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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 10 avr. 2026, n° 26/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00207 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GUXN
Ordonnance du 10 Avril 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [W], dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [H] [F], née le 10 Février 2003 à SAINT MICHEL (16470), demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [W] à [Localité 1] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [W] ;
Assistée de Me Chérifa TAYEB-BEY, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [W] en date du 03 Avril 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 09 Avril 2026 à Madame [H] [F], Monsieur le Directeur du C.H. [W], Madame le Procureur de la République, Madame [I] [N] et Me [P] [Y].
* * * * *
A notre audience publique du 09 Avril 2026, Madame [H] [F] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me [P] [Y] assiste Madame [H] [F] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 10 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [H] [F] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, suite aux certificats médicaux établis le 30 mars 2026 qui font état d’un état délirant aigu avec délires mystiques et interprétatifs , de sa mise en danger avec troubles du comportement (hétéro agressivité) et angoisse massive, d’une prise de toxiques et d’un mésusage des traitements médicamenteux, et d’un refus des soins.
Par décision du 2 avril 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 30 avril 2026
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 3 avril 2026 mentionne que le 29 mars 2026, la patiente a envoyé une vingtaine de mails à son psychiatre référent avec des propos délirants, désorganisés, sur le thème de l’inconscience et de chat GPT, que le 30 mars, elle a appelé son psychiatre référent tenant des propos délirants, que la mère de la patiente l’a amené aux urgences et aux urgences, la patiente a mordu sa mère au doigt, qu’il y avait une adhésion totale au délire de persécution à thème pseudo scientifique et mystique, qu’elle a évoqué un projet suicidaire, qu’elle insulte les soignants lors de l’entretien, qu’elle refuse catégoriquement les soins, les traitements et l’hospitalisation. Ce jour, elle présente un discours accéléré, désorganisé; elle hurle et insulte les soignants, il persiste un état d’agitation qui se majore à la moindre frustration. Il persiste un sentiment de persécution à mécanisme interprétatif et des menaces suicidaires; la conscience des troubles est non présente.
Le docteur [X] [J] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour assurer une surveillance continue de la patiente aux fins d’observation et d’adaptation thérapeutique.
À l’audience, Madame [H] [F] déclare que que l’hospitalisation se passe mal, qu’elle n’arrive pas à être en confiance avec Docteur [J], qu’elle veut rentrer chez elle, retrouver ses routines, qu’il ne lui est arrivé qu’une seule fois de délirer, que c’était juste un épisode, qu’il ne se passera rien de grave chez elle, ni pour les autres ni pour elle-même, qu’elle seule peut savoir, que les menaces suicidaires s’expliquent par sa volonté de sortir, que l’hôpital la frustre de trop et qu’elle ne supporte pas la frustration.
Me [P] [Y] ne soulève aucune irrégularité de procédure. Sur le fond, elle demande la mainlevée de la mesure expliquant que la patiente a vécu son hospitalisation comme une trahison de son psychiatre, qu’elle a conscience de son état de santé, qu’elle ne refuse pas les soins précisant qu’elle souhaiterait bénéficier de soins dans un pavillon ouvert ou tout autre forme de prise en charge
Il résulte des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.33211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la présente procédure, qui sont suffisamment précis tant sur la description personnalisée et circonstanciée des troubles mentaux engendrant un risque d’atteinte à l’intégrité physique d’autrui ou de la patiente, que sur l’absence de consentement aux soins présentée par la patiente, les restrictions à l’exercice de des libertés individuelles de Madame [F] sont justifiées et demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, et ce afin de conforter l’amélioration de son état.
Il convient donc d’ autoriser la poursuite de l’hospitation complète.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [F] au Centre Hospitalier [W] de Limoges.
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [F] au Centre Hospitalier [W] de Limoges.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 10 Avril 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [H] [F] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [W] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par RPVA à Me Chérifa TAYEB-BEY, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [I] [N], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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