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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 12 févr. 2026, n° 25/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00643 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JPP3
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Février 2026
Nous, Anne-Sophie MAIZA, Vice-Président au Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-baptiste GUÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 118
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A. CNP ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 124
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Jean-baptiste GUÉ – 118, Me Jean TESNIERE – 124
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par M. [W] [N] le 12 novembre 2025 à la société CNP Assurances .
A l’audience du 22 janvier 2026, M. [N], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de déterminer son taux d’incapacité au sens du contrat d’assurance souscrit auprès de la société CNP Assurances.
La société CNP Assurances, par l’intermédiaire de son conseil, formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et propose une mission d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, M. [N] et son épouse ont contracté le 4 décembre 2019 un prêt immobilier auprès de la Banque Populaire Grand Ouest. La société CNP Assurances a accepté leur adhésion au contrat groupe souscrit par la banque le 8 novembre 2019. Au terme de ce contrat, M. [N] est assuré en cas de décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), incapacité temporaire totale et invalidité permanente totale sauf si elle résulte d’affections cardiaques et/ou vasculaires.
Le 16 octobre 2020, M. [N] a été placé en arrêt de travail et la société CNP Assurances a
effectué une prise en charge au titre de la garantie ITT.
Le 13 septembre 2023, M. [N] a été examiné, à la demande de la société CNP Assurances, par le Docteur [J] [H], médecin contrôleur de la société. Ce médecin a conclu que l’assuré présentait :
— Un taux d’incapacité professionnelle de 100 % pour la profession exercée le jour du sinistre
— Un taux d’incapacité professionnelle de 50 % pour une autre activité professionnelle
— Un taux d’incapacité fonctionnelle de 40 %
La société CNP Assurances a alors informé M. [N] avoir retenu un taux d’incapacité inférieur à 66,00 % de sorte qu’il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de la garantie incapacité temporaire totale de travail au sens du contrat à compter du 16 octobre 2023, date à laquelle elle a arrêté de prendre en charge les échéances du prêt.
M. [N] a contesté cette décision et a fait réaliser, par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique, une expertise par le Dr [T], qui a conclu que le taux d’incapacité professionnelle est total par rapport à la profession antérieure, qu’en toute hypothèse, la situation constatée permettrait une activité adaptée de l’ordre de 25 %, soit à taux d’inaptitude à tout emploi de 75 %, et que le taux d’incapacité fonctionnelle est fixé en référence au barème et selon la règle de balthazar à 58 % ».
Sur la base de ce rapport, M. [N] a demandé à la société CNP Assurances de prendre à nouveau en charge les échéances du prêt, ce à quoi l’assureur n’a pas répondu.
La société CNP Assurances conteste quant à elle les conclusions du rapport du Dr [T], dont elle soutient en outre qu’il ne lui est pas opposable.
La société CNP Assurances ne s’oppose pas dans ce contexte à la demande d’expertise judiciaire, et propose une mission détaillée.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire du taux d’incapacité de M. [N] au sens du contrat d’assurance souscrit, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
M. [W] [N], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [Z] [I] ( [Courriel 1]), expert près de la cour d’appel de [Localité 1], avec pour mission de :
— Se faire communiquer l’entier dossier médical de M. [N] ;
— Examiner M. [N] ;
— Retracer ses antécédents médicaux et les traitements suivis ;
— Déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle de M. [N] ;
— Déterminer le taux d’incapacité professionnelle de M. [N] ;
— Déterminer le taux d’incapacité au sens du contrat d’assurance souscrit par M. [N] ;
— Dire si l’état de santé de M. [N] est consolidé ; le cas échéant, depuis quelle date ;
— Etablir un pré-rapport afin de permettre aux parties de formuler leurs éventuelles observations, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile.
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 12 décembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [N] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 1.800 € ( mille huit cent euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 12 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS M. [N] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Anne Sophie MAIZA
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