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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 janv. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de COUVIDAT [H]
N° RG 25/00216 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IE5 – Isolement
Monsieur [F] [P]
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D’ISOLEMENT
(1ère, 2ème, 3ème demande ou à 7 jours)
rendue le 19 janvier 2025 à XXXXX h XXXXXX
Par, COUVIDAT [H], juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance rendue le [U] par le juge ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le [U] à [U] ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le [U] à compter de [U], après évaluation clinique par le Dr [U] le [U] à [U], considérant que l’état du patient, Monsieur [F] [P], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le [U] à [U] ;
Vu les informations délivrées / Vu l’impossibilité de délivrer les informations / Vu l’absence d’information des tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le [U], enregistrée le même jour à [U], aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu les observations de Maître [U] concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Monsieur [F] [P] en raison de [U];
Vu le procès-verbal d’audition de Monsieur [F] [P] ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention) ;
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contentionest délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.
Si 2eprolongation :
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure ( contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure ( contention).
Si 3e prolongation :
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure ( contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure ( contention).
Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours.
Si mesure à 7 jours :
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure ( contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure ( contention).
Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours.
Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins 24 heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de 7 jours et statue dans les mêmes conditions.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
Motifs de mainlevée (non exhaustif) :
RETARD RENOUVELLEMENT MESURE
En l’espèce, il apparait que la mesure d’isolement appliquée à Monsieur [F] [P] n’a fait l’objet d’aucune décision de renouvellement le [U] à [U] et le [U] à [U], soit pendant plus de XX heures sans qu’il ne soit fait mention d’une quelconque interruption de celle-ci ; que l’importance de cette durée constitue une pratique trop éloignée des dispositions légales en vigueur;
RETARD EVALUATION MEDICALE
En l’espèce, il est constaté que si la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée pour des périodes maximales de 12 heures environ, dans les mêmes conditions et sous réserve des périodes de nuit profonde, Monsieur [F] [P] n’a pas fait l’objet d’une décision de renouvellement de la mesure d’isolement entre le [U] à [U] et le [U] à [U]; qu’ainsi, il s’est écoulé plus de [U] entre deux décisions de renouvellement de la mesure d’isolement, en méconnaissance des dispositions légales en vigueur.
REQUETE TARDIVE
En l’espèce, il est constaté que la décision initiale de mise à l’isolement a été prise le [U] à [U]. Il est aussi constaté que la saisine enregistrée ce jour est tardive, car celle-ci aurait dû intervenir au maximum 72 heures après cette date, soit au plus tard le [U] à [U] ; qu’ainsi, la présente requête ayant été reçue avec XX de retard, il y a lieu de déclarer cette procédure irrégulière.
CARENCE INFO PROCHES
En l’espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU permettent de considérer que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; que cette mesure apparaît avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées du personnel médical dans la limite d’une durée totale de 72 heures.
Cependant, il apparait que les informations relatives au placement à l’isolement de Monsieur [F] [P] n’ont pas été communiquées à ses proches, en l’espèce [U], depuis le [U], soit depuis plus de XX heures. Qu’ainsi, la procédure ne saurait être déclarée régulière, au regard du manquement au respect des dispositions légales en vigueur.
ABSENCE DE SIGNATURE MEDECINS
En l’espèce, il apparait à la lecture des pièces du dossier que les décisions médicales de renouvellement de la mesure d’isolement dont Monsieur [F] [P] fait l’objet ne comportent pas de signature. Ainsi, il est impossible d’affirmer qu’elles ont été prises par un médecin.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [F] [P].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Monsieur [F] [P] ;
LE PRESIDENT
COUVIDAT [H]
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [F] [P] le 19 Janvier 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 19 Janvier 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 19 Janvier 2025.
— Copie de l’ordonnance a été notifiée au mandataire judiciaire le 19 Janvier 2025;
Le Greffier,
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
COUVIDAT [H]
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