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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mars 2025, n° 24/58235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
■
N° RG 24/58235
N° : 2MF/LB
Assignation du :
20 novembre 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+2 copie Adm.jud.
+1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 6 mars 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEURS
Madame [B] [S] [L] épouse [D]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [C] [G] [W] [L] épouse [N]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Madame [P] [K] [L] épouse [O]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Monsieur [F] [J] [A] [L]
[Adresse 13]
[Localité 16]
représentés par Maître Laurent Simon de la Selarl Moreau Guillou Vernade Simon Lugosi, avocat postulant au barreau de Paris – #P0073, et par Maître Audrey Juriens, de la Scp Juriens & Associés, avocat plaidant au barreau d’Aix-en-Provence
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [M]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 6 février 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[Y], [R] [X], veuve [U], demeurant de son vivant au [Adresse 17] à [Localité 27] est décédée le [Date décès 5] 2022 à [Localité 27], laissant pour lui succéder Madame [B] [L] épouse [D], Madame [C] [L] épouse [N] et Madame [P] [L] épouse [O], ses cousines, Monsieur [F] [L] et Monsieur [I] [M], ses cousins.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, Madame [B] [L] épouse [D], Madame [C] [L] épouse [N], Madame [P] [L] épouse [O] et Monsieur [F] [L], ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [I] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— désigner la Société [23] en qualité de mandataire successoral de la succession de [Y], [R] [X] veuve [U], née le [Date naissance 8] 1936 à [Localité 25] et décédée le [Date décès 4] 2022 à [Localité 27],
— fixer la mission de la Société [23] de la façon suivante :
* accepter purement et simplement la mission,
* recevoir ou payer toutes sommes en principal, intérêts et accessoires, pouvant être dues à tel titre et pour quelque cause que ce soit,
* effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession,
* signer la déclaration de succession et payer les droits, déposer tous acomptes,
* recevoir, donner quittance ou payer toutes sommes en principal, intérêts et accessoires, pouvant être dues à tel titre et pour quelque cause que ce soit,
* négocier le paiement, intérêt et la remise de toute créance, notamment fiscale,
— autoriser la société [23] à procéder à la vente du bien immobilier dépendant de la succession de [Y], [R] [X] veuve [U], à savoir : un appartement de type 2 pièces, 32 m², sis [Adresse 19], estimé entre 235.000 euros et 278.000 euros net vendeur,
— fixer à 12 mois renouvelable pour une nouvelle période de 12 mois le délai dont disposera la Société [23] pour exercer sa mission,
— fixer le montant de la rémunération du mandataire successoral à la somme de 3.000 euros,
— fixer la contribution finale de la rémunération du mandataire successoral prioritairement et à due concurrence sur la part revenant à Monsieur [I] [M] exclusivement, car il serait inéquitable de faire supporter ces frais à la succession,
— juger que les pénalités financières, intérêts de retard et frais du mandat judiciaire sur la part revenant à Monsieur [I] [M] exclusivement car il serait inéquitable de faire supporter ces frais à la succession, alors que c’est ce dernier qui les provoque par son silence,
— autoriser la société [23] à faire l’avance des frais de procédure imputable à la succession qui feront ensuite l’objet d’une refacturation au notaire liquidateur, Maître [T] [H], afin d’en obtenir le remboursement,
— autoriser la société [23] à distribuer les fonds qui resteraient encore éventuellement disponibles aux héritiers qui y répondront favorablement au prorata de leurs droits,
— autoriser le notaire à consigner le reste des fonds directement à la [20], hors son étude,
— juger que la décision à intervenir sera enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Paris dans le mois de la décision de nomination et publiée au BODACC à la requête du mandataire successoral.
A titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent un mandataire successoral tiers.
