Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale cpam, 18 décembre 2025, n° 22/01286
TJ Marseille 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Lien entre la pathologie et l'activité professionnelle

    Le tribunal a constaté que les avis médicaux concordants n'établissaient pas de lien entre la pathologie et l'activité professionnelle, justifiant le refus de prise en charge.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir le lien de causalité

    Le tribunal a jugé que les éléments médicaux fournis ne justifiaient pas la nécessité d'une expertise, les avis médicaux étant déjà concordants.

  • Rejeté
    Refus de prise en charge de la maladie

    Le tribunal a confirmé le refus de prise en charge, considérant que la pathologie ne répondait pas aux critères de reconnaissance en tant que maladie professionnelle.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder cette indemnité, compte tenu de l'issue du litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [H] [V] conteste le refus de prise en charge de sa maladie professionnelle, une rupture bilatérale du ligament triangulaire du carpe, par l'organisme de sécurité sociale. Les questions juridiques portent sur la recevabilité du recours et l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie et l'activité professionnelle. Le tribunal déclare le recours recevable mais mal fondé, confirmant que la pathologie ne peut être reconnue comme maladie professionnelle. Il refuse également la demande d'expertise médicale, déboute Monsieur [H] [V] de toutes ses demandes et le condamne à payer 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 déc. 2025, n° 22/01286
Numéro(s) : 22/01286
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 20 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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