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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 27 mai 2025, n° 22/05013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 22/05013 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W26K
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Pierre BUISSON,
vestiaire : 140
Me Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, vestiaire : 737
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 27 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [R] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 9] (44)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Erwan LE LAY du Cabinet Clyde & Co LLP, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société AXA France IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Erwan LE LAY du Cabinet Clyde & Co LLP, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE
La société anonyme CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
Par acte en date du 13 mai 2022, Madame [C], victime de détournements de fonds commis par Monsieur [Y] sur plusieurs de ses comptes dans différents établissements bancaires, et la compagnie AXA FRANCE IARD, son assureur fraude dommage qui l’a indemnisée à hauteur de 5 000 000 €, ont fait assigner le CRÉDIT LYONNAIS devant la présente juridiction.
Dans leurs dernières conclusions au fond, elles demandent notamment au Tribunal, au visa des articles 1134 ancien et 1937 du Code Civil, et des articles L 131-2, L et L 312-2 du Code Monétaire et Financier :
— de juger que le CRÉDIT LYONNAIS a engagé sa responsabilité au titre des détournements de fonds commis par Monsieur [Y] sur le compte de Madame [C] au CRÉDIT LYONNAIS pour un total de 823 059 €
— de juger que le CRÉDIT LYONNAIS a engagé sa responsabilité à l’égard de Madame [C] et de la compagnie AXA au titre de son manquement au devoir d’information et de coopération à hauteur de dommages et intérêts équivalents aux montants détournés
— de condamner en conséquence le CRÉDIT LYONNAIS à verser la somme de 823 059 € à Madame [C] et à son assureur dans les limites de sa subrogation.
— de condamner le CRÉDIT LYONNAIS à verser à Madame [C] la somme de 10 000 € en indemnisation de son préjudice moral.
Elles exposent que Madame [Y] a été victime d’importants détournements commis par Monsieur [Y] qui était directeur des ressources humaines du GIE ASSUR GESTION dont était membre le Cabinet [C] fondé par Monsieur [J] [C].
Elles expliquent que ce dernier avait en effet confié à Monsieur [Y] des missions administratives et la tenue de certains comptes bancaires, et qu’après le décès de Monsieur [C] en 2010, Monsieur [Y] a poursuivi cette mission sur les comptes de Madame [C], mais sans délégation de signature, mandat ou procuration.
Elles indiquent que Monsieur [Y] a détourné des fonds depuis le compte de Madame [C] au CRÉDIT LYONNAIS pour un total de 1 007 000 € au moyen de retraits dans un DAB, de dépense en carte bancaire, et d’émission de chèques.
Elles précisent que Monsieur [Y] a avoué devant le Juge d’Instruction avoir sollicité auprès du CRÉDIT LYONNAIS la carte bancaire détournée au moyen d’un écrit faussement signé de Monsieur [C] et que la carte et son code lui ont été remis par la banque.
La compagnie AXA, assureur fraude dommage, a indemnisé Madame [C].
Madame [C] indique que depuis plus de 5 ans, elle tente en vain d’obtenir ses relevés de compte auprès du CRÉDIT LYONNAIS et que ce n’est que le 6 septembre 2021, à la suite de l’ordonnance de renvoi de Monsieur [Y] devant le Tribunal Correctionnel, qu’elle a pu avoir accès au dossier pénal de manière déconfidentialisée, ce qui lui a permis de connaître officiellement les éléments lui permettant d’agir contre le CRÉDIT LYONNAIS.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 19 septembre 2024, le CRÉDIT LYONNAIS demande au Juge de la mise en état :
— de déclarer les demandes de Madame [C] et de la compagnie AXA irrecevables
— de les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure
— de les condamner à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
La banque oppose le délai de forclusion de 13 mois prévu à L 133-24 du Code Monétaire et Financier concernant les opérations effectuées par carte bancaire qui ont été effectuées entre avril 2010 et juillet 2016.
