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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 7 mai 2026, n° 21/01822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 298/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 21/01822
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JDF4
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sarah UTARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B410, Me Damien L’HOTE, avocat plaidant au barreau de NANCY
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B509
Madame [P] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B509
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY
Débats à l’audience du 03 Septembre 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. ».
1°) LES FAITS CONSTANTS
Mme [R] [S] née [Y] est décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2019 en laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants, Mme [Z] [T], Mme [P] [C] et Monsieur [M] [S]. L’ensemble des biens mobiliers et immobiliers dépendants de la succession a été amiablement partagé, à l’exception d’un bien immobilier situé à [Localité 1] MOSELLE resté en indivision.
Par ordonnance du 2 juin 2023, le Juge du Tribunal Judiciaire de Metz statuant en matière gracieuse a ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire des biens de l’indivision dépendant de la succession de Madame [R] [Y] veuve [S].
Monsieur [M] [S] allègue avoir découvert l’existence de 22 chèques, établis pour un montant de 35.980 €, qui n’auraient pas été rédigés ni signés par sa mère, et auraient été libellés à l’ordre de Mmes [T] ou [C] ou de leurs proches, ainsi que de 182 retraits non justifiés, pour un montant de 58.830 € dont Mme [T], qui disposait de la procuration sur les comptes de sa mère, devrait rendre compte ; en outre, des libéralités diverses dont ses sœurs auraient bénéficié lui auraient été dissimulées, d’un montant total de 13 720.67 euros.
C’est dans ces conditions que Monsieur [M] [S] a entendu saisir le tribunal judiciaire, aux fins principalement de solliciter le rapport à la succession de la somme de 108 530.67 euros et la sanction de ses sœurs pour recel successoral.
2°) LA PROCEDURE
Vu les exploits d’huissier délivrés les 23 et 25 juin 2021 par lesquels Monsieur [M] [S] a constitué avocat et fait assigner Madame [Z] [T] née [S] et Madame [P] [C] née [S] devant le tribunal judiciaire de METZ ;
Vu la constitution d’avocat de Mesdames [C] et [T] ;
Vu le dépôt de mandat de l’avocat constitué pour Mesdames [C] et [T] signifiée par RPVA le 26 octobre 2021, et la constitution d’un nouvel avocat signifiée par RPVA le 6 septembre 2021 ;
Vu la constitution « en lieu et place » pour Monsieur [S] signifiée par RPVA le 7 septembre 2022 ;
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 7 juin 2023 par laquelle il a :
— rejeté le moyen d’irrecevabilité opposé par Mmes [C] et [T] en tant qu’il est fondé sur l’action en complément de part de l’article 889 du code civil qui n’est pas l’action exercée par M. [S],
— déclaré le tribunal judiciaire, saisi au contentieux, compétent pour statuer sur le bien fondé de la demande en partage, en rapport et en recel successoral,
— renvoyé M. [S] à mieux se pourvoir s’agissant d’ordonner le partage proprement dit, et constaté qu’il justifie avoir déposé une requête gracieuse en ce sens auprès du Tribunal du partage, déposée au SAUJ le 07 février 2023,
— débouté les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens et dit qu’ils suivront le sort du principal,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 12 septembre 2023.
Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur [M] [S] signifiées par RPVA le 17 janvier 2025 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Madame [T] et Madame [C] signifiées par RPVA le 19 mars 2025 ;
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025, en formation collégiale lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 7 mai 2026.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur [M] [S] demande au tribunal au visa notamment des articles 1240 du Code civil, ensemble les articles 825, 864 et suivants, 778 et 892 du code civil, de :
— DIRE ET JUGER que les défenderesses Madame [C] [P] et Madame [T] [Z] doivent rapporter solidairement à la masse à partager dans la succession de Madame [R] [Y] veuve [S] la somme de totale de 108 530,67 € ;
— DIRE ET JUGER que les défenderesses Madame [C] [P] et Madame [T] [Z] doivent également rapporter solidairement à la masse à partager les intérêts au taux légal sur cette somme de 108.530,67 €, et ce depuis le [Date décès 1] 2019 (date d’ouverture de la succession) jusqu’au jour du partage définitif et du paiement de la soulte qui sera mise le cas échéant à la charge de celles-ci ;
— DIRE ET JUGER que les défenderesses Madame [C] [P] et Madame [T] [Z] ont commis un recel successoral concernant les sommes qu’elles doivent rapporter à la succession ;
— DIRE ET JUGER en conséquence qu’elles ne pourront prétendre à aucune part dans la somme de 108 530,67 €, ni sur les intérêts qui courent sur celle-ci ;
— CONDAMNER les défenderesses Madame [C] [P] et Madame [T] [Z] solidairement au paiement d’une somme de 10 000,00 € à Monsieur [M] [S] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— CONDAMNER les défenderesses Madame [C] [P] et Madame [T] [Z] solidairement à payer une somme de 10 000,00 € à Monsieur [M] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER les défenderesses Madame [C] [P] et Madame [T] [Z] de leur demande reconventionnelle, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens ;
— RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER les défenderesses Madame [C] [P] et Madame [T] [Z] solidairement aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [S] fait valoir que Madame [T] et Madame [C], avec lesquels il n’entretient plus de lien suite à un conflit familial l’ayant également éloigné de sa mère, ont usé de manœuvres pour détourner des sommes d’argent de leur mère à son insu.
