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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 27 janv. 2026, n° 24/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00163 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MD42
COMPOSITION : Madame Hélène JUDES, Présidente assistée de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. DE LA MER
RCS d'[Localité 6] n° 389 690 942, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Déborah MICHEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [V]
né le 12 Juillet 1967 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 1], es qualité de caution solidaire de la LCN CONCEPT
représenté par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. LCN CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [T] [K] es qualite de commissaire a l’execution du plan de redressement de la societe lcn concept, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS
A l’audience publique du : 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 27 Janvier 2026
Le 27 Janvier 2026
Grosse à :
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2018, la SCI LA MER a donné à bail à la SARL LCN CONCEPT, nom commercial de la société CLAIRIMMO, un local commercial situé [Adresse 4] à [Adresse 12] (13960) pour une durée de 9 ans et dont le loyer annuel est fixé à la somme de 14.612 euros.
Aux termes d’un acte de cautionnement du 1er septembre 2018, Monsieur [N] [V] s’est porté caution solidaire de la SARL LCN CONCEPT.
Par décision du 6 mai 2021, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SARL LCN CONCEPT et a, par décision du 27 octobre 2022, arrêté un plan de redressement et a nommé Maître [T] [P], mandataire judiciaire, commissaire à l’exécution de ce plan.
Se plaignant que les loyers étaient irrégulièrement payés, par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2023, la SCI LA MER a fait signifier à la SARL LCN CONCEPT un commandement de payer visant la clause résolutoire pour paiement de la somme de 8.099,35 euros correspondant aux loyers et charges impayés, outre le coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2023, la SCI LA MER a fait assigner la SARL LCN CONCEPT devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins notamment de constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’obtenir des provisions.
La SARL LCN CONCEPT s’étant acquittée de sa dette locative, le juge des référés du tribunal judiciaire de céans a ordonné le retrait du rôle de l’affaire par ordonnance du 4 juillet 2023.
Des loyers étant de nouveau demeurés impayés, par actes de commissaire de justice des 25 et 27 octobre 2023, la SCI LA MER a fait signifier à la SARL LCN CONCEPT et à Maître [T] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour paiement de la somme de 4.650,67 euros correspondant aux loyers et charges impayés, outre les frais d’acte et de procédure.
Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023, la SCI LA MER a dénoncé à Monsieur [N] [V], en sa qualité de caution solidaire de la SARL LCN CONCEPT, les commandements de payer aux fins de résiliation du bail commercial délivrés les 25 et 27 octobre 2025 à la SARL LCN CONCEPT et Maître [T] [P].
Faisant valoir que les termes du commandement de payer étaient restés infructueux, la SCI LA MER a fait assigner la SARL LCN CONCEPT, Maître [T] [K], et Monsieur [N] [V], par actes de commissaire de justice des 2, 5 et 6 février 2024, remis à personne habilitée, à personne et à l’étude, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile la SCI LA MER demande au juge des référés de :
— Constater qu’à la suite du commandement de payer du 27 octobre 2023, la clause résolutoire insérée au bail en date du 1er septembre 2018 est acquise faute pour la SARL LCN CONCEPT d’avoir régularisé la situation dans le délai imparti d’un mois,
— Constater la résiliation du bail commercial en date du 1er septembre 2018 et la déclarer occupant sans droit ni titre des locaux litigieux,
— Juger que la clause de garantie solidaire insérée au bail s’applique à l’encontre de la SARL LCN CONCEPT et Monsieur [N] [V],
— Les débouter de leur demande de mise hors de cause et de leurs plus amples demandes,
— Ordonner l’expulsion des lieux loués par la SARL LCN CONCEPT ainsi que celle de tous occupants de son chef et si besoin avec l’assistance de la force publique, ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises et objet garnissant les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira,
— Condamner provisionnellement la SARL LCN CONCEPT, solidairement avec Monsieur [N] [V], à lui payer la somme de 16.339,27 euros au titre des loyers et charges impayés, somme arrêtée au 17 juillet 2025, sauf à parfaire, et augmentée d’un intérêt de retard au taux légal à compter du jour de sa mise en recouvrement,
— Condamner solidairement la SARL LCN CONCEPT et Monsieur [N] [V] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL LCN CONCEPT, Maître [T] [K] et Monsieur [N] [V] demandent au juge des référés de :
— Juger irrecevables les demandes de la SCI LA MER à l’encontre de la SARL LCN CONCEPT,
— Renvoyer les parties à se pourvoir au fond,
— En tout état de cause, de débouter la SCI LA MER de sa demande en paiement et résiliation en l’état des versements effectués par la société 2 CIMMO,
— Juger que l’échéance du 3ème trimestre 2023 n’est pas due, laquelle aurait dû faire l’objet d’une déclaration de créances pour inscription au passif de la société 2 CIMMO,
— titre extraordinaire, suspendre le jeu de la clause résolutoire et octroyer quatre mois de délais de paiement,
— Condamner tous contestants aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025. Les avocats des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le juge des référés, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la SARL LCN CONCEPT
La SARL LCN CONCEPT soutient qu’elle a fait l’objet d’une scission par apport partiel d’actif au profit des sociétés MAXIHOME et CLAIRIMMO le 17 octobre 2019, de sorte que la SCI LA MER est mal venue à l’attraire devant le tribunal de céans puisqu’elle ne peut agir qu’à l’encontre de la société CLAIRIMMO. Elle ajoute que cette dernière a fait l’objet d’une procédure collective suivant jugement du 14 décembre 2023 et bénéficie depuis le mois de juillet 2025 d’un plan de redressement.