Elle rappelle qu’elle n’était pas tenue de remettre les relevés de son compte à Madame [C] et qu’il suffit que les informations relatives aux opérations de paiement lui aient été fournies ou aient été mises à sa disposition ainsi que prévu par l’article L 133-24 du même Code.
Le CRÉDIT LYONNAIS invoque également la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil, à titre principal concernant les chèques et à titre subsidiaire concernant les opérations par carte bancaire.
Il relève que Madame [C] a déclaré aux services de police qu’elle ne contrôlait que trois de ses comptes bancaires et n’effectuait aucune surveillance de son compte, alors qu’elle aurait dû connaître les détournements dès lors que les modes d’opérer de Monsieur [Y] n’étaient pas de nature à rendre légitime son ignorance des détournements.
Il ajoute que c’est justement la découverte des détournements qui a amené Madame [C] à déposer plainte et que la prescription ne peut donc pas courir seulement à compter de l’ordonnance de renvoi.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 23 décembre 2024, Madame [C] et AXA FRANCE demandent au Juge de la mise en état,
— de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le CRÉDIT LYONNAIS
— de le condamner à leur payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens distraits au profit de leur avocat.
Les demandeurs exposent que la forclusion de l’article L 133-24 du Code Monétaire et Financier ne peut leur être opposée puisque le CRÉDIT LYONNAIS ne démontre pas au préalable que Madame [C] aurait eu accès personnellement à ses relevés de compte retraçant les détournements par carte.
Ils ajoutent qu’il n’existe aucun mandat écrit ou procuration écrite, malgré l’obligation légale, au bénéfice de Monsieur [Y] susceptible de justifier l’envoi par la banque des relevés de compte de Madame [C] entre les mains de Monsieur [Y].
Ils soulignent que le CRÉDIT LYONNAIS qui a refusé de mettre à disposition de Madame [C] ses relevés bancaires pendant plus de 5 ans ne peut aujourd’hui soulever la forclusion sans se prévaloir de son propre retard fautif.
Ils rappellent que la forclusion est d’interprétation stricte.
Madame [C] et son assureur constatent que la prescription n’est invoquée que pour les détournements intervenus avant 2017.
Ils soutiennent que le moyen fondé sur une prétendue faute de la victime relative à son obligation de contrôle de ses comptes bancaires est sans incidence sur la prescription dans la mesure où la banque ne l’a pas mise en mesure de surveiller ses comptes.
Ils ajoutent que même si elle avait eu accès à ses relevés, Madame [C] n’aurait pas été en mesure de détecter la fraude par un simple contrôle puisque Monsieur [Y] a toujours dissimulé sa fraude par diverses manœuvres.
Ils en déduisent que le point de départ de la prescription est la date de l’ordonnance de renvoi du 6 décembre 2021 qui marque la fin du secret attaché au dossier pénal, relevant que le secret de l’instruction est une cause légitime de suspension de la prescription résultant d’une impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi au sens de l’article 2234 du Code Civil.
Ils relèvent enfin que la prescription des demandes tirées du manquement du CRÉDIT LYONNAIS à son devoir d’information et de coopération à l’occasion de la présente instance n’est pas acquise.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la forclusion
Cette fin de non-recevoir n’est soulevée qu’en ce qui concerne les opérations par carte bancaire, de sorte que les développements des demandeurs concernant l’inopposabilité de la forclusion aux détournements par chèque et à la responsabilité de la banque pour défaut d’information et de coopération avec la victime sont sans objet.
Madame [C] et la compagnie AXA arguent dans leur assignation des obligations pesant sur le banquier en application des articles L 133-15 et L 133-19 du Code Monétaire et Financier relatifs aux opérations de paiement non autorisées réalisées au moyen d’instruments de paiement sécurisés.
L’article L 133-24 dispose que « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre I du livre III ».