Monsieur [S] déclare avoir commencé à nourrir des soupçons à l’encontre de ses sœurs lorsque celles-ci lui ont adressé une lettre le 2 novembre 2017 par le biais de leur notaire, le mettant en demeure d’accepter la vente de la maison familiale au prétexte que les actifs de leur mère ne leur permettaient plus de faire face à l’apurement de dettes d’EHPAD de cette dernière. Monsieur [S] dit s’être alors rendu à l’EHPAD et avoir découvert que sa mère était atteinte de démence et souffrait de confusion et de troubles de la mémoire, le conduisant à solliciter son placement sous mesure de protection. Or, lors de l’inventaire réalisé dans la maison en 2019, Monsieur [S] déclare que le tuteur a été mis en présence d’une valise de 2687 pièces d’or d’environ 125 000 euros, puis d’une deuxième valise de 308 pièces d’une valeur d’environ 40 000 euros, ses sœurs avançant des explications confuses concernant la provenance de ces pièces d’or.
Monsieur [S] déclare avoir fait expertiser les documents alors remis par ses sœurs, l’expertise ayant mis en évidence :
— une fausse demande d’information sur les contrats d’assurance vie de Madame [R] [S] née [Y] : le 7 septembre 2007 Madame [T] aurait adressé un courrier à la banque pour réclamer une copie des contrats d’assurance vie souscrits par sa mère ;
— une fausse demande de liquidation de l’assurance vie SEQUOIA : par lettre du 28 juin 2011, Madame [Z] [T] aurait réclamé la clôture de l’assurance vie [1] SEQUOIA, et fait verser le produit correspondant sur le compte bancaire de sa mère ;
— une fausse demande de liquidation de l’assurance vie MURANO : par lettre du 11 septembre 2011, Mme [Z] [T] aurait réclamé la clôture de l’assurance vie [1] MURANO, et fait verser le produit correspondant sur le compte bancaire de la mère.
Monsieur [S] soutient qu’avec le fruit des assurances vie de leur mère et d’un compte sur livret lui appartenant également, Mesdames [T] et [C] auraient acheté des pièces d’or et d’argent au moyen de 23 chèques d’un montant total de 215 314.04 euros.
Monsieur [S] précise que si les pièces d’or achetées à l’aide de ces 23 chèques ont été rapportés à la succession, il n’en demeure pas moins qu’ils n’ont été ni rédigés, ni signés par Madame [R] [S] née [Y].
Monsieur [S] soutient que Madame [Z] [T] a obtenu une procuration illimitée sur l’intégralité des comptes de la mère ouverts au [2] le 17 août 2012, alors que cette dernière ne disposait plus de ses facultés de discernement et aurait nécessité un placement sous une mesure de protection. Il ajoute qu’elle a réclamé le 22 avril 2015 une procuration illimitée sur tous les comptes détenus par sa mère à la [3], et l’a obtenue deux mois avant de réclamer elle-même un examen gérontologique et cognitif suite à des pertes de mémoire de sa mère.
Monsieur [S] allègue que ses sœurs ont établi pour leur compte personnel ou celui de leurs proches 22 chèques falsifiés pour un montant de 35 980 euros, qu’elles n’ont pas rapporté à la succession. Il dit avoir aussi découvert 182 prélèvements en espèces, pour un montant de 58 830 euros, dont aucune affectation n’a pu être retrouvée et qui ne correspondaient pas au train de vie de sa mère. Pour finir, Madame [Z] [T] et Madame [P] [S] auraient bénéficié d’autres libéralités qu’elles n’ont pas déclarées, notamment un virement de 7 600 euros fait à Madame [P] [C] le 06 octobre 2003 et un règlement de 1009 euros pour une croisière à laquelle elle a participé début 2014. Monsieur [S] soutient que tous les événements litigieux se sont produits alors que sa mère était âgée de 83 à 90 ans et avait une faculté de discernement altérée, sa vulnérabilité étant établie au vu de nombreux comptes rendus médicaux, prouvant qu’elle souffrait de problèmes mnésiques depuis la survenue d’un AVC en 2008 qui se sont aggravés à partir de 2012-2013. Monsieur [S] rappelle que sa mère a été placée sous tutelle par ordonnance du 6 novembre 2018, sans avoir pu être auditionnée au préalable faute d’être en état d’exprimer sa volonté.