La SARL LCN CONCEPT sollicite donc de voir juger irrecevables les demandes de la SCI LA MER à son encontre.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 23 juillet 2019, la SCI LA MER a établi un traité d’apport partiel d’actif d’une branche complète et autonome d’activité d’entremise portant sur biens d’autrui et relative à la transaction ou la location sur immeubles ou fonds de commerce, et de gestion immobilière, exercés en direct, au profit de la SAS CLAIRIMMO.
Le traité d’apport partiel d’actif a été enregistré au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence le 15 octobre 2019.
La mention de cette opération figure également sur le registre national des entreprises concernant la SARL LCN CONCEPT et le procès-verbal des décisions de l’associé unique prises en date du 23 juillet 2019 pour la SARL LCN CONCEPT a été enregistré au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence le 17 octobre 2019.
Il ressort de l’article 2.1 du traité d’apport partiel d’actif intitulé « les éléments d’actifs compris dans le périmètre de l’apport partiel d’actif » que ces éléments comprennent « le bénéfice du droit aux divers baux et à la jouissance des terrains et locaux nécessaires à l’exploitation de la branche d’activité apportée, situés : (…) CLAIRIMMO [Adresse 11] [Localité 8] [Adresse 10] ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 145-16 du code de commerce que « sont également réputées non écrites, quelle qu’en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu’il tient du présent chapitre à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise ou au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel.
En cas de fusion ou de scission de sociétés, en cas de transmission universelle de patrimoine d’une société réalisée dans les conditions prévues à l’article 1844-5 du code civil ou en cas d’apport d’une partie de l’actif d’une société réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 236-27 du présent code, la société issue de la fusion, la société désignée par le contrat de scission ou, à défaut, les sociétés issues de la scission, la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine ou la société bénéficiaire de l’apport sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituées à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail.
En cas de cession ou dans les cas prévus au deuxième alinéa, si l’obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu’il juge suffisantes ».
Il est constant que, dans le cadre d’une opération de scission par apport partiel d’actifs régie par les articles L 236-1 et suivants du code de commerce et soumise à un régime spécifique de publicité et d’opposabilité aux créanciers, la substitution dans les droits et obligations découlant du bail intervient de plein droit au profit du bénéficiaire de l’apport partiel, sans que le bailleur puisse se prévaloir des formalités de l’article 1690 du code civil, inapplicables dans cette situation.
Toutefois, la SCI LA MER fait valoir que quand bien même l’apport partiel d’actif aurait fait l’objet d’une publicité, la SARL LCN CONCEPT ne l’a jamais informée de ce transfert de bail commercial. Elle ajoute que postérieurement à cette opération, la SARL LCN CONCEPT a continué à régler le loyer pour le compte de la société CLAIRIMMO entrainant une réelle confusion, que dans le cadre de la première procédure en recouvrement de loyer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans, la SARL LCN CONCEPT n’a nullement argué de cette opération et a réglé les loyers litigieux et que la société CLAIRIMMO aurait dû intervenir volontairement à la présente procédure.
En outre, elle précise que le bail commercial du 1er septembre 2018 contient une clause de solidarité acceptée sans réserve par la SARL LCN CONCEPT et par sa caution, de sorte qu’elle reste garante des loyers.
Si effectivement, ainsi que le soutient la SCI LA MER, la SARL LCN CONCEPT ne l’a nullement informée de l’apport partiel d’actif, cette scission a fait l’objet d’une publication au sein du registre du commerce et des sociétés, dont la SCI LA MER communique aux débats un extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés à jour au 15 février 2023 et au sein duquel la mention de l’apport partiel d’actif apparaît.
En revanche, la clause relative à la cession insérée dans le bail commercial dont se prévaut la SCI LA MER n’interdit pas toute cession mais la subordonne au respect de l’accord exprès et écrit du bailleur, cette procédure n’ayant manifestement pas été respectée par la SARL LCN CONCEPT, dont l’appréciation des conditions de mise en œuvre relève de la compétence du juge du fond, de sorte qu’elle ne saurait désormais solliciter l’irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre, qu’elle ne fonde d’ailleurs nullement.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer les demandes de la SCI LA MER irrecevables.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Le commandement doit être suffisamment clair et précis pour permettre au preneur de s’assurer de la nature et du détail des sommes dues, afin d’être en mesure de les régulariser s’il estime les sommes exigées incontestables.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de prononcer la nullité du commandement de payer, son pouvoir se limitant à constater l’existence de contestations sérieuses dans l’hypothèse où la question de la nullité du commandement serait un argument suffisamment sérieux pour s’opposer à ses effets.
