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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 janv. 2025, n° 24/55870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55870 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5N5E
N° : 5
Assignation du :
28 Août 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS – #D1890
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FLASHABITAT SARL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS – #D1369
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 27 novembre 2015, la société AVL aux droits de la quelle est venue la société 29 Brochant, a renouvelé un contrat de location commercial conclu avec la société Flashabitat portant sur des locaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 5414,24 euros hors charges et hors taxes.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré à la société Flashabitat, le 3 mai 2024, un commandement de payer la somme de 16 973,45 euros au titre des loyers et charges échue à cette date.
Se prévalant de la non régularisation des causes du commandement de payer, la société 29 Brochant a, par exploit délivré le 28 août 2024, fait citer la société Flashabitat devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que le paiement des loyers dus à cette date outre la fixation d’une indemnité d’occupations.
Appelée à l’audience du 30 octobre 2024, la société Flashabitat n’a pas comparu et société 29 Brochant a maintenu les termes de son assignation. L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
Informé d’un rapprochement entre les parties en vue d’un accord, le Président du tribunal judiciaire de Paris a rouvert les débats et convoqué les parties à l’audience du 11 décembre 2024.
A l’audience du 11 décembre 2024, les parties représentés par leur conseil ont sollicité que soit constaté par ordonnance, leur accord quant à l’octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’aux notes d’audience
MOTIFS
Au préalable, il convient de relever que si les parties sollicitent l’homologation de l’accord auquel elles sont parvenues, en l’absence d’accord signé conjointement, aucune homologation ne peut être ordonnée. En revanche, il sera rappelé l’accord des parties.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’accord des parties que la provision au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2024 inclus, doit être fixée à la somme de 28201,93 euros, à laquelle la défenderesse sera condamnée à titre provisionnel.
Sur la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La défenderesse n’oppose aucune contestation quant à la régularité du commandement. Il n’est pas non plus contesté que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Compte tenu de l’accord du bailleur et de la proposition de paiement qui permettra de solder la dette dans un délai raisonnable, il sera fait droit à la demande de délais de paiement qui aura pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise et l’expulsion sera ordonnée.
En application des dispositions de l’article 696 du même code, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens.
Au regard de la nature du litige, il y a lieu de condamner Flashabitat à payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;
Condamnons la société Flashabitat à verser à la société 29 Brochant la somme de 28 201,93 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au mois de décembre 2024;
L’autorisons à se libérer de cette dette de la façon suivante :
1871 € avant le 20 décembre 2024, 23 mensualités de 1097 € à verser chaque mois avant le 20 de chaque mois et le 20 janvier 2025 pour la première fois, Une 24e mensualité de 1099,93 €
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la société Flashabitat portant sur des locaux situés [Adresse 1] ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de la société Flashabitat et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
Condamons en ce cas la société Flashabitat à verser une indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail commercial jusqu’au départ effectif des lieux, d’un montant égal au loyer, charges et accessoires,
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Flashabitat au paiement des dépens ;
Condamnons la société Flashabitat à payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait à Paris, le 22 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pierre GAREAU
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