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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 mai 2025, n° 25/03889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 321112-1 du code de la santé publique
N° RG 25/03889 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DE7
MINUTE: 25/850
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [C]
née le 07 Octobre 1989 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 9]
Présente assistée de Me François GUE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 mai 2025
Le 28 avril 2025, la préfecture de police de [Localité 6] a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [C].
Depuis cette date, Madame [L] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de Monsieur [I] [C].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [L] [C] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 02 mai 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 mai 2025.
A l’audience du 06 mai 2025, Me François GUE, conseil de Madame [L] [C], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 32124 ou du III de l’article L. 32133.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 5 mai 2025, que Madame [L] [C] est hospitalisée sous contrainte sans son consentement à la demande du représentant de l’Etat (arrêté du Préfet de Police de [Localité 6] en date du 27 avril 2025) alors qu’elle tentait d’embarquer, sans carte d’embarquement, et sans titre de voyage, pour un vol à destination de Londres. Elle a été placée en garde à vue le même jour, puis, suite au rapport du Dr [X] [R], médecin psychiatre, cette mesure a été levée en raison de son état de santé mentale qui nécessitait une hospitalisation en service de psychiatrie. Il résulte du certificat médical établi par ce dernier que Madame [L] [C] présente une désorganisation comportementale, ainsi qu’une attitude flucuant entre une agitation psychomotrice et une prostration momentanée. Elle souffre d’une psychose chronique en phase de décompensation aiguë dans le cadre d’une rupture de suivi et de traitement.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 5 mai 2025 du Dr. [O] que la patiente est calme sur le plan psychomoteur, l’humeur est neutre, le discours est cohérent dans sa structure mais rapportant des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif et hallucinatoire avec adhésion totale. Elle est anosognosique.
A l’audience de ce jour, Madame [L] [C] déclare qu’elle s’ennuie à l’hôpital, qu’elle “tourne en rond” et que tout se passe bien avec le personnel soignant. Elle ajoute qu’elle est suivie habituellement au CMP et qu’elle va devoir poursuivre son traitement après son hospitalisation. Elle se sent apte à quitter l’hôpital.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [L] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [C] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 06 mai 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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