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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 10 févr. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA dont le siège social est :, La société AXIMA CONCEPT, La société INEO AQUITAINE c/ Société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est :, La Société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00195 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2A5E
MI : 22/00001748
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 10/02/2025
à Me Sandra PORTRON
COPIE délivrée
le 10/02/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSES
SA dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La société INEO AQUITAINE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
Société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sandra PORTRON, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Arnaud DIZIER de la SCP DIZIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
La Société FILAMENT
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 14 novembre 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’immeuble acquis en l’état futur d’achèvement par la SCI FONCIERE CAMACTE, sis [Adresse 2], et désigné pour y procéder Monsieur [R], remplacé le 26 décembre 2022 par Monsieur [F].
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant ordonnances prononcées les 2 octobre 2023, 13 novembre 2023 et 5 août 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 24 janvier 2025, la SA AXIMA CONCEPT et la SAS INEO AQUITAINE ont fait assigner la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et la SAS FILAMENT, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
Bien que régulièrement assignée, la SAS FILAMENT n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des notes expertales n°4, 12 et 15, la SA AXIMA CONCEPT et la SAS INEO AQUITAINE justifient d’un intérêt légitime à voir étendre à la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et à la SAS FILAMENT les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [F].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demanderesses, sauf à celles-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 14 novembre 2022 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [R], remplacé le 26 décembre 2022 par Monsieur [F], et étendues à de nouvelles parties suivant ordonnances prononcées les 2 octobre 2023, 13 novembre 2023 et 5 août 2024, seront opposables à la SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et à la SAS FILAMENT, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que les demanderesses conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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