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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 4 févr. 2026, n° 25/07458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/07458 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Q5B
Minute : 26/00169
EM
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Madame [N] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI
Copie délivrée à :
Mme [N] [O]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX ;
par Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection,
assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [N] [O], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 11 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [N] [O] un prêt personnel d’une valeur de 6. 208 euros pour une durée de 55 mois au TAEG de 6, 91 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Mme [N] [O], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mars 2024, revenue avec la mention signé, une mise en demeure sollicitant la régularisation des impayés, préalable à la déchéance du terme.
Une mise en demeure prononçant la déchéance du terme a été adressée à Mme [N] [O], par courrier recommandé revenu avec la mention signé le 17 avril 2024.
Par un acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, remis à étude, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Mme [N] [O] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois à l’audience du 4 décembre 2025 afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues en application du contrat de crédit précité.
A l’audience du 4 décembre 2025, se prévalant partiellement de ses prétentions exprimées dans son assignation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal :
— juger la déchéance du terme du contrat régulièrement prononcée par le créancier ;
— subsidiairement ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, aux torts exclusifs de Mme [N] [O] ;
— condamner Mme [N] [O] à lui payer la somme de 5. 056, 16 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 6, 91 % l’an, à compter de la mise en demeure en date du 17 avril 2024, et jusqu’au parfait paiement ;
— condamner Mme [N] [O] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [N] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 11 octobre 2023. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 15 février 2024.
Dès lors, selon elle, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement, sous réserve qu’ils soient assortis d’une clause de déchéance du terme en cas d’impayés.
Mme [N] [O] comparaît, assisté de sa mère. Elle demande des délais de paiement à hauteur de 120 euros sur 23 mois et le solde au 24ème mois.
Elle déclare ne pas avoir de revenu, étant autoentrepreneur depuis août 2025. Elle explique avoir déjà effectué des versements avant l’audience auprès de l’étude d’huissier suite à un accord avec la société de recouvrement [Localité 2] CONTENTIEUX, à hauteur de 120 euros par mois.
Le tribunal a invité les parties présentes à s’expliquer sur la forclusion, la nullité du contrat et les moyens de déchéance du droit aux intérêts du code de la consommation relevés d’office, notamment relatifs au défaut de signature de la FIPEN.Il n’a pas été formulé d’observation.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Par note en délibéré autorisée reçue le 9 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a produit un décompte laissant apparaître les sommes versées par Mme [N] [O] au contentieux, dans l’hypothèse d’une déchéance du droit aux intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
La décision, rendue en premier ressort, est contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile, l’ensemble des parties ayant comparu ou été représenté.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7».
Il ressort des pièces produites par le demandeur, en particulier du détail de la créance, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 15 février 2024.
Or, l’assignation a été délivrée le 11 avril 2025 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R. 312-35 précité.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur l’obligation à la dette
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 15 février 2024.
En outre, une mise en demeure préalable la déchéance du terme en date du 12 mars 2024, qui est revenue avec la mention signé, a été réalisée.
En tout état de cause, Mme [N] [O] a donc été défaillante. C’est donc à juste titre que l’organisme prêteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
En vertu de l’article L. 312-12 du code de la consommation : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ».
Cette obligation de justification de la production d’une FIPEN s’applique à tous les contrats de crédits. Elle a pour objectif de s’assurer de la parfaite information des emprunteurs sur les obligations auxquelles ils s’engagent.
Dès lors, si l’absence de production de la FIPEN suffit à caractériser son absence de fourniture, la simple production dans le cadre d’un litige de la copie d’une FIPEN ne présentant aucun paraphe de la part de l’emprunteur, ni justificatif d’une signature électronique comme c’est le cas pour les autres pièces contractuelles fournies par le demandeur, ne permet pas à elle seule de constater la parfaite information du consommateur. De même, la case cochée d’un contrat de crédit par laquelle un emprunteur attesterait avoir été informé ne permet pas au tribunal de constater que ce dernier a été pleinement informé. Ainsi ces pièces sont insuffisantes à établir le respect par l’organisme prêteur de ses obligations.
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
À défaut de respect des obligations prévues à l’article précité, l’organisme prêteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
En l’espèce, l’offre de prêt est bien produite au dossier. La FIPEN produite par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne contient aucune signature ou paraphes manuscrites. La société demanderesse ne verse donc pas dans les débats d’élément permettant de justifier de la transmission de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée à la défenderesse, se limitant à produire un document émanant de son propre chef.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels, par application de l’article L. 341-1 du même code.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
En application de ce texte, les paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Si en vertu de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme prêteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échus, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur ; la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
En l’espèce, aux termes du détail de la créance versé par note en délibéré, tenant compte des versements intervenus depuis la déchéance du terme, le montant total des fonds débloqués est de 6. 208 euros, le montant total des règlements effectués est de 2. 410 euros et le montant de la dette expurgé des intérêts s’élève à 6. 208 – 2. 410 = 3. 798 euros.
Mme [N] [O] sera donc condamnée à verser la somme de 3. 798 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur les intérêts
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts Cour de justice de l’Union européenne des 27 mars 2014 C-565/12 et 9 novembre 2016 C-42/15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6) du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
III. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Au regard de la situation personnelle et financière de Mme [N] [O], des délais de paiement lui seront octroyés dans les conditions prévues au dispositif.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [N] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Mme [N] [O], partie tenue des dépens, sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
CONDAMNE Mme [N] [O] au versement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3. 798 euros sans aucun intérêt ;
AUTORISE Mme [N] [O] à s’acquitter de la somme susvisée en 23 mensualités de 120 euros et une 24ème mensualité qui viendra solder la dette, le 15 de chaque mois et pour la première fois, le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [N] [O] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3], le 4 février 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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