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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 28 juil. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00238 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6RU
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SELARL AUSONE AVOCATS
la SAS DELTA AVOCATS
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 28/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
La S.C.I. PAAL
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
L’EI [M] [S] NOTAIRE OFFICE NOTARIAL TAILLAN MEDOC
entreprise individuelle dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. REVAN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La Société HOKEN
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SCE VHV ASSURANCE FRANCE en qualité d’assureur de la société REVAN
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 8] (Allemagne)
Prise en son établissement sis [Adresse 5]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 janvier 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00238, la SCI PAAL et l’ EI [M] [S] OFFICE NOTARIAL TAILLAN MEDOC ont fait assigner la SAS REVAN devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 10 mars 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00605, la SCI PAAL et l’ EI [M] [S] OFFICE NOTARIAL TAILLAN MEDOC ont fait assigner la société HOKEN devant cette même juridiction, afin de lui voir étendre les opérations d’expertise à intervenir.
Les instances ont été jointes le 7 mai 2025.
Aux termes de leurs dernières écritures, la SCI PAAL et l’ EI [M] [S] OFFICE NOTARIAL TAILLAN MEDOC ont maintenu leur demande d’expertise, sollicité qu’il soit pris acte de l’intervention volontaire de la société VHV ASSURANCE FRANCE et demandé qu’il soit statué ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de la société HOKEN.
Elles exposent au soutien de leur demande que la SCI PAAL est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 12], donné à bail à EI [M] [S] OFFICE NOTARIAL TAILLAN MEDOC, laquelle a confié à la société REVAN la réalisation de travaux de carrelage. Elles font valoir que ces travaux, réceptionnés le 11 octobre 2024, sont affectés de divers désordres et malfaçons, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire de la société REVAN et de son assureur.
La Société VHV ASSURANCE FRANCE a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance, en qualité d’assureur de la société REVAN, en lieu et place de la société HOKEN, laquelle a sollicité sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de courtier en assurance. La Société VHV ASSURANCE FRANCE a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par les requérantes, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
L’affaire, évoquée à l’audience du 30 juin 2025, a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la société VHV ASSURANCE FRANCE ès-qualités d’assureur de la société REVAN, et de mettre hors de cause la société HOKEN, laquelle n’est intervenue qu’en qualité de courtier.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des procès-verbaux de constat dressés les 10 juillet et 11 octobre 2024, la SCI PAAL et l’ EI [M] [S] OFFICE NOTARIAL TAILLAN MEDOC justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de la société REVAN et de son assureur, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société VHV ASSURANCE FRANCE ès-qualités d’assureur de la société REVAN,
Met la société HOKEN hors de cause,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise, au contradictoire de la SAS REVAN et de son assureur la société VHV ASSURACE FRANCE, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 6]
[Localité 9]
[Courriel 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans les assignations, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ; dire si une maîtrise d’oeuvre sera nécessaire, dans l’affirmative, en chiffrer le coût,
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que la SCI PAAL et l’ EI [M] [S] OFFICE NOTARIAL TAILLAN MEDOC devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que la SCI PAAL et l’ EI [M] [S] OFFICE NOTARIAL TAILLAN MEDOC conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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