Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 déc. 2025, n° 22/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/04844 du 18 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01286 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z7VT
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V]
né le 10 Mai 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me NGOMA-MABALA avocat au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 4]
Représenté par Me DUBOIS audrey munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 avril 2021, Monsieur [H] [V] a adressé à la [6] (ci-après la [13] ou la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, étayée par un certificat médical initial rectificatif en date du 10 mars 2021, faisant suite à un certificat médical initial daté du 08 février 2021 et mentionnant une rupture bilatérale (droite + gauche) du ligament triangulaire du carpe (chirurgie prévue des 2 côtés) ».
La [13] a instruit cette demande de prise en charge au titre d’une pathologie hors tableau des maladies professionnelles, et a transmis le dossier de l’assuré au [8] (ci-après [14]) de la région PACA Corse lequel n’a pas retenu au terme d’un avis en date du 10 novembre 2021 l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Suite à cet avis défavorable du [14] de la région PACA Corse, la [13] a notifié le 17 novembre 2021 à Monsieur [H] [V] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, Monsieur [H] [V] a saisi par pli recommandé expédié le 05 mai 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’une requête en contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardée par ladite commission suite à son recours.
Par ordonnance présidentielle en date du 13 juin 2024, le tribunal a ordonné la désignation du [14] de la région Ile de France avec mission de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre le travail habituel de l’assuré et la maladie déclarée. Par avis défavorable en date du 22 octobre 2024, le [15] a écarté l’existence d’un tel lien.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 20 octobre 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Monsieur [H] [V] demande au tribunal de :
— déclarer recevable son recours
— dire qu’il présente une rupture bilatérale du ligament triangulaire de la carpe et syndrome du canal carpien bilatéral
— dire que le syndrome du canal carpien bilatéral est une maladie d’origine professionnelle au sens de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale et au titre du tableau n°57
— condamner la [12] à prendre en charge cette pathologie au titre du tableau n°57
— ordonner une expertise médicale
— désigner tel médecin expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec les missions suivantes :
prendre connaissance de son dossier médical
procéder à son examen médicalen se plaçant à la date du 31 mars 2021, décrire la pathologie dont il est atteintdire si sa pathologie est essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions en qualité de chauffeur livreur et s’il s’agit d’une maladie professionnelle désignée dans un tableaudéterminer les séquelles en lien avec la maladie professionnelle en causeDire quels sont le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le pretium doloris, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément et le préjudice professionnel, et enfin de faire toutes constations utilesCondamner la [10] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la [10] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [V] fait essentiellement valoir que l’avis du [14] de la région Ile de France est contestable en ce qu’il n’a pas tenu compte de l’intégralité de ses pièces médicales et en particulier des éléments médicaux afférents au syndrome du canal carpien dont il est atteint.
La [13], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
— dire que le seul objet du litige est relatif à la contestation de notification de refus de prise en charge en date du 17 novembre 2021 de la maladie professionnelle alléguée au 08 février 2021 et consistant en une rupture bilatérale du ligament triangulaire du carpe
— entériner l’avis du [14] de la région Ile de France en date du 22 octobre 2024
— confirmer le refus de prise en charge de la maladie en date du 17 novembre 2021
— débouter Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes
— condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [13] fait principalement valoir que Monsieur [H] [V] ne rapporte aucun élément de nature à remettre en cause les deux avis concordants des [14] consultés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions et aux pièces des parties déposées à l’audience du 20 octobre 2025 pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1º La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2º Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3º Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, le 02 avril 2021, Monsieur [H] [V] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial rectificatif établi le 10 mars 2021 par le Docteur [P] [C] faisant état des lésions suivantes : « rupture bilatérale (droite + gauche) du ligament triangulaire du carpe (chirurgie prévue des 2 côtés) ».
S’agissant d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, le dossier a été orienté vers la saisine d’un [14].
Par un avis en date du 10 novembre 2021, le [9] n’a pas retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Monsieur [V] aux motifs que :
« Les données actuelles de la littérature scientifique n’établissent pas de lien entre la rupture du ligament triangulaire du carpe et la manutention de charges ».
