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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 17 févr. 2026, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Février 2026
N° 26/00023
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C4V3
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du seize Décembre deux mil vingt cinq, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, dix sept Février deux mil vingt six.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
S.D.C. 4 RUE DE FRANCE
Représenté par son syndic SARL CITYA GAP
demeurant CITYA GAP – 9 rue Lesdiguière – Place Revelly – 05000 GAP
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Morgan NICOLAS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
S.C.I. AICIOL IMMOBILIER
dont le siège social est sis 6 avenue des Alpes – ZAC Plaine de Lachaup – 05000 CHATEAUVIEUX
non représentée
Copies délivrées le : à :
— Parties
— Me NICOLAS
Copie exécutoire le : à :
— Me NICOLAS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 7 août 2025, le Syndicat des copropriétaires 4 rue de France à GAP 05000, représenté par son syndic la SARL CITYA GAP 9 rue Lesdiguières à GAP a assigné la SCI AICIOL IMMOBILIER sis 4 rue de France à GAP à comparaitre devant le Tribunal Judiciaire de GAP le 16 décembre 2025 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 1 115,58 € au titre des charges de copropriété dues au 3 juillet 2025,
— 3 368,91 € au titre des frais nécessaires,
— 1000 € à titre de dommages et intérêts,
— 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience le syndicat, représenté par son conseil, dépose son dossier.
La SCI AICIOL IMMOBILIER n’est pas représentée.
Le jugement est mis en délibéré au 17 février 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments procurent à l’égard de chaque lot ;
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires, demandeur, produit, notamment :
— Règlement de copropriété,
— Contrat de syndic,
— Décompte du 03/07/2025,
— Les appels de fonds,
— PV d’ assemblée générale,
— Mises en demeures,
— Relances
Au vu de ces documents, il apparaît que la demande principale est recevable et fondée, la créance du syndicat des copropriétaires 4 rue de France à GAP 05000 à l’égard de la SCI AICIOL IMMOBILIER concernant strictement les charges s’élevant à 1 115,58 € au 3 juillet 2025 ;
Il convient donc de condamner la SCI AICIOL IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires 4 rue de France à GAP la somme de 1 115,58 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dommages intérêts
Vu l’article 1231-1 du code civil,
En s’abstenant de régler ses charges à échéance, la SCI AICIOL IMMOBILIER a aggravé les dépenses du syndic nécessitant un suivi plus rigoureux des impayés et obtenu de fait des délais auxquels elle n’avait pas droit et ainsi généré un préjudice au syndicat des copropriétaires, ces derniers devant faire l’avance de la totalité des charges .
Il en résulte pour le syndicat un préjudice financier distinct du simple retard de paiement qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Il convient donc d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 100 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
L’article 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000 et modifié par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, prévoit que " les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement (…) sont imputables au seul copropriétaire concerné " .
Le demandeur justifie avoir adressé un premier commandement de payer le 23 décembre 2024 valant mise en demeure de payer, au sens de l’article précité.
En conséquence les frais de ce commandement de payer, ainsi que ceux de la mise en demeure du 24 février 2025 seront supportés par la défenderesse.
Les demandes de paiement des frais antérieurs, doivent être écartées.
Les prétentions relatives à la prise d’hypothèque ne sont étayées d’aucun justificatif et doivent également être rejetées.
Les autres demandes de paiement de frais intitulés « CONTENTIEUX 0019-0005-20240115, CONTENTIEUX 0019-0005-20241210 » ne sont pas justifiées et correspondent à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles ; le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en change pas la nature ; le requérant n’apporte pas la preuve que les frais ci-dessus traduisent des diligences réelles et inhabituelles propres à lui permettre de recouvrer sa créance.
Ces coûts pourront être inclus dans les frais irrépétibles et feront l’objet d’une condamnation séparée.
La SCI AICIOL IMMOBILIER doit être condamnée à payer la somme de 338,62 € au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles par lui exposés; il convient de lui accorder une somme fixée à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La partie perdante supporte les dépens, qui sont mis à la charge de la SCI AICIOL IMMOBILIER.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE la SCI AICIOL IMMOBILIER sis 4 rue de France à GAP 05000 à payer au syndicat des copropriétaires 4 rue de France à GAP, les sommes de :
— 1 115,58 € au titre des charges dues au 3 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 338,62 € au titre des frais de recouvrement.
— 100 € à titre de dommages et intérêts.
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— DEBOUTE pour le surplus,
— RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé le 17 février 2026 par mise à disposition au greffe,
Signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE
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