Monsieur [S] entend démontrer que Madame [T] et Madame [C] ont de la sorte commis un recel successoral.
Concernant l’élément intentionnel du recel, Monsieur [S] soutient que le fait que Madame [T] et Madame [C] ont voulu s’approprier les actifs de leur mère et rompre l’égalité du partage est démontré par les éléments suivants :
— Mesdames [T] et [C], qui connaissaient l’état de faiblesse de leur mère, ne l’ont pas déclaré et n’ont pas réclamé de mesure de protection ;
— elles ont falsifié plusieurs documents, et notamment :
* la procuration de la [3] du 22 avril 2015
* les demandes de clôtures d’assurances vie SEQUOIA et MURANO
* les 23 chèques établis à l’ordre du [4]
* les 22 chèques établis à l’ordre des sœurs ou de leurs proches
— les prétextes qu’elles ont invoqués dans leur lettre du 2 novembre 2017 étaient mensongers, puisqu’il n’existait pas de dettes à l’EHPAD et que les comptes de leur mère étaient garnis de plusieurs dizaines de milliers d’euros ;
— elles ont agi ensemble et dans le plus grand secret ;
— elles ont volontairement organisé la confusion pour dissimuler leurs actes en inscrivant sur les chèques et les souches, de faux bénéficiaires, de fausses dates, de faux lieux et de faux motifs ;
— elles ont fait de fausses déclarations et un faux serment dans l’acte d’affirmation sacramentelle.
Concernant l’élément matériel du recel, Monsieur [S] soutient qu’il est constitué par :
— les 22 chèques établis par ses sœurs pour leur propre compte, émis avec des signatures falsifiées et non rapportés à la succession pour un montant total de 35 980 euros,
— les 182 retraits non justifiés et non rapportés à la succession représentant un montant total de 58 830 euros,
— les libéralités non rapportées à la succession (un virement de 7600 euros du 6 octobre 2003, neuf chèques de 5111,67 euros établis avant le 13 avril 2009, un montant de 1009 euros correspondant à la part qu’aurait du payer Madame [P] [C] sur la croisière à laquelle elle a participé avec sa mère), pour un montant total de 13720,67 euros.
En conséquence, Monsieur [M] [S] demande que la somme de 108 530,67 euros soit réintégrée à la masse à partager et considérée comme du recel successoral.
Monsieur [S] estimant que la preuve du recel successoral est rapportée, il demande que ses deux sœurs ne puissent prétendre à aucune part sur les sommes ainsi recelées, ni par l’une, ni par l’autre, dans la mesure où elles connaissaient chacune du recel et des détournements commis par l’autre.
Enfin, Monsieur [S] déclare que ses sœurs lui ont causé un préjudice moral, pour avoir nié les sommes détournées et refusé obstinément de reconnaître leur recel, pour avoir refusé de trouver une solution amiable et équitable, pour les tracas et le temps qu’il a perdu en recherches ayant duré deux années, et pour ne pas lui avoir révélé le décès de leur mère, ni l’avoir convié à ses obsèques.
Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 mars 2025, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Madame [Z] [S] épouse [T] et Madame [P] [S] épouse [C] demandent au tribunal de :
— CONSTATER que le partage judiciaire a été ordonné par le Tribunal judiciaire de Metz par ordonnance du 2 juin 2023 ;
— DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande visant à voir rapporter à la masse à partager la somme de 108 530,67 € ;
— DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande visant à voir qualifier lesdites sommes de recel successoral ;
— JUGER, en tout état de cause, que les défenderesses ne peuvent être solidaires d’un quelconque recel successoral ;
— DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER Monsieur [S] de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [S] à verser aux défenderesses la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers frais et dépens de la présente instance, y compris d’incident.
