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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 janv. 2026, n° 26/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 26/00105 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XF3
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 janvier 2026 à
Nous, Florence GUTH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Lucile ROCHER, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 janvier 2026 par Mme LA PREFETE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [O] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09/01/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 09/01/2026 à 16h55 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00108;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 10 Janvier 2026 à 15h20 tendant à la prolongation de la rétention de [O] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00105 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XF3;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme LA PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANÇOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[O] [P]
né le 10 Novembre 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [N] [I], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [P], a été entendu sur la requête de l’intéressé ;
Maître Stanislas FRANÇOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [P] été entendu en ses explications ;
Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [P], a été entendu en sa plaidoiriesur la demande de la préfecture ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00105 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XF3 et RG 26/00108, sous le numéro RG unique N° RG 26/00105 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XF3 ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de GRENOBLE en date du 06 juin 2025 a condamné [O] [P] à une interdiction du territoire français pendant une durée de cinq années, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 07 janvier 2026 notifiée le 07 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 10 Janvier 2026, reçue le 10 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 09/01/2026, reçue le 16h55, [O] [P] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Attendu que le conseil de [O] [P] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle :
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative au regard des éléments saillants de la situation personnelle de celui-ci ainsi que sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que Madame la Préfète de l’Isère a motivé la décision de placement en rétention administrative en rappelant le cadre légal de son intervention, l’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de GRENOBLE le 6 juin 2025, que l’intéressé ne présente pas la réalité d’une résidence effective ou permanente sur le territoire, déclarant être hébergé chez un ami dont il ignore le nom, qu’il déclare subvenir à ses besoins en travaillant sur les marchés de façon illégale dans la mesure où sa situation administrative ne lui permet pas d’occuper un emploi sur le territoire national, qu’il a fait l’objet de quatre assignations à résidence les 15 juillet 2023, 14 juin 2024, 18 décembre 2024 et 1er novembre 2025, que les trois premières n’ont pas été respectées, que si la dernière assignation à résidence a été respectée, ce dernier n’a pas présenté son passeport aux forces de l’ordre comme il s’y était engagé, qu’il n’a pas effectué de démarche en vue de régularisation de sa situation, qu’il représente une menace à l’ordre public compte tenu de ses quatre interpellations entre le 9 mai 2023 et le 19 septembre 2024, ainsi que celle du 6 janvier 2026 et les deux condamnations prononcées à son encontre, respectivement le 13 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de LYON pour des faits de rébellion, menace de mort réitérée, destruction d’un bien appartenant à autrui, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et le 6 juin 2025 par le tribunal correctionnel de GRENOBLE pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants à autrui à la peine de cinq mois d’emprisonnement, qu’il est démuni de tout document transfrontière et de tout document d’identité, que l’examen de la situation de l’intéressé ne mentionne aucune vulnérabilité particulière;
Qu’ainsi, l’arrêté critiqué fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent au regard des éléments précédemment évoqués au jour de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention ;
Que ce faisant, Madame la Préfète de l’Isère a énoncé de manière complète les motifs qui l’ont conduite à prendre sa décision de placement en rétention administrative ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation individuelle de [O] [P] n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation, de la situation personnelle et sur l’absence du caractère nécessaire et disproportion de la mesure de placement
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente » ;
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé se prévaut d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentations et à sa situation personnelle, qu’il indique résider chez sa compagne, Madame [Z] [R], à [Localité 2], que cette adresse est connue de l’autorité préfectorale puisque la dernière assignation à résidence effectuée le 1er novembre 2025 l’a été à cette adresse, qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement raisonnable puisque malgré plusieurs placements en rétention, aucun laissez-passer consulaire n’a été délivré par les autorités algériennes ;
Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes auprès des autorités consulaires algériennes, que l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes lors de précédentes rétentions ne peut exclure l’absence de réponse de la part de ces dernières, que les relations diplomatiques entre les deux Etats algérien et français peuvent reprendre à tout moment, que, de surcroît, l’autorité préfectorale est tenue à une obligation de moyens et non de résultat et qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires ; que dans cette optique, l’intéressé ne justifie nullement de l’absence de perspective d’éloignement dans un délai raisonnable et qu’il apparaît que sa situation personnelle a ainsi été prise en compte par l’autorité préfectorale de ce chef ;
Que, de surcroît, dans cette même perspective, aucune disproportion n’apparaît caractérisée compte tenu de la précédente rétention administrative qui s’est terminée le 1er novembre 2025, seule fondée sur la même décision d’éloignement, puisqu’en effet, l’intéressé ne justifie pas avoir respecté son engagement dans le cadre de la précédente et dernière assignation à résidence prise par arrêté en date du 20 octobre 2025 et notifiée le 1er novembre 2025, puisqu’il s’était engagé à remettre son passeport au premier pointage, ou à défaut de justifier dans les quinze jours suivant la notification de la mesure d’assignation avoir pris attache avec les autorités consulaires dont relève sa nationalité aux fins d’obtenir la délivrance d’un document transfrontière, ce qu’il n’a pas effectué ; que la nécessité de mise en oeuvre de la mesure d’éloignement au regard du comportement de l’intéressé n’excède pas la rigueur nécessaire ;
Attendu qu’au jour de l’édiction de la mesure de placement en rétention administrative, l’intéressé ne justifiait pas du logement allégué chez sa concubine, et ce d’autant plus que lors de son interpellation, il a énoncé vivre à [Localité 6], puis dans le cadre son audition devant les forces de l’ordre, le 7 janvier 2026, il a déclaré être hébergé [Adresse 5] à [Localité 2] chez un ami “[S] il ignore le nom, que l’attestation d’hébergement produite a été rédigée par Madame [Z] [R], le 8 janvier 2026, soit postérieurement à l’édiction de l’arrêté de placement, élément dès lors inopérant au moment de l’édiction de l’acte dont l’autorité préfectorale n’avait pas connaissance puisque l’intéressé déclare lui-même être hébergé chez un ami dont il ignore le nom ; qu’au surplus, l’assignation à résidence précédemment évoquée n’a pas été notifiée à l’adresse de sa compagne au contraire de ses déclarations puisque l’arrêté portant assignation à résidence mentionne une adresse à [Localité 2], sans plus de précision, que par ailleurs, il ne peut qu’être constaté que l’intéressé ne présente pas un document transfrontière valide ;
Qu’il convient en conséquence de constater que les conditions d’application des dispostions légales susvisées étaient remplies et que Madame la Préfète de l’Isère a pu estimer, en fonction des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté entrepris et sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, qu’il existait un risque que [O] [P] se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
Qu’au regard du seul critère de l’absence de garanties de représentation effectives, la décision de placement en rétention de [O] [P] apparait régulière et proportionnée au but poursuivi ;
Que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Madame la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de son placement en rétention administrative de [O] [P] ;
Qu’ainsi l’arrêté querellé n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
Qu’en conséquence, l’ensemble des moyens étant rejeté, il y a lieu de rejeter la requête de [O] [P] et de déclarer la décision de rétention deFares [P] régulière ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 10 Janvier 2026, reçue le 10 Janvier 2026 à 15h20, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [3] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00105 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XF3 et 26/00108, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00105 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XF3 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [O] [P] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [O] [P] régulière ;
REJETONS le requête formée par [O] [P] le 9 janvier 2026 en tous ses moyens ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [O] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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