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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 5 nov. 2024, n° 23/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 23/01657 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC765
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 02 Septembre 2024
Minute n°24/00878
N° RG 23/01657 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC765
le
CCC : dossier
FE :
Me [J]
Me [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame CATTON, Vice-présidente statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 10 Septembre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu au 15 octobre 2024, Madame CATTON, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
— N° RG 23/01657 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC765
EXPOSE DU LITIGE
A l’occasion d’une offre de prêt du Crédit Agricole Brie Picardie (ci-après le crédit agricole), Mme [O] [U] a formulé une demande d’adhésion auprès de la société CNP Assurances (RCS Nanterre n° 341 737 062) afin d’assurer le paiement de ses échéances en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie, d’incapacité temporaire de travail, d’invalidité totale et de perte d’emploi.
A ce titre, le 26 août 2016, Mme [U] a renseigné un questionnaire de santé qui n’a fait l’objet d’aucune notification d’acceptation.
Par acte du 31 octobre 2016, Mme [U] et son époux ont emprunté 263 793 € au Crédit Agricole Brie Picardie, avec un taux d’intérêt fixe à 1,10%, remboursable sur 228 mois.
Mme [U] a déclaré des troubles dépressifs entre septembre et octobre 2016.
Suivant attestation médicale d’incapacité-invalidité du 16 mars 2021, Mme [U] a sollicité la prise en charge de son emprunt à CNP assurances, en raison d’une invalidité de deuxième catégorie depuis le 22 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2021, CNP assurances a rejeté la demande de son assurée au motif de déclaration inexacte et a prononcé la nullité du contrat.
Mme [U] a contesté cette nullité et a sollicité la régularisation de sa situation sous quinzaine, par courriers de mise en demeure émis par son avocat, Me [J], le 3 novembre 2021, renouvelé le 26 avril 2022.
Par courriers des 29 décembre 2021 et 16 mai 2022, CNP assurances a confirmé sa décision de rejet.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2023, Mme [U] a fait assigner CNP assurances devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’indemnisation.
Par ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024 par le RPVA, Mme [U], demande au tribunal aux visas des articles L. 113-8 du code des assurances, 1103 et 1231-6 du code civil, de :
« RECEVOIR Madame [U] en ses demandes, les dire bien fondées ;
Y faisant droit,
DIRE que la compagnie CNP ne démontre aucune cause de nullité du contrat d’assurance de prêt immobilier souscrit par Madame [U] ;
CONDAMNER CNP à la prise en charge rétroactive du sinistre de Madame [U] depuis la date de prise d’effet des garanties ITT et INV souscrites et, par conséquent, à lui verser la somme de 118.001,96 € selon calcul arrêté au 1er juin 2024 et à parfaire ;
CONDAMNER CNP à servir les prestations d’assurance dues à Madame [U] aussi longtemps qu’elle remplira les conditions de mise en œuvre de son contrat ;
DEBOUTER CNP de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [U].
CONDAMNER CNP au versement de la somme de 15.000 € à Madame [U] à titre de dommages et intérêts pour opposition manifestement abusive à la mise en œuvre de son contrat;
CONDAMNER CNP au versement de la somme de 5.000 € à Madame [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER CNP aux entiers dépens de l’instance ».
Au soutien de ses prétentions Mme [U] expose, qu’elle n’a pas manqué à son devoir d’information d’évolution de son état santé et que, les conditions de garanties du contrat d’assurance sont réunies.
En réponse au moyen selon lequel elle n’aurait pas produit le contrat de prêt du 31 octobre 2016, elle estime que cela ne pose aucune difficulté étant donné qu’elle produit un échéancier reprenant les caractéristiques essentielles du contrat.
En réponse au moyen selon lequel Mme [U] était déjà en arrêt de travail lorsqu’elle a répondu au questionnaire de santé, la demanderesse soutient que son arrêt de travail initial a débuté le 21 septembre 2016, près d’un mois après la signature du questionnaire. Mme [U] ajoute que le bénéfice de l’ALD lui a été refusé et que sa demande à ce titre datait du mois de novembre 2016.
Mme [U] s’appuie sur l’article 15 de la notice du contrat d’assurance considérant que CNP assurances n’ayant émis aucune réserve, la conclusion de l’adhésion doit être fixée au 26 août 2016 et se distingue de la prise d’effet qui correspond à la signature du contrat de prêt, soit le 31 octobre 2016.
