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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 20 mai 2025, n° 24/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 20 Mai 2025
N° RG 24/00155 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3KT
78A
Jugement rendu le 20 mai 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors de l’audience et de Magali CADRAN, greffière lors du délibéré
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [U] [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (YVELINES)
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant
Madame [Z] [H] [X] divorcée [E] [K]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 mai 2024 publié le 27 mai 2024 volume 2024 S n°123 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2 ;
Vu les assignations devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, en date du 11 juillet 2024, signifiées par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, à M. [U] [E] [C] et Mme [Z] [H] [X] divorcée [E] [K] par le CREDIT LOGEMENT ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 15 juillet 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 26 novembre 2024 autorisant la vente amiable des biens et droits immobiliers consistant en une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 9], cadastrée section AE n° [Cadastre 4], appartenant à M. [U] [E] [C] et Mme [Z] [H] [X] divorcée [E] [K] et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 25 mars 2025 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, les parties saisis n’ayant pas comparu et n’étant pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l’exécution fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R. 322-25 du même code dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l’article R. 322-22.
Par jugement du 26 novembre 2024, les débiteurs saisis ont été autorisés à vendre leur bien à l’amiable pour un montant de 300 000 euros net vendeur.
Cependant, les débiteurs saisis ne fournissent aucun engagement écrit d’acquisition, ni justificatif de la régularisation de la vente amiable du bien.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien.
La vente amiable n’étant pas intervenue et aucun engagement écrit d’acquisition n’étant produit, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
Il convient toutefois de rappeler que, en application de l’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi (…) intervenus dans la présente procédure, les biens saisis peuvent toujours être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 mai 2024 publié le 27 mai 2024 volume 2024 S n°123 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 9 septembre 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS AXE LEGAL, commissaire de justice à [Localité 11] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 mai 2024 publié le 27 mai 2024 volume 2024 S n°123 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Projet de décision rédigé par [N] [R], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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