Concernant la demande de Monsieur [S] visant à qualifier de recel successoral diverses opérations bancaires réalisées du vivant de la défunte, Madame [Z] [T] et Madame [P] [C] font valoir que :
* s’agissant tout d’abord de la signature des 22 chèques faits à l’ordre de Mesdames [T] et [C] ou de leurs proches, qui n’auraient pas été signés par Madame [R] [S] :
— l’argumentation de Monsieur [M] [S] reposerait exclusivement sur le rapport d’expertise non contradictoire rendu par Madame [G] qui n’a pas pu prendre en considération la situation médicale de la défunte lors de la signature ; tous les exemplaires d’écriture de la défunte qui auraient été donnés à l’expert seraient antérieurs à la DMLA de la défunte ;
— les chèques auraient bien été signés par la défunte ; en effet, le point qui n’aurait pas été pris en considération par l’expert serait l’évolution de l’écriture et de la signature de la défunte au fur et à mesure de l’évolution de la DMLA de son œil droit et de l’avancée de son âge ;
— tous les chèques soi-disant faussement signés auraient été signés soit par la défunte, soit par Mme [T] qui avait procuration.
— concernant l’objet des chèques émis, il s’agissait de présents d’usage, correspondant à des cadeaux de la défunte aux membres de sa famille à l’époque des fêtes ou lors de ses venues en Martinique où vit Madame [C] ; leurs montants seraient compatibles avec leur caractère de présents d’usages, la fortune de la défunte n’étant pas constituée du seul montant de sa retraite, mais également de son patrimoine consistant ;
— les chèques 2000240 et 2000241 de 7500 euros chacun auraient involontairement été mis à l’ordre de Madame [P] [C] par cette dernière, qui accepte qu’ils soient rapportés à la succession ;
* s’agissant ensuite des 182 retraits : Mesdames [C] et [T] déclarent qu’ils correspondent à des dépenses ayant permis un train de vie décent à leur mère ; elles font valoir que l’analyse de ces retraits met en évidence qu’ils ne sont pas disproportionnés par rapport aux revenus de leur mère, celle-ci ayant comme tout un chacun des dépenses de confort, de restaurants, de sortie, Mesdames [C] et [T] ajoutant qu’il convient de prendre en considération le niveau élevé de la vie en Martinique et à [Localité 2] où elle séjournait régulièrement, ainsi que le coût des déplacements vers les aéroports pour ses voyages vers ces deux destinations ;
* sur les libéralités non rapportées à la succession :
— les chèques du 25 mars 2011 et du 6 avril 2010 seraient de montants modestes pouvant être considérés comme des dons d’usage
— la copie des autres chèques ne serait pas produite
— le montant de 1009 euros correspondant à la part de Madame [C] dans la croisière : un acompte de 609€ aurait été débité sur le compte de Mme [C] à la réservation, Madame [R] [S] aurait payé le solde, soit 1501,21 euros le 20 janvier 2014 par carte bancaire ; des frais supplémentaires auraient été payés pendant la croisière le 3 mars 2014
par carte bancaire pour un montant de 571€ par Mme [C], et le pourboire, obligatoire pour le personnel, aurait été payé en espèces par Mme [C].
Concernant le préjudice moral allégué par Monsieur [S], Madame [C] et Madame [T] font valoir que Monsieur [S] ne verse aux débats aucune pièce pour fonder sa demande.
Concernant la demande de condamnation solidaire des sœurs à ne pouvoir prétendre à aucune part des droits ou bien recelés, Mesdames [C] et [T] soutiennent que cette demande n’a aucun fondement juridique, chaque héritier étant visé individuellement par le code civil.
Chacune des parties a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « dire et juger » et « constater » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
1°) SUR LA DEMANDE AU TITRE DU RECEL SUCCESSORAL
Le recel est un délit civil qui consiste, pour un héritier, à dissimuler des biens ou des droits successoraux dans l’intention de rompre l’égalité du partage prévue par l’article 826 du code civil.
Il suppose la démonstration d’un élément matériel (le détournement, l’omission, la dissimulation d’éléments dépendant de la succession ou une manœuvre frauduleuse impliquant une rupture de l’égalité du partage) et d’un élément intentionnel (la volonté de rompre l’égalité du partage). La charge de la preuve repose sur le demandeur en recel.
Le présent d’usage, qui échappe au mécanisme du rapport à la succession, sauf volonté contraire du disposant, exclut la caractérisation du recel successoral. Il requiert la réunion de deux conditions cumulatives : une proportionnalité entre la valeur du cadeau remis et l’état de fortune du gratifiant puis la transmission du cadeau faite lors d’une circonstance où il est d’usage de consentir une gratification.