Lors de l’audience, Madame [B] [L] épouse [D], Madame [C] [L] épouse [N], Madame [P] [L] épouse [O] et Monsieur [F] [L], représentés par leur conseil, maintiennent oralement leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que l’un des héritiers reste taisant, ce qui porte atteinte à l’intérêt des autres héritiers, qui ont tous donné leur accord à la société [23] pour que celle-ci puisse introduire toute procédure judiciaire visant à obtenir le règlement de la succession et la vente du bien immobilier la composant.
Monsieur [I] [M] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS
1/ Sur la désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société [23], généalogiste mandaté par le notaire en charge du règlement de la succession aux fins de recherche des héritiers de [Y] [X], a reçu mandat de représentation de la part de quatre des cinq héritiers. Il ressort des pièces du dossier que la société [23] a tenté à plusieurs reprises de prendre contact avec le dernier héritier, qui n’a pas donné de réponse. Ces éléments établissent l’inertie et la carence de l’un des héritiers. Les conditions de l’article 813-1 du code civil étant remplies, il sera en conséquence fait droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral. La société [23] représentant les demandeurs, il n’apparaît pas opportun de la désigner en cette qualité en raison du conflit d’intérêts en découlant et il convient de privilégier la désignation d’un administrateur judiciaire avec mission classique comme suit au présent dispositif.
2/ Sur l’autorisation de vente
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Il appartiendra au mandataire successoral désigné de solliciter le cas échéant la vente des actifs immobiliers après évaluation de la situation et contact avec l’ensemble des héritiers, une telle demande apparaissant en l’état prématurée.
3/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Nomme la Sarl [Z] [1], représentée par Maître [V] [Z], administrateur judiciaire, [Adresse 6] à [Localité 26], Tél : [XXXXXXXX02], @ [Courriel 29], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [Y], [R] [X], veuve [U], demeurant en son vivant au [Adresse 17] à [Localité 27], décédée le [Date décès 5] 2022 à [Localité 28] ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [21] et [22] dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des Administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix, et par un cabinet d’expertise comptable pour effectuer les comptes ou réaliser tout audit si nécessaire ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement et rappelle qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
Fixe à 2.000 euros (deux mille euros) la provision que Madame [B] [L] épouse [D], Madame [C] [L] épouse [N], Madame [P] [L] épouse [O] et Monsieur [F] [L] devront verser à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera réglée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur judiciaire sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
En conséquence,
Déboute Madame [B] [L] épouse [D], Madame [C] [L] épouse [N], Madame [P] [L] épouse [O] et Monsieur [F] [L] de leur demande tendant à la prise en charge des pénalités financières, intérêts de retard et frais du mandat judiciaire sur la part revenant à Monsieur [I] [M] exclusivement ;
Déboute Madame [B] [L] épouse [D], Madame [C] [L] épouse [N], Madame [P] [L] épouse [O] et Monsieur [F] [L] de leur demande tendant à autoriser la société [23] à faire l’avance des frais de procédure imputable à la succession qui feront ensuite l’objet d’une refacturation au notaire liquidateur, Maître [T] [H], afin d’en obtenir le remboursement ;
Déboute Madame [B] [L] épouse [D], Madame [C] [L] épouse [N], Madame [P] [L] épouse [O] et Monsieur [F] [L] de leur demande tendant à autoriser la société [23] à distribuer les fonds qui resteraient encore éventuellement disponibles aux héritiers qui y répondront favorablement au prorata de leurs droits ;
Déboute Madame [B] [L] épouse [D], Madame [C] [L] épouse [N], Madame [P] [L] épouse [O] et Monsieur [F] [L] de leur demande tendant à autoriser le notaire à consigner le reste des fonds directement à la [20], hors son étude ;
Déboute Madame [B] [L] épouse [D], Madame [C] [L] épouse [N], Madame [P] [L] épouse [O] et Monsieur [F] [L] de leur demande d’autorisation de vente des biens sis [Adresse 18] ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais ainsi que les dépens demeurant alors à la charge de Madame [B] [L] épouse [D], Madame [C] [L] épouse [N], Madame [P] [L] épouse [O] et Monsieur [F] [L] ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 24] le 6 mars 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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