Sur contestation de Monsieur [V] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par ordonnance présidentielle du 13 juin 2024, désigné un second [14] de la région Ile-de-France aux fins de dire si la maladie de Monsieur [V], « rupture bilatérale du ligament triangulaire du carpe », maladie hors tableau, a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le 22 octobre 2024, le second [14] de la région Ile-de-France a également rendu un avis défavorable motivé comme suit :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [14] ».
Monsieur [H] [V], conteste le bien-fondé de ses avis au motif que les deux [14] successivement saisis ont ignoré des éléments médicaux, pourtant transmis à la caisse, afférent à un syndrome du canal carpien droit objectivé par électromyogramme en date du 20 février 2024. L’assuré fait valoir que cette pathologie est bien inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail » et qu’elle est liée à la pathologie « rupture bilatérale du ligament triangulaire du carpe ».
Il y a lieu tout d’abord de relever que la caisse verse aux débats le justificatif d’envoi au [14] via une messagerie dédiée des pièces documentant un syndrome du canal carpien droit de sorte que l’assuré est mal fondé à soutenir que le [14] s’est prononcé sans tenir compte de l’ensemble des pièces médicales produites.
Mais encore et surtout, il convient d’objecter à l’assuré que ces pièces ne permettent pas en tout état de cause de contredire utilement les avis concordants rendus par les deux [14] consultés en ce qu’elles se rapportent à une pathologie étrangère à l’objet du présent litige. Il importe en effet de rappeler que la décision querellée porte sur un refus de prise en charge d’une rupture bilatérale du ligament triangulaire du carpe, pathologie clairement distincte d’un syndrome du canal carpien droit.
Ainsi, à défaut de produire des pièces médicales pertinentes en lien avec l’objet du litige, Monsieur [H] [V] sur lequel repose la charge de la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle doit être débouté de sa contestation à l’encontre de la décision de la caisse portant refus de prise en charge de la maladie « rupture bilatérale du ligament triangulaire du carpe ».
Sur la demande d’expertise médicale
Force est de constater que les éléments médicaux produits par l’assuré ne permettent pas de remettre en cause les avis convergents des [14] ou à tout le moins ne font pas émerger une difficulté d’ordre médical, qui justifierait le recours à une expertise.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [H] [V] de sa demande d’expertise médicale.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [V] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [H] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer la somme de 1000 euros à la [13] au titre de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
— DECLARE recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [H] [V] ;
— CONSTATE que l’objet du litige est circonscrit à la contestation de la notification de refus de prise en charge en date du 17 novembre 2021 de la maladie professionnelle alléguée au 08 février 2021 et consistant en une rupture bilatérale du ligament triangulaire du carpe
— DIT que la pathologie déclarée par Monsieur [H] [V], selon certificat médical initial du 08 février 2021, consistant en une rupture bilatérale du ligament triangulaire du carpe ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
— DIT n’y avoir lieu à expertise médicale ;
— DÉBOUTE Monsieur [H] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— DÉBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— -CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux entiers dépens ;
— RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER ; LE PRESIDENT ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Référé ·
- Contrôle
- Pouilles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Dette ·
- Saisie ·
- Pouvoir ·
- Juridiction
- Crédit logement ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Titre exécutoire ·
- Contestation ·
- Carolines ·
- Situation financière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Saisie-attribution ·
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Société générale ·
- Intervention forcee ·
- Montant ·
- Titre exécutoire ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Communauté urbaine ·
- Taxation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribuable ·
- Déclaration d'absence ·
- Titre exécutoire ·
- Hébergement ·
- Procédure ·
- Comptable ·
- Recette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Défaut de paiement ·
- Charges ·
- Délais
- Prolongation ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Privation de liberté ·
- État de santé, ·
- Irrégularité ·
- Défenseur des droits ·
- Étranger ·
- Recommandation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Sociétés immobilières ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Détournement ·
- Compte ·
- Forclusion ·
- Prescription ·
- Carte bancaire ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Devoir d'information ·
- Information
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Consentement ·
- République
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Émargement ·
- Certificat médical ·
- Médicaments ·
- Maintien ·
- Traitement ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.