A) sur l’élément matériel du recel successoral :
Monsieur [S] soutient que ses sœurs ont détourné un montant total de 108 537 euros, constitué de chèques falsifiés, de prélèvements d’espèces détournées à leur profit et de libéralités non déclarées à la succession. Il convient d’étudier chacune des sommes litigieuses afin de déterminer tout d’abord si elles constituent des éléments matériels d’un recel successoral.
a) Les 22 chèques d’un montant total de 35 980 euros :
La copie des 22 chèques versée aux débats (pièce 24) met en évidence l’existence des chèques suivants :
— chèque du 7 juillet 2009 d’un montant de 1480 euros à l’ordre de [5]
— chèque du 6 juillet 2010 d’un montant de 500 euros à l’ordre de [Z] [T]
— chèque du 18 décembre 2011 d’un montant de 980 euros à l’ordre de [P] [C]
— chèque du 31 décembre 2011 d’un montant de 1000 euros à l’ordre de [P] [C]
— chèque du 27 janvier 2012 d’un montant de 1000 euros à l’ordre de [P] [C]
— chèque du 10 février 2012 d’un montant de 7500 euros à l’ordre de [P] [C]
— chèque du 10 février 2012 d’un montant de 7500 euros à l’ordre de [P] [C]
— chèque du 9 août 2012 d’un montant de 1400 euros à l’ordre du [6]
— chèque du 31 janvier 2015 d’un montant de 1000 euros à l’ordre de [P] [C]
— chèque du 20 juin 2015 d’un montant de 200 euros à l’ordre de [P] [C]
— chèque du 21 décembre 2015 d’un montant de 1000 euros à l’ordre de [U] [C]
— chèque du 25 décembre 2015 d’un montant de 1500 euros à l’ordre de [P] [C]
— chèque du 25 décembre 2015 d’un montant de 500 euros à l’ordre de [U] [C]
— chèque du 9 janvier 2016 d’un montant de 1500 euros à l’ordre de [P] [C]
— chèque encaissé le 26 janvier 2016 d’un montant de 1500 euros à l’ordre de [J] [T]
— chèque du 6 septembre 2016 d’un montant de 1500 euros à l’ordre de [Z] [T]
— chèque du 13 février 2016 d’un montant de 700 euros à l’ordre de [P] [C]
— chèque du 22 juillet 2016 d’un montant de 220 euros à l’ordre de [E] [T]
— chèque du 14 décembre 2016 d’un montant de 1500 euros à l’ordre de [P] [C]
— chèque du 14 décembre 2016 d’un montant de 1000 euros à l’ordre de [U] [C]
— chèque du 14 décembre 2016 d’un montant de 1500 euros à l’ordre de [Z] [T]
— chèque de 1000 euros à l’ordre de [J] [T] d’un montant de 1000 euros.
Tout d’abord il y a lieu de constater que le caractère falsifié des chèques n’est pas établi par Monsieur [S], faute d’expertise contradictoire.
— Le chèque du 7 juillet 2009 d’un montant de 1480 euros, libellé à l’ordre de [5], ne peut constituer un élément matériel du recel successoral puisqu’il ne constitue pas une remise d’argent à un héritier, mais à un tiers. Il en est de même s’agissant du chèque du 9 août 2012 d’un montant de 1400 euros à l’ordre du [6].
— Les deux chèques du 10 février 2012 d’un montant de 7500 euros à l’ordre de [P] [C], ont été, de l’aveu de cette dernière, involontairement mis à son ordre. Ils constituent donc une dette de Madame [C] envers la succession. Madame [C] sera donc condamnée à rembourser la somme de 15 000 euros à la succession avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
— S’agissant des 18 autres chèques, qualifiés de présents d’usage par Mesdames [C] et [T], il convient tout d’abord de relever que l’état de fortune de Madame [R] [S] ne reposait pas uniquement sur sa retraite, d’un montant limité d’environ 1625 euros, mais également sur la constitution de son patrimoine, estimé au jour de son décès à 356 922 euros par Monsieur [S] et à 351 339,78 euros par Mesdames [C] et [T].
Les chèques de montants inférieurs ou égal à 500 euros sont donc de montants compatibles avec le principe de proportionnalité compte tenu de l’état de fortune de Madame [R] [S] :
— chèque du 6 juillet 2010 d’un montant de 500 euros à l’ordre de [Z] [T]
— chèque du 20 juin 2015 d’un montant de 200 euros à l’ordre de [P] [C]
— chèque du 25 décembre 2015 d’un montant de 500 euros à l’ordre de [U] [C]
— chèque du 22 juillet 2016 d’un montant de 220 euros à l’ordre de [E] [T].