Elle soutient avoir respecté l’article 21 de la notice du contrat d’assurance et communiqué de bonne foi les informations exactes de son état de santé avec l’ensemble des pièces requises. En réponse aux moyens de défense selon lequel ses déclarations sont délibérément incorrect, Mme [U] estime que ce critère s’apprécie au 26 août 2016.
Mme [U] soulève l’absence d’élément probant quant aux causes de nullité invoquées par CNP assurances.
Par ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024 par le RPVA, CNP assurances demande au tribunal de :
« A Titre principal
Juger que les conditions de l’article L 113-8 du Code des assurances sont remplies,
Juger nul le contrat d’assurance établi au bénéfice de Madame [U],
En conséquence
Débouter purement et simplement Madame [U] de l’intégralité de ses prétentions,
A Titre subsidiaire,
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission d’établir :
— L’existence ou non d’antécédents médicaux au moment de l’adhésion et notamment la date d’attribution de la prise en charge au titre de l’ALD
— Si l’état de santé correspond toujours ou non à la définition de la garantie (ITT puis INV)
Sursoir à statuer sur la prise en charge dans l’attente du rapport de l’expert,
A Titre infiniment subsidiaire,
Limiter la prise en charge de CNP ASSURANCESS aux intérêts et capital du prêt à compter du mois d’octobre 2019,
Limiter la prise en charge arrêté au 1er juin 2023 à la somme de 56 435,72 € à parfaire
Débouter Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamner Madame [O] [U] à payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [O] [U] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [E] [B] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ».
A l’appui de ses prétentions, CNP assurances expose que les conditions cumulatives de nullité du contrat d’assurance sont réunies.
Elle considère que, l’ordonnance bizone du 9 novembre 2016 implique un protocole d’affection longue durée et des antécédents médicaux antérieurs aux réponses apportées dans le questionnaire de santé du 26 août 2016.
CNP assurances se fonde sur les contrats d’assurance et de prêt en précisant qu’ils sont interdépendants, pour fixer la date de prise d’effet des garanties au 31 octobre 2016. Elle souligne qu’elle n’a perçu aucune prime avant cette date.
CNP assurances affirme que le sinistre s’est produit entre la signature du questionnaire de santé et la prise d’effet du contrat d’assurance, sans lui être déclaré.
Elle estime que, le caractère intentionnel des déclarations erronées de Mme [U] se traduit par son refus de communiquer ses arrêts maladies et son dossier d’affection longue durée.
CNP assurances indique que ces fausses déclarations ont été déterminantes dans son engagement.
Subsidiairement, CNP assurances indique que le dossier médical communiqué par Mme [U] ne permet pas de déterminer si son état de santé correspond toujours à la définition contractuelle de la garantie d’invalidité totale.
Plus subsidiairement, CNP assurances soutient que, le défaut de communication des arrêts de travail de Mme [U] entre 2011 et 2016 a contribué à cette situation. Enfin, CNP assurances indique qu’en application du délai de carence sa prise en charge ne peut intervenir avant le 22 octobre 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 2 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 septembre 2024 à l’occasion de laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré au 15 octobre 2024, prorogé au 5 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’action en nullité du contrat d’assurance
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
En application de l’article susvisé, la mauvaise foi sanctionnée par la nullité de l’assurance dont la preuve incombe à l’assureur se caractérise par l’intention de tromper l’assureur. Elle ne saurait résulter du seul fait que le proposant a répondu inexactement à une demande précise figurant dans le questionnaire.
En l’espèce, il est constant que le questionnaire de santé a été rempli le 26 août 2016 et que le contrat de prêt produit en défense a été souscrit le 31 octobre 2016.
L’article 14 de la notice d’information de la police d’assurance stipule :
« Décision de l’assureur et notification » que : « L’acceptation sans réserve ne fait l’objet d’aucune notification particulière ».
Et l’article 15 de la même notice stipule :
« 15. DATE DE CONCLUSION DE L’ADHESION – PRISE D’EFFET DES GARANTIES
15.1. Date de conclusion de l’adhésion :
L’adhésion est conclue :
— soit à la date de signature de votre demande d’adhésion si vous êtes accepté sans réserve,
— soit à la date de notification de la décision de l’assureur dans le cas contraire.
Attention : Si une évolution de votre état de santé survient avant la date de conclusion de l’adhésion, vous êtes tenu d’en informer l’assureur par l’intermédiaire du prêteur. »
15.2. Prise d’effet des garanties :
Les garanties prennent effet, sous réserve de l’encaissement de la première prime, à la plus tardive des deux dates suivantes :
— date de conclusion de l’adhésion,
— ou date de signature du contrat de crédit ou date d’acceptation de l’offre de contrat de crédit pour les crédits relevant des articles L. 311-1 et suivants et L. 312-1 et suivants du code de la consommation » (le tribunal met en exergue).
