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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 21 août 2025, n° 25/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Sophie LENEUF – 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00518 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5JQ Minute n°
Ordonnance du 21 août 2025
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 21 Août 2025 de Madame Lucie GREUSARD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 14 août 2025
comparante, assistée de Me Sophie LENEUF désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [K] [S] tiers,
régulièrement avisé, comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 19 Août 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 14 août 2025,
Vu le certificat médical établi le 14 août 2025 à 16h20 par le Dr [U] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 14 août 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [Y] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 14 août 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Dr [W] [J] le 15 août 2025 à 10h10,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Dr [D] le 17 août 2025 à 10h45,
Vu la décision administrative rendue le 17 août 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [Y] [S] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 17août 2025,
Vu l’avis motivé du Dr [M] établi le 19 août 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 19 août 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [Y] [S], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [5] prévue à cet effet, en audience publique,
M. [K] [S], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience,
Me Sophie LENEUF, avocat assistant Mme [Y] [S], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Août 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de [5] en date du 19 aout 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Madame [Y] [S], en date du 14 aout 2025 à 17h30 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [Y] [S], a été admise en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce son conjoint, selon la procédure d’urgence le 14 aout 2025 à 17h30 par le Directeur du CH de [5] fondée sur un certificat médical du 14 août 2025 à 16h20 établi par le Dr [U] faisant état d’une patiente admise en raison d’un tableau dépressif sévère, avec ralentissement psychomoteur intense, abaissement de l’humeur majeur, associés à des idées subdélirantes de ruine, de culpabilité et de désespoir et des troubles du sommeil et alimentaires. Notant l’absence de conscience des troubles, il se prononçait en faveur de son hospitalisation complète.
Durant la période d’observation, le Dr [W] [J] relevait dans un certificat médical établi le 15 août 2025 à 10h10 que Madame [Y] [S] présentait des angoisses et persévérations anxieuses, un sentiment d’incurabilité et qu’elle apparaissait peu accessible à la réassurance de sorte qu’il se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète. Cet avis était partagé par le Dr [D] dans un certificat médical établi le 17 août 2025 à 10h45, lequel constatait les mêmes élements et notait qu’elle n’admettait pas la nécessité d’une hospitalisation.
Dans son avis motivé en date du 19 août 2025 le Dr [M] réitérait les élements constatés durant la période d’observation qui apparaissaient toujours actuels et relevait que la patiente présentait une altération du jugement qui l’empêchait de consentir aux soins.
A l’audience, Madame [Y] [S] a indiqué que l’hospitalisation était difficile mais sur question a répondu qu’elle apparaissait nécessaire. Elle n’a pas sollicité la levée de l’hospitalisation.
Monsieur [S] a été entendu à l’audience et a pu exprimer ses inquiétudes sur l’état de sa conjointe et les difficultés de prise en charge à domicile.
A l’audience, Maitre LENEUF n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a porté la parole de la patiente et des membres de sa familles qui n’ont pas sollicité la mainlevée de la mesure.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [Y] [S] laquelle a été admise après l’échec d’une tentative de prise en charge au domicile pour une symptomatologie anxio-dépressive qui s’est manifestée par une tristesse de l’humeur, une fatigue psychique et physique intense, un sentiment d’ incurabilité et des troubles du sommeil et alimentaires.
En outre, était relevé que ses troubles, dont elle n’avait pas pleinement conscience, entrainaient une altération de sa capacité de jugement et de consentir aux soins.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont elle est atteinte ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance y compris jusqu’à l’avis motivé qui précise que persistent un sentiment de ruine, une fatigue psychique et physique intense entrainant une altération significative de son fonctionnement quotidien ce que ses proches ont pu confirmer à l’audience rapportant les difficultés rencontrées lors du retour au domicile. Ces élements justifient, pour l’heure, le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée alors que l’ampleur de ses troubles nécessite que son état psychique se stabilise de manière plus pérenne avant d’envisager une autre forme de prise en charge, ce que la patiente admet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH Vice-présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [S],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 21 Août 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 21 Août 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 21 Août 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 21 Août 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 21 Août 2025
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