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties stipule une « clause résolutoire » aux termes de laquelle « il est expressément convenu, comme condition essentielle des présentes, qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges ou d’inexécution d’une seule des clauses du bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter, contenant déclaration par le Bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, délivré par acte extrajudiciaire et resté infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, sans que celui-ci ait à remplir aucune formalité (…) ».
Par actes de commissaire de justice des 25 et 27 octobre 2023, la SCI LA MER a fait signifier à la SARL LCN CONCEPT et à Maître [T] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour paiement de la somme de 4.650,67 euros correspondant aux loyers et charges impayés, outre les frais d’acte et de procédure.
Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023, la SCI LA MER a dénoncé à Monsieur [N] [V], en sa qualité de caution solidaire de la SARL LCN CONCEPT, les commandements de payer aux fins de résiliation du bail commercial délivrés les 25 et 27 octobre 2025 à la SARL LCN CONCEPT et Maître [T] [P].
Le bail commercial du 1er septembre 2018 conclu entre la SCI LA MER et la SARL LCN CONCEPT stipule, aux termes d’une clause intitulée « Cession », que le présent bail est fait sous les charges et conditions ordinaires et de droit, résultant de la loi ou de l’usage local et sous celles que le preneur s’oblige à exécuter et à accomplir ponctuellement, à savoir : « de ne pouvoir céder sen droit au présent bail qu’avec le consentement exprès et par écrit du bailleur, sous peine de nullité de la cession consentie au mépris de cette clause, et même de résiliation des présentes si bon semble au bailleur. Toutefois, pouvoir, sans avoir besoin de ce consentement, consentir une cession du présent bail à l’acquéreur de son fonds de commerce, mais à la condition que, comme actuellement, la réglementation en vigueur donne ce droit au preneur. Dans tous les cas, de notifier, en cas de cession, le projet d’acte dans son intégralité au bailleur, lequel pourra, dans le mois de cette notification, faire connaître au preneur qu’il entend exercer un droit de préemption et s’engage à exécuter, aux lieu et place du candidat acquéreur, les clauses et conditions du projet de cession. A défaut d’exercice par le bailleur de ce droit de préemption, de faire préciser dans l’acte de cession l’engagement du cédant de rester solidaire avec le cessionnaire du paiement des loyers et de l’exécution des clauses et conditions du présent bail, le preneur et les cessionnaires successifs devant toujours rester garants et répondants, solidairement entre eux du paiement des loyers et des charges et de i’ exécution des clauses et conditions du présent bail, même antérieurement aux cessions .De reconnaître que, dans ce cas, le bailleur pourra ainsi agir, directement contre le ou les cessionnaires, si bon lui semble, sans préjudice de son droit de poursuivre directement le preneur.
Dans tous les cas, d’appeler le bailleur à intervenir à l’acte de cession, dont une copie exécutoire ou un exemplaire portant les signatures lui sera remis sans frais pour lui ».
Il s’évince des éléments soumis à l’appréciation du juge des référés qu’une contestation sérieuse s’élève quant à la régularité du commandement de payer délivré à la SARL LCN CONCEPT. En effet, en vertu du traité d’apport partiel d’actif du 23 juillet 2019, la SAS CLAIRIMMO est devenue titulaire du bail commercial et substituée dans les obligations du preneur initial.
Toutefois, au regard des développements précédents, le bail commercial stipule que la cession nécessite le consentement exprès et écrit du bailleur, sous peine de nullité de la cession consentie, mais dont l’application d’une telle clause excède les pouvoirs du juge des référés en ce qu’elle nécessite une appréciation du juge du fond.
En conséquence, il n’y a lieu à référé sur la demande de la SCI LA MER tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que les demandes subséquentes d’expulsion de la SARL LCN CONCEPT et de paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement au visa et laisse substituer un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
S’il est acquis que dans le cas d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, la société apporteuse reste, sauf dérogation prévue à l’article L. 236-21 du code de commerce, solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière, force est de constater que la demande de provision concerne des dettes nées postérieurement à cette transmission, de sorte que la demande présentée par la SCI LA MER se heurte à des contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
De plus, l’application de la clause insérée au sein du bail commercial, et dont se prévaut la SCI LA MER, excède les pouvoirs du juge des référés en ce qu’elle nécessite une appréciation relevant des seuls pouvoirs du juge du fond, de sorte que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
En conséquence, il n’y a lieu à référé sur la demande de provision au titre de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SCI LA MER conservera la charge des dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ;
DECLARONS les demandes de la SCI LA MER recevables,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes des parties,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI LA MER aux dépens de l’instance.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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