition des comptes de l’indivision et n’a pas reversé à Mme [L] les bénéfices nets de l’indivision en méconnaissance des obligations mises à sa charge par le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evreux puis complété par l’arrêt de la Chambre de la famille de la Cour d’appel , caractérisant une gestion peu transparente de l’indivision par ce dernier ainsi qu’un doute sérieux quant à la conformité de la gestion de l’indivision aux intérêts communs des indivisaires.
Par ailleurs la vente du bien immobilier dont Mme [L] produit un avis de valeur fait l’objet d’un blocage s’inscrivant dans le cadre du conflit persistant entre les parties .
Ainsi, l’urgence et l’intérêt commun justifient par conséquent que soit désigné un administrateur provisoire de l’indivision dont la mission sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [S] [K], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
L’article 481-1 6° du code de procédure civile prévoit que dans le cadre de la procédure accélérée au fond et à moins qu’il en soit disposé autrement, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif justifiant qu’il soit dérogé à l’exécution provisoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DESIGNE la SELARL [18] en la personne de Maître [F] [R] [Adresse 5] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision existant entre Mme [E] [L] divorcée [K] et M. [S] [K] avec mission d’administrer tant activement que passivement cette indivision;
DIT qu’en particulier l’administrateur provisoire aura le pouvoir de :
Se faire remettre par M. [K] l’ensemble des pièces nécessaires à la gestion des biens indivis ainsi que les fonds indivis (en ce compris les dépôts de garantie versés par les locataires)Assurer la gestion courante de l’indivisionEtablir ou faire établir par l’expert comptable de son choix les comptes de l’indivision et ce rétroactivement depuis le 26 août 2021Payer toutes dettes, régler tous comptes, en donner valables quittance Faire procéder aux travaux d’entretien courants, souscrire toute police d’assurance et faite toute déclaration de sinistre utileFaire estimer la valeur vénale des biens indivis par les agences immobilières ou notaires de son choixReprésenter tant en demande et en défense l’indivision dans toutes les instances.
Condamne M. [S] [K] aux dépens ;
Déboute Mme [E] [L] divorcée [K] et M. [S] [K] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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