Dès lors, il existe contractuellement une différence entre la date de conclusion et la date de prise d’effet du contrat d’assurance telle que définie par les clauses précitées de la police d’assurance.
Comme il est constant en l’espèce que le contrat d’assurance n’a fait l’objet d’aucune notification à Mme [U], la date de conclusion de l’adhésion à la police d’assurance est fixée à la date du questionnaire médical, le 26 août 2016.
Et la date de prise d’effet de la police d’assurance est fixée à la date postérieure du contrat de prêt objet de la garantie d’assurance, le 31 octobre 2016.
Or, Mme [U] était contractuellement obligée de déclarer tout changement de situation avant la date de conclusion du contrat d’assurance, soit en l’espèce le 26 août 2016, et non pas avant sa date postérieure de prise d’effet.
Dès lors, il est indifférent que Mme [U] n’ait pas informé l’assureur de son arrêt de travail devenu définitif du 21 septembre 2016, dès lors que celui-ci était postérieur à la date de conclusion du contrat d’assurance, le 26 août 2016.
Par ailleurs, Mme [U] produit les conclusions motivées de l’assurance maladie concernant un refus de prise en charge au titre de l’ALD qui indique que la demande à ce titre a été effectuée le 26 novembre 2016, soit postérieurement à la date de conclusion du contrat d’assurance le 26 août 2016. Il s’en découle que l’ordonnance bizone du 9 novembre 2016 ne peut seule prouver l’existence d’antécédents médicaux qui n’auraient pas été déclaré sur le questionnaire médical du 26 août 2016.
Par conséquent, CNP assurances sera déboutée de son action en nullité du contrat de la police d’assurance souscrite auprès d’elle par Mme [U].
Sur la mise en œuvre des garanties de Mme [U]
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
1/ Sur les conditions de mise en œuvre des garanties d’incapacité temporaire totale de travail et d’invalidité, et sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire de CNP assurances :
Concernant la garantie d’incapacité temporaire totale, la police d’assurance stipule à son article 20.3.1 :
« GARANTIE ITT
a. Définition de l’Incapacité Temporaire Totale
Vous êtes en état d’ITT lorsque, en cours d’assurance, les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement :
Si vous exercez une activité professionnelle à la veille du sinistre :
1. Vous vous trouvez, à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’incapacité reconnue médicalement, d’exercer votre activité professionnelle, même à temps partiel.
2. Cette incapacité est continue et persiste au-delà d’une période de franchise de 90 jours, période pendant laquelle aucune prestation n’est due par l’assureur.
3. Cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l’article 21.4 « Pièces justificatives à fournir ».
L’article 21.4 de la police d’assurance précise les pièces justificatives à fournir et stipule :
« Une attestation médicale d’incapacité – invalidité préétablie, tenue à votre disposition chez le prêteur, à compléter par vos soins et avec l’aide de votre médecin. En cas de refus du médecin d’utiliser ce document, vous devrez fournir, en plus de cette attestation incomplète, un certificat médical indiquant :
— la nature de la maladie ou de l’accident ayant provoquée l’ITT
— la date de l’accident ou du début de la maladie,
— la durée probable de l’incapacité
Joindre également : (…)
— pour les fonctionnaires et assimilés une attestation employeur ou l’arrêté de position administrative ».
Concernant la garantie d’invalidité l’article 20.3.2 stipule :
« GARANTIE INVALIDITE TOTALE (INV)
a) Définition
Vous êtes en état d’Invalidité Totale lorsque, en cours d’assurance, les deux conditions suivantes sont réunies cumulativement :
« 1. A l’issue d’un état d’incapacité temporaire totale défini à l’article 20.3.1, vous vous trouvez dans l’impossibilité reconnue médicalement d’exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non professionnelle.
2. Cette invalidité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l’article 21.5 « pièces justificatives à fournir ».
L’article 21.5 fixe les pièces justificatives à produire et stipule :
« En cas d’Invalidité Totale
Une attestation médicale d’incapacité – invalidité préétablie, tenue à votre disposition chez le prêteur, à compléter par vos soins et avec l’aide de votre médecin.
Joindre également (…) pour les fonctionnaires et assimilées : une copie de l’avis du comité médical ou de la commission de réforme et une copie de l’arrêté de position administrative ou une copie du titre de pension.
(…)
Attention : la garantie INV ne peut se cumuler avec la garantie ITT. La perception de la garantie INV fait cesser votre prise en charge au titre de la garantie ITT ».
