Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 5 mars 2026, n° 25/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 05 MARS 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/00786 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EX2O
DEMANDERESSE
Mme [G] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie OLIVIER, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000745 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDERESSE
M. [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 8 janvier 2026, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 05 Mars 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
***********************************************************************
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
RAPPELLE que le juge français et compétent et applique la loi française au prononcé du divorce, de la responsabilité parentale, des obligations alimentaires et au régime matrimonial,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [L] [V] le divorce de :
Monsieur [L] [V], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1] (TUNISIE),
et de
Madame [G] [F], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (TUNISIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 3] (TUNISIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce, soit le 07 mai 2025 ;
RAPPELLE que, en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire et CONSTATE l’absence de demande en ce sens ;
RAPPELLE que Madame [G] [F] et Monsieur [L] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la 2ième moitié les années impaires ;
DIT que le parent titulaire de visite et d’hébergement assumera les trajets liés à l’exercice de celui-ci, à charge pour lui d’aller chercher les enfants et de les ramener à l’issue de son droit d’accue1l, de se faire substituer par une personne de confiance (ami ou famille) dûment mandatée et connue des enfants ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants, à défaut celle où il réside habituellement ;
DIT que les enfants seront avec leur mère le jour de la fête des mères, et avec leur père le jour de la fête des pères ;
FIXE à 90 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
AU BESOIN CONDAMNE le père au paiement ladite pension ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu’il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins ;
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (adresse régionale : [Adresse 2], Tél. 04.78.63.28.15 – serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 1]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant:
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [L] [V] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [F] ;
DIT que les frais de santé des enfants restant à charge après remboursement par la sécurité sociale et/ou la mutuelle (dont les frais d’orthodontie, frais dentaires, frais d’optique, frais d’orthopédie, cotisation mutuelle) et les dépenses exceptionnelles des enfants (frais d’inscription dans un établissement scolaire, voyages et sorties scolaires, activités extrascolaires et leur matériels, permis de conduire seront pris en charge par moitié par chacun des 2 parents, sur présentation de justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et après accord préalable pour les dépenses supérieures à 150 euros, sauf pour le parent qui s’en serait dispensé à l’assumer seul et, au besoin les y CONDAMNE ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux dépens,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- État ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Fourniture ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Cautionnement ·
- Force majeure
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Représentation ·
- Passeport ·
- Erreur ·
- Violence ·
- Identité ·
- Garantie
- Commission ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Dépense ·
- Charges ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Restriction
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Équité ·
- Déficit ·
- Tierce personne
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur amiable ·
- Dissolution ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Sursis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Titre
- Siège social ·
- Adresses ·
- Atlas ·
- Radiotéléphone ·
- Expert ·
- Partie ·
- Assainissement ·
- Orange ·
- Technique ·
- Consultant
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Villa ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Juridiction ·
- Expédition ·
- Immobilier ·
- Compétence territoriale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Adresses ·
- Date ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Droit patrimonial ·
- Divorce pour faute ·
- Frais de scolarité ·
- Enfant majeur ·
- Liquidation
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Architecte ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Résidence ·
- Majorité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Cour d'assises ·
- Déficit ·
- Souffrances endurées ·
- Rente ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.