Encore faut-il que Mesdames [C] et [T] démontrent qu’ils ont été consentis dans des circonstances où il est d’usage de consentir une gratification. Elles déclarent que leur mère tenait à offrir des cadeaux à ses proches à l’époque de Noël, ce qui établit l’usage au cours duquel le chèque de 500 euros a été libellé à l’ordre de [U] [C] le 25 décembre 2015. Ce chèque constitue donc bien un présent d’usage non rapportable à la succession. En revanche, les dates d’émission des autres chèques ne permettent pas de les rattacher à la période de Noël ou à une autre occasion particulière, et bien que leurs montants soient proportionnés à l’état de fortune de Madame [R] [S], faute de circonstance où il est d’usage de consentir une gratification, ils ne peuvent recevoir la qualification de présents d’usage. Ils constituent donc des libéralités.
Le surplus des chèques présente des montants trop élevés pour être proportionnés à l’état de fortune de Madame [R] [S]. Bien que certains d’entre eux aient été émis à la période de Noël, ils ne peuvent dès lors recevoir la qualification de présents d’usage et constituent des libéralités.
b) Les 182 retraits
Il ressort du tableau récapitulatif des retraits d’espèces produit aux débats par Monsieur [S] (pièce 27), non contesté par ses sœurs, que les retraits suivants ont été effectués avec les cartes bancaires de Madame [R] [S] :
— 900 euros en 2007
— 8850 euros en 2008 (soit 737,5 euros par mois à [Localité 1] et [Localité 2])
— 5590 euros en 2009 (soit 465,8 euros par mois à [Localité 1])
— 4150 euros en 2010 (soit 345,83 euros par mois à [Localité 1])
— 7480 euros en 2011 (soit 623,3 euros par mois en Martinique et à [Localité 1])
— 5870 euros en 2012 (soit 489 euros par mois à [Localité 1])
— 3130 euros en 2013 (soit 260 euros par mois à [Localité 1])
— 4750 euros en 2014 (soit 395 euros par mois en Martinique, à [Localité 2] et à [Localité 1])
— 7500 euros en 2015 (soit 625 euros par mois, en Martinique, à [Localité 2] et à [Localité 1])
— 7560 euros en 2016 (soit 630 euros par mois, en Martinique, à [Localité 2] et à [Localité 1])
— 3050 euros de janvier à avril 2017, date à laquelle Madame [R] [S] a été placée en EHPAD (soit 762 euros par mois, en Martinique).
Monsieur [S] soutient que ces retraits d’espèces ne correspondent pas dans leur montant au train de vie de leur mère et ne sont pas justifiés par Madame [T] qui avait procuration sur les comptes de sa mère, qu’ils constituent donc un détournement d’argent et un recel successoral.
Madame [T] n’a eu procuration sur les comptes de sa mère qu’à compter de 2012. Elle n’est donc pas tenue de rendre compte de l’utilisation des fonds de sa mère avant cette date, et aucun élément produit aux débats n’atteste que les sommes retirées aient été détournées par l’une ou l’autre des filles de [R] [S] de 2007 à 2012.
A compter de 2012, le montant mensuel des retraits d’espèces n’augmente pas de manière significative. Le seul fait que les retraits d’espèces soient d’un montant élevé au regard de celui de la pension mensuelle de Madame [R] [S] ne suffit pas à caractériser qu’ils ne correspondent pas au train de vie de cette dernière, dans la mesure où ils ne sont pas exorbitants et sont proportionnés au patrimoine possédé par Madame [S].
En outre, les photographies du logement à [Localité 1] de Madame [S] ne démontrent pas le dénuement dans lequel elle aurait vécu, les photographies mettant seulement en évidence que le logement nécessitait des travaux d’entretien et de rénovation, comme tel est le cas de nombreux logements de personnes âgées.
Par ailleurs, il est nécessaire de prendre en compte le niveau de vie élevé en Martinique et à [Localité 2], les retraits d’espèces étant en adéquation avec des dépenses de loisirs réalisées au cours des séjours de Madame [S] en Martinique et à [Localité 2]. Mesdames [T] et [C] versent aux débats des photographies de leur mère lors de ses séjours en Martinique, entourée et souriante, corroborant le fait qu’elle ait engagé des dépenses de loisirs lors de ses séjours ultra-marins. En outre, l’analyse des relevés de compte produits aux débats par Monsieur [S] met en évidence que sa mère effectuait très peu de paiements par carte bancaire, corroborant le fait qu’elle payait ses dépenses de la vie courante en espèces. Le tableau « postes de dépenses courantes » établi par Monsieur [S] démontre enfin que sa mère n’avait pas de charge particulière mis à part les charges courantes (gaz, électricité, téléphone…) justifiant qu’elle puisse utiliser son reste à vivre en dépenses de loisirs.