Mme [U] produit sa demande de prise en charge initiale d’incapacité-invalidité en date du 16 mars 2021, ainsi que la décision du 23 octobre 2019, de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP d’après laquelle elle présente une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail et bénéficie à ce titre de l’assurance invalidité la classant en 2ème catégorie.
Il en résulte que, les premiers troubles dépressif de Mme [U] ont débuté en septembre 2016, que l’interruption d’activité professionnelle date du 21 septembre 2016, qui se transforme en une invalidité de deuxième catégorie depuis le 22 juillet 2019. A ce titre, le comité médical de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP estime que Mme [U] présente une invalidité réduisant au moins de 2/3 sa capacité de travail.
Mme [U] justifie donc remplir les conditions de mise en œuvre successives des garanties Incapacité Temporaire Totale et Invalidité.
Par conséquent, la demande subsidiaire d’expertise de CNP assurances sera rejetée, en l’absence d’un commencement de preuve d’une inexactitude potentielle sur le questionnaire médical appréciée à la date de ce dernier, soit le 26 août 2016 (cf. supra) et du fait que Mme [U] justifie remplir les conditions pour bénéficier des deux garanties précitées.
2/ Sur les condamnations subséquentes :
Concernant les prestations, l’article 20.3.1.c stipule que :
« l’assureur règle au prêteur, dans la limite des sommes dues et du plafond mensuel fixé à l’article 19 de la présente notice, les échéances arrêtées à la veille du sinistre, au prorata du nombre de jours d’incapacité :
— en capital et intérêts pour les prêts en cours d’amortissement,
— en intérêts seulement pour les prêts en phase de différé d’amortissement du capital avec paiement régulier d’intérêts pendant cette période,
— en intérêts seulement pour les prêts amortis en capital en une seule fois au terme mais avec un paiement régulier d’intérêt, la partie en capital de la dernière échéance n’étant jamais prise en charge ».
Concernant la prestation invalidité, la police d’assurance stipule :
« La prestation garantie au titre du risque INV, ses modalités de calcul et de versement sont identiques à celles de la garantie ITT définies à l’article 20.3.1.c.»
Il est constant que la date de prise d’effet correspond au 31 octobre 2016, qu’il existe un délai de carence de 90 jours et que l’échéance du prêt immobilier est de 1282,83 €.
Par conséquent, CNP assurances doit rembourser cette échéance payée par Mme [U] à compter du 1er janvier 2017.
Il sera donc fait droit à la demande de condamnation pour un montant de 188001,96 € arrêté au 1er janvier 2024 inclus correspondant à 92 échéances (92 x 1282,83 €).
La demande étant à parfaire et portant également sur les échéances futures, CNP assurances sera condamnée à rembourser à Mme [U] les échéances postérieures par elle payées et directement auprès de la banque CREDIT AGRICOLE les échéances futures non encore payées par la demanderesse.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les problématiques juridiques et factuelles à apprécier étaient complexes, de sorte que ce n’est pas avec mauvaise foi que l’assureur a refusé sa garantie.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, CNP assurances sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, CNP assurances sera condamnée à payer 2500 € à Mme [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [O] [U] bien fondée en ses demandes,
DEBOUTE la société CNP Assurances (RCS de Nanterre n° 341 737 062) de son action en nullité du contrat d’assurance conclu le 26 août 2016 avec Madame [O] [U] et concernant la garantie du contrat de prêt immobilier souscrit le 31 octobre 2016 auprès du CREDIT AGRICOLE pour un montant de 263793 € ;
DEBOUTE la société CNP Assurances de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société CNP Assurances à payer à Madame [O] [U], 188001,96 € en application des garanties Incapacité Temporaire Totale de travail et Invalidité du contrat d’assurance précité, créance arrêtée au 1er janvier 2024 inclus ;
La demande étant à parfaire et portant également sur les échéances futures, CNP assurances sera condamnée à rembourser à Mme [U] les échéances postérieures par elle payées et directement auprès de la banque CREDIT AGRICOLE les échéances futures non encore payées par la demanderesse.
CONDAMNE la société CNP Assurances à payer à Madame [O] [U] les échéances mensuelles de 1282,83 € du prêt immobilier précitées payées par l’assurée postérieurement au 1er janvier 2024 et à payer directement auprès de la banque CREDIT AGRICOLE les échéances futures non encore échues, sur justification périodique de la continuité de son état d’invalidité tel que prévu au contrat ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la société CNP Assurances aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société CNP Assurances à payer 2500 € à Madame [O] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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