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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 23/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 25 Avril 2025
Affaire :N° RG 23/00178 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDB2L
N° de minute : 25/271
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Madame [G] [I], agent audiencier
DEFENDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Laurent COTRET, avocat au barreau de PARIS, Représenté par Monsieur [K] [M], mandataire, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Mars 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 2023, le directeur de l'[9] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à la société [5] une contrainte d’un montant total s’élevant à 301.884,88 euros, dont frais d’huissier, au titre du recouvrement de cotisations pour les périodes d’octobre 2020 à juin 2021 et de juin à août 2022, assorties de majorations de retard.
Par courrier recommandé expédié le 31 mars 2023, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Le 12 avril 2023, une convention cadre pour l’octroi de délai de paiement a été signée entre le groupe [F], dont fait partie la société [5], et l’Urssaf.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être appelée à l’audience du 3 mars 2025.
L’Urssaf, régulièrement représentée à l’audience, demande le règlement du reliquat de la somme due au titre de contrainte, correspondant à des majorations de retard à hauteur de 332,00 euros.
En réponse, la société [5], régulièrement représentée à l’audience, demande la radiation ou le renvoi de l’affaire, estimant que toutes les sommes dues par la société ont été payées à l’Urssaf.
Il n’a pas été fait droit à l’audience aux demandes de radiation ou de renvoi de l’affaire formées par la société.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l’opposition
En vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social est orale.
Il est communément admis qu’en matière d’opposition à contrainte, bien qu’à l’initiative de la procédure, l’opposant se trouve dans la position de défendeur à l’instance.
Il est constant qu’en matière de contrainte, l’opposant doit comparaître ou être représenté afin de saisir valablement le tribunal des moyens de son opposition, sauf à faire usage de la possibilité offerte d’une dispense de comparution, selon les conditions fixées par les textes légaux. Ainsi, si l’opposant, bien que régulièrement convoqué n’est pas présent, ni représenté, alors le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.
Selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application des dispositions de l’article R. 133-9-2 de ce même code, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable. Elle constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure délivrée par l’organisme qui poursuit le recouvrement des sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard, reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale, par inscription ou par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit être jointe.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte ainsi que l’avis de réception correspondant.
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.
En l’espèce, il est constant que la société [5] a réglé une part substantielle du montant dont elle était redevable au titre de la contrainte qui lui a été signifiée le 16 mars 2023. Néanmoins, l’Urssaf fait valoir que la somme de 332,00 euros, correspondant à des majorations de retard, reste due à la date du 13 février 2025.
Il ressort des pièces produites au débat contradictoire par les parties que les sommes qui restent dues par la société correspondent à des majorations de retard pour les cotisations non réglées des mois de juin, juillet et août 2022. Or, ces majorations de retard, si elles sont détaillées dans la contrainte pour un montant supérieur à la somme de 332,00 euros, se trouvent néanmoins suffisamment justifiées tant dans leur principe que dans leur montant au regard des mises en demeure et du détail de la contrainte signifiée.
De son côté, la société [5] ne produit aucun élément contraire permettant soit de contester le montant retenu, soit de démontrer le paiement de la totalité des sommes dues.
En conséquence, il convient de valider partiellement la contrainte litigieuse à hauteur de la somme actualisée de 332,00 euros, et de condamner la société [5] au paiement de cette somme.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
Le recours ayant été introduit après le 1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur des dispositions du décret n°2018-928 du 28 octobre 2018 ayant abrogé l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale et mis fin au principe de gratuité de la procédure devant le pôle social, la société [5], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
VALIDE partiellement la contrainte émise par l'[8] à l’encontre de la société [5] le 13 mars 2023, signifiée le 16 mars 2023, pour un montant actualisé de 332,00 euros ;
CONDAMNE la société [5] à payer à l'[8] la somme de 332,00 euros ;
DIT que les frais de la contrainte seront mis à la charge de la société [5] ;
DIT que la société [5] sera tenue aux dépens d’instance ;
RAPPELLE que le délai pour former un pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement est de deux mois à compter de sa notification sous peine de forclusion.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Amira BABOURI Nicolas NOVION
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