Concernant l’état de faiblesse de Madame [R] [S] dont aurait tiré parti ses filles pour détourner ses actifs à leur profit, elle n’a été placée sous tutelle qu’à compter du 6 novembre 2018, et les bilans de suivi gérontologique et cognitif de juillet 2015 à octobre 2016, établis par le Docteur [F] [Q] du CH de [Localité 1], mettent non seulement en évidence et que Mesdames [C] et [T] se sont préoccupées de l’évolution de son état de santé, mais aussi qu’en octobre 2016, seule une « dégradation progressive » était constatée sur le plan neuropsychologique, le médecin concluant à des « troubles cognitifs d’étiologie dégénérative probable au stade modérément sévère ». Aussi, il n’est nullement démontré un état de sénilité de Madame [R] [S] entre 2007 et avril 2017 dont auraient profité ses filles pour détourner des sommes à son insu.
Il s’ensuit que la preuve du détournement des sommes retirées en espèces entre 2007 et 2017 n’est pas rapportée, les 182 retraits litigieux ne constituant dès lors pas un recel successoral.
c) Les libéralités
— Un virement de 7600 euros :
Monsieur [M] [S] verse aux débats la preuve d’un virement de 7600 euros réalisé le 6 octobre 2003 au profit de Madame [P] [C], non contesté par cette dernière, sur lequel elle ne s’explique pas. Il constitue donc une libéralité rapportable à la succession.
— Neuf chèques établis avant le 13 avril 2009 pour un montant de 5 111.67 euros :
Monsieur [M] [S] produit la copie :
— d’un chèque de 400 euros libellé à l’ordre de [P] [C] le 6 avril 2010
— d’un chèque de 800 euros libellé à l’ordre de [P] [C] le 25 mars 2011.
Madame [C] déclare qu’il s’agit de dons d’usage compte tenu de leur montant modeste, mais elle ne se prévaut d’aucun évènement à l’occasion duquel il aurait été d’usage de la gratifier, excluant la qualification de présent d’usage. Ces deux chèques constituent donc des libéralités.
Concernant les 7 autres chèques, Monsieur [S] produit leurs souches :
— chèque de 400 euros au profit de [P] [C] le 17 janvier 2008
— chèque de 600 euros au profit de [P] [C] le 16 juin 2008
— chèque de 130 euros au profit de [I] [T] le 16 juin 2008
— chèque de 900 euros au profit de [P] [C] le 26 mars 2009
— chèque de 800 euros au profit de [P] [C] le 14 avril 2009
— chèque de 200 euros au profit de [Z] [T] le 16 mars 2010
— chèque de 881,67 euros au profit de [P] [C] le 17 août 2010.
S’agissant de ce dernier chèque, la souche mentionne « remboursement de billet d’avion », ce qui exclut le fait qu’il s’agisse d’une libéralité.
Concernant les autres chèques, Mesdames [C] et [T] indiquent qu’il s’agissait de présents d’usage, ce qui est uniquement démontré concernant le chèque de 130 euros au profit de [I] [T], dont la souche mentionne « cadeau de communion ».
Ainsi, mis à part le chèque de 130 euros au profit de [I] [T] et le chèque de 881,67 euros correspondant au remboursement d’un billet d’avion, les autres chèques constituent des dons manuels rapportables à la succession.
— La somme de 1009 euros correspondant à des frais de croisière :
Monsieur [S] allègue que la facture d’une croisière du 13 décembre 2013, d’un montant total de 2018 euros pour les deux passagères Madame [C] et Madame [S], aurait été réglée intégralement par cette dernière. Il justifie pourtant seulement du règlement de la somme de 1501 euros par Madame [S]. Madame [C] réplique qu’elle a réglé l’acompte, qui est effectivement mentionné sur la facture (609 euros), ainsi que des frais supplémentaires au cours de la croisière pour un total de 571 euros, ce dont elle justifie sur son relevé de compte. Elle déclare en outre avoir réglé un pourboire en espèces ce dont elle ne peut, à juste titre, pas justifier. Il en résulte que Madame [C] démontre que sa mère ne s’est pas acquittée de frais de croisière à son bénéfice, les frais ayant été partagés.
B) sur l’élément moral du recel successoral :
Monsieur [S] soutient que ses sœurs ont volontairement omis de déclarer à la succession l’ensemble des chèques et virements dont elles ont bénéficié de la part de leur mère, afin de rompre l’égalité du partage.
Il ressort des débats que Mesdames [T] et [C] et leurs enfants ont bénéficié de libéralités de leur mère principalement consenties par chèques, qu’elles ont omis de déclarer à la succession. Pour que cette omission constitue l’élément moral du recel successoral, il est nécessaire qu’elle présente un caractère volontaire, c’est-à-dire que Mesdames [T] et [C] aient eu conscience du caractère libéral des dons consentis par leur mère.
