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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 28 mai 2025, n° 22/02807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/02807 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IK6U
AFFAIRE : Madame [J] [T] [K] épouse [T] C/ PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [K] épouse [T] née le 10 Septembre 1973 à ALGERIE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Naïma MOUDNI-ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 66
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006541 du 16/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 3]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
_________________________________________________________
Clôture prononcée le : 22 Mai 2025
Débats tenus à l’audience du : 26 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 Mai 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier : MP
Copie+retour dossier : Me Naïma MOUDNI-ADAM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 septembre 2022, Mme [K] [J], se disant née le 10 septembre 1973 à Rélizanne (Algérie), a assigné le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-2 du Code civil, aux fins d’annuler la décision du ministère de l’intérieur du 30 mars 2022 de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 16 août 2021, d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, de condamner le Ministère Public à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront supportés par le Trésor public.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 mai 2023, Mme [K] [J] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, avoir eu de graves problèmes de santé l’ayant conduit à une hospitalisation durant le mois de mars 2022 et notamment un séjour en réanimation médicale et intubation orotrachéale. Selon Mme [K], l’absence de communauté de vie avec son époux qui a été observée au cours de cette période ne peut dès lors faire foi. Mme [K] affirme par ailleurs que de nombreuses pièces viennent démontrer la réalité de la communauté de vie avec son époux et qu’en conséquence, sa demande doit être acceptée.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, de dire que Mme [K] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que la copie d’acte de naissance délivrée par Mme [K] au soutien de sa demande ne peut faire foi dès lors qu’elle ne mentionne pas la qualité du déclarant qui constitue une mention substantielle de l’acte. Le ministère public estime ainsi que l’acte de naissance de la demanderesse est dépourvu de caractère probant au sens de l’article 47 du Code civil.
Par ailleurs, le Ministère Public observe que l’enquête réglementaire n’a pas permis de constater l’existence d’une communauté de vie entre les époux et que dès lors la condition prévue à l’article 21-2 du Code civil n’est pas remplie.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 22 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du Code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le Ministère de la Justice a délivré récépissé, le 17 mai 2023, de l’assignation signifiée le 21 septembre 2022 au Ministère Public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Aux termes de l’article 21-2 du Code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Aux termes de l’article 30 du Code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
En l’espèce, Mme [J] [K] a contracté mariage le 23 avril 2016 à [Localité 6] (54) avec M. [C] [T], né le 27 novembre 1957 à [Localité 5] (Algérie).
Il convient de rappeler que l’acquisition de la nationalité française par mariage exige une communauté de vie tant affective que matérielle. Ainsi, les époux doivent non seulement cohabiter mais également démontrer une volonté réciproque de vivre durablement en union matérielle et psychologique.
Or, l’enquête règlementaire menée courant mars 2022 n’a pas permis de constater l’existence d’une communauté de vie entre les époux. Il ressort toutefois des pièces produites au soutien de sa demande que Mme [K] a été hospitalisée du 05 mars au 05 mai 2022 au CHU de [Localité 2] et qu’en raison de multiples complications, elle a subi un séjour prolongé en réanimation médicale et intubation orotrachéale.
Il revient ainsi de considérer que l’existence de la communauté de vie des époux [T] n’a pu être révélée lors de l’enquête règlementaire menée au cours du mois de mars 2022 en raison de l’hospitalisation de Mme [K].
Afin de démontrer la réalité de la communauté de vie avec son époux, Mme [K] produit plusieurs attestations de témoins certifiant que les époux [T] vivent ensemble depuis leur mariage ainsi que des avis d’impôts et diverses factures à leurs noms.
Le tribunal estime toutefois que ces éléments , notamment cinq attestations très générales et dont quatre ne sont pas datées, ne permettent pas à eux seuls de démontrer l’existence d’une réelle communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux [T]. Le tribunal relève à ce titre que Mme [K] ne produit à l’appui de sa demande aucune photographie venant témoigner de son union avec M. [T] depuis le 23 avril 2016.
En outre, le tribunal constate que les pièces produites par la demanderesse ne permettent pas de justifier que M. [C] [T], né le 27 novembre 1957 à Rélizanne (Algérie), est de nationalité française. En effet, il convient de rappeler que la seule copie de la carte nationale d’identité française ne constitue pas un élément de preuve suffisant de la nationalité française.
Enfin, le tribunal considère que la copie intégrale d’acte de naissance de Mme [J] [K] délivrée par le Ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire permet d’établir avec certitude l’état civil de la demanderesse dès lors qu’il apparaît rédigé dans les formes usitées en Algérie et que l’ensemble des mentions essentielles à l’établissement de l’identité de Mme [K] y figurent. Ainsi, le tribunal estime que Mme [K] justifie d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
Mme [K] sera en définitive déboutée de ses demandes dès lors qu’elle ne démontre pas avec suffisance la réalité de la communauté de vie avec son époux et la nationalité française de ce dernier.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [K] succombe et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE Mme [J] [K] de ses demandes,
DIT que Mme [J] [K], née le 10 septembre 1973 à [Localité 5] (Algérie) n’est pas de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
CONDAMNE [J] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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