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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 17 mars 2026, n° 25/02523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/02523 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENTJ
copie exécutoire
la SCP JOUANNEAU-PALACCI
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
Madame [H] [A] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats : Frédérique PENAUD
Greffier lors du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 20 novemrbe 2025
Débats tenus à l’audience du 20 Janvier 2026
Jugement prononcé le 17 Mars 2026, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes sous seing privé des 06 et 07 juillet 2022, la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a consenti deux prêts immobiliers à Monsieur [N] [S] et Madame [H] [A] épouse [G] :
Un premier prêt PTZ DT 60/AM 180 référencé n°318426G d’un montant de 34.000 euros, au taux annuel fixe de 0,00 % d’une durée de 240 mois ; Un second prêt HABITAT PRIMOLIS 3 PALIERS référencé n°318427G d’un montant de 179.863,28 euros, au taux annuel fixe de 1,73 %, d’une durée de 300 mois. Par acte sous seing privé du 16 juin 2022, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est engagée à titre de caution solidaire à hauteur des sommes empruntées en faveur des époux [G].
Déplorant des impayés, la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a, par lettres recommandées du 31 mars 2025, mis en demeure Monsieur [N] [S] de lui payer les sommes de 2865,80 euros en principal et intérêts au titre du contrat de crédit immobilier n°318427G, et de 77,43 euros en principal et intérêts au titre du contrat de crédit immobilier n°318426G.
Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception du 04 juin 2025, la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a prononcé la déchéance du terme du prêt n°318427G.
Par lettre simple du 25 juin 2025, l’engagement de caution de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été mise en jeu par la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE au titre du prêt n°318427G.
Par lettres recommandées des 26 juin et 08 juillet 2025, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé les époux [G] qu’elle avait été appelée en garantie par la banque et qu’elle procèderait au paiement des sommes demandées sous 08 jours.
Le 1er août 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a payé à la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 178.966,99 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a dénoncé le paiement auprès des époux [G], et les a mis en demeure de lui payer la somme de 178.966,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025.
Par actes de commissaires de justice des 19 et 23 septembre 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné les époux [G] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir :
Condamner solidairement les époux [G] à lui payer les sommes : 178.980,52 euros au titre des sommes payées par elle, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025 ;4096,52 euros au titre des frais exposés suite à la dénonciation des poursuites ; Ordonner l’exécution provisoire ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner in solidum les époux [G] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum les époux [G] aux dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
La COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS indique qu’aucun paiement n’est intervenu de la part des époux [G]. Elle fonde sa demande en paiement sur le recours personnel prévu par l’article 2308 du code civil. Elle précise qu’en application de ces dispositions, la caution a droit au remboursement des frais exposés, notamment d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Les époux [G], assignés à étude et à personne, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En application de l’article 2308 du même code, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement et les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle, ne sont pas restituables.
Il est constant que le principal s’entend de la somme payée en lieu et place du débiteur principal, les intérêts sont ceux produits par la somme avancée par la caution et les frais sont ceux exposés par la caution après dénonciation au débiteur principal des poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, l’offre de prêts immobiliers établie le 17 juin 2022 pour les contrats de prêt n°318426G et 318427G souscrit les 06 et 07 juillet 2022 par les époux [G] stipule en page 6 : « Caution société de cautionnement (convention)(réalisée sous seing privé) : CIE EUR DE GARANTIES ET CAUTIONS
318427G PRET HABITAT PRIMOLIS 3 PALIERS 100,00%318426G PTZ DT 60/AM 180 100,00%L’EMPRUNTEUR reconnait que le prêt qui lui est accordé par les présentes bénéficie de la Caution ci-après dénommé (la « Caution ») de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ci-après dénommée la « COMPAGNIE » (…) »
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS justifie d’une quittance subrogative datée du 1er août 2025, pour la somme globale de 178.966,99 euros.
Elle produit également la mise en demeure adressée aux emprunteurs le 1er août 2025, et rapporte ainsi la preuve d’une créance liquide, certaine et exigible.
Les époux [G] n’ont pas constitué avocat pour faire valoir leurs observations.
Par conséquent, les époux [G] seront solidairement condamnés à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 178.966,99 euros (et non 178.980,52 euros comme au dispositif de son assignation), avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025, date du paiement par la caution.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts n’étant pas dus pour une année entière, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
S’agissant des frais exposés postérieurement à la dénonciation des poursuites exercées contre elle par la banque, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS produit une facture n°225517 datée du 23 septembre 2025 d’un montant total de 5414,59 euros au titre des honoraires d’avocat, des débours de signification, inscription et frais postaux.
Outre que cette somme ne correspond pas aux montants réclamés dans le cadre de la présente instance, la demande au titre des honoraires d’avocat (3600 euros TTC) apparaît disproportionnée compte tenu de la défaillance des défendeurs et redondante au regard de la somme déjà réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres frais ne sont quant à eux pas justifiés.
La demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de ce chef sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [G], succombant à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
Il n’y a pas lieu de prévoir que ces dépens incluront les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, non justifiés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [G], parties perdantes condamnées aux dépens, seront en outre condamnés solidairement à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [H] [A] épouse [G] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 178.966,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025 ;
REJETTE la demande en paiement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des frais exposés suite à la dénonciation des poursuites ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [H] [A] épouse [G] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [H] [A] épouse [G] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier La présidente
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