Aucune falsification des différents documents cités par Monsieur [S] n’est démontrée aux débats, faute d’expertise contradictoire. Les éléments produits ne permettent pas davantage de démontrer que Mesdames [C] et [T] auraient inscrit des informations erronées sur les souches des chèques pour dissimuler leurs actes, les souches des chèques correspondant aux mentions figurant sur les copies des chèques produites aux débats. Par ailleurs, concernant l’usurpation de l’identité de Madame [S] pour obtenir la clôture de ses assurances vie et l’achat de pièces d’or et d’argent, dont Monsieur [S] accuse ses sœurs, n’est nullement démontrée aux débats, faute d’expertise contradictoire des documents supposés falsifiés. Le complot familial dont il soupçonne ses sœurs pour rompre l’égalité successorale ne peut donc être étayé par les circonstances dans lesquelles Madame [S] a acheté des pièces d’or et d’argent.
Par ailleurs, alors que Monsieur [S] allègue que ses sœurs ont cherché à rompre l’égalité successorale en s’accaparant les biens de leur mère, force est de constater qu’après son placement à l’EHPAD, plus aucun chèque n’a été émis au profit de ces dernières et de leur proche, et ce même avant l’ouverture de la tutelle. Les retraits d’espèces ont également cessé, signe que ces espèces étaient bien utilisées au bénéfice de Madame [R] [S] et n’étaient pas détournées par ses filles.
Enfin, dans la mesure où Mesdames [C] et [T] déclarent qu’elles considéraient que les chèques litigieux correspondaient à des cadeaux de la part de leur mère, rien ne permettant d’établir le fait qu’elles avaient conscience qu’ils constituaient en réalité des libéralités, elles ont estimé qu’il n’y avait pas lieu de les déclarer à la succession, sans que cela constitue une volonté de dissimulation de leur part. En l’absence de preuve d’une dissimulation volontaire des libéralités consenties, l’élément moral du recel successoral fait donc défaut.
Par conséquent, Monsieur [S] échoue à démontrer que Mesdames [C] et [T] se sont rendues coupables de recel successoral. Les demandes à ce titre seront rejetées.
2°) SUR LE RAPPORT DES LIBERALITES A LA SUCCESSION
Conformément à l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Comme établi ci-dessus, Madame [R] [S] a consenti des dons manuels, par chèques et virement, à ses filles et leurs enfants, qui ne peuvent être qualifiés de présents d’usage et revêtent donc le caractère de libéralités qui doivent être rapportés à la succession.
Il convient donc :
— de condamner Madame [P] [C] à rapporter à la succession la somme de 15 280 euros au titre des libéralités consenties par chèques et de 7600 euros au titre de la libéralité consentie par virement le 6 octobre 2003.
— de condamner Madame [Z] [T] à rapporter à la succession la somme de 6420 euros au titre des libéralités consenties par chèques.
Mesdames [C] et [T] n’encourant pas les sanctions du recel successoral, Monsieur [S] sera débouté de sa demande visant à assortir cette condamnation des intérêts au taux légal, ainsi que de sa demande visant à les condamner solidairement à rapporter lesdites sommes.
3°) SUR LE PREJUDICE MORAL
Conformément à l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [S] ne justifie ni d’une faute de ses sœurs dans les opérations liées à la succession, ni d’un préjudice moral subi par lui.
Il sera donc débouté de sa demande visant à condamner Mesdames [C] et [T] à lui régler la somme de 10 000 euros pour préjudice moral.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile prévoit : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [P] [C] et Madame [Z] [T] seront condamnées aux dépens à proportion de moitié chacune. Elles seront solidairement condamnées à régler à Monsieur [M] [S] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Madame [P] [C] et Madame [Z] [T] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 4 juillet 2021.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [P] [S] épouse [C] à payer à la succession la somme de 15 000 euros à titre de remboursement des deux chèques de 7500 euros en date du 10 février 2012, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [P] [S] épouse [C] à rapporter à la succession la somme de 15 280 euros au titre des libéralités consenties par chèques et de 7600 euros au titre de la libéralité consentie par virement le 6 octobre 2003 ;
CONDAMNE Madame [Z] [S] épouse [T] à rapporter à la succession la somme de 6420 euros au titre des libéralités consenties par chèques ;
REJETTE les demandes tendant à voir appliquer la sanction d’un recel successoral ;
DEBOUTE Monsieur [M] [S] de sa demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [P] [S] épouse [C] et Madame [Z] [S] épouse [T] aux dépens à proportion de moitié chacune ainsi qu’à régler solidairement à Monsieur [M] [S] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [P] [S] épouse [C] et Madame [Z] [S] épouse [T] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 par Mme Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier Le Président
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