S’il est exact que l’article L 133-24 du Code Monétaire et Financier n’exige pas une remise personnelle et directe des relevés de compte par la banque à son client et que la simple fourniture ou mises à disposition des dits relevés est suffisante, il s’avère en l’espèce :
— que le CRÉDIT LYONNAIS ne soutient pas avoir remis (au guichet par exemple) ou adressé des relevés à Madame [C] elle-même
— que la convention de compte d’ouverture d’un compte (ou tout avenant ultérieur éventuel) n’est pas versée aux débats, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’une modalité spécifique aurait été convenue à cet effet, telle la mise à disposition par voie électronique des relevés ou la remise à Monsieur [Y] ou à tout autre personne désignée à cet effet
— qu’il est établi que Monsieur [Y] ne disposait pas d’un mandat écrit de sorte que la remise des relevés à sa personne par le CRÉDIT LYONNAIS ne peut valoir comme la mise à disposition des relevés au titulaire du compte.
Dès lors, la remise des relevés à Madame [C] n’ayant eu lieu qu’en cours de procédure, le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de l’assignation.
La fin de non-recevoir invoquée sur ce fondement sera écartée.
Sur la prescription
En application de l’article 2224 du Code Civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Madame [C] a été victime de détournements sur son compte au CRÉDIT LYONNAIS entre 2009 et 2016.
Elle a indiqué dans son courrier adressé au CRÉDIT LYONNAIS le 24 juillet 2019 qu’elle avait découvert les détournements en octobre 2017, les évaluant à 476 522,00 Euros
Elle a déposé plainte pour ces faits le 21 novembre 2017 suite à une vérification sur ses comptes dans le cadre d’une demande d’information des services fiscaux.
Madame [C] a elle-même admis qu’elle ne vérifiait pas le travail de Monsieur [Y] qui a continué à gérer ses comptes après le décès de son époux, et qu’il recevait les relevés de son compte au CRÉDIT LYONNAIS.
Or, elle ne pouvait ignorer qu’elle n’avait pas donné mandat à Monsieur [Y] pour gérer son compte.
Par ailleurs, elle ne recevait plus ses relevés.
Pour autant, elle a laissé Monsieur [Y] gérer seul, ce dernier confirmant qu’il ne rendait de compte à personne.
Dans ces conditions, il lui appartenait de contrôler au moins périodiquement la gestion effectuée par Monsieur [Y] et de solliciter dans cette optique qu’il lui remette les relevés bancaires qu’il recevait.
Si Monsieur [Y] a évidemment utilisé des manoeuvres frauduleuses pour dissimuler ses détournements, elles étaient essentiellement à destination de la banque et la consultation des relevés aurait permis à Madame [C] d’être interpellée par les opérations litigieuses y figurant.
Seule sa négligence dans la gestion de ses affaires a fait que Madame [C] n’a pas détecté les détournements alors qu’elle était en mesure de les découvrir beaucoup plus tôt.
Dans ces conditions, Madame [C] aurait dû connaître l’existence des détournements bien avant octobre 2017, et en tout état de cause au plus tard fin 2016, date des derniers détournements retenus par l’ordonnance de renvoi concernant le compte au CRÉDIT LYONNAIS.
Elle était alors en mesure d’agir, de réclamer les relevés de comptes à la banque ou tout autres justificatifs pour contrôler la gestion de son compte.
La prescription a donc commencé à courir au plus tard le 31 décembre 2016, date à laquelle Madame [C] aurait dû connaître l’existence des détournements reprochés.
Son action, et celle de son assureur subrogé dans ses droits, était donc prescrite à la date de l’assignation, le 13 mai 2022.
Bien que concluant à l’irrecevabilité des demandes sans distinction dans le dispositif de ses conclusions, le CRÉDIT LYONNAIS n’invoque aucun moyen de prescription propre à l’action en responsabilité pour son manquement au devoir d’information et de coopération.
En tout état de cause, Madame [C] fonde cette prétention sur l’absence de réponse du LCL à la LRAR adressée par les conseils de Madame [C] le 24 juillet 2019, soit moins de 5 ans avant la délivrance de l’assignation.
Cette dernière demande n’est donc pas prescrite et le Tribunal en reste saisi.
Sur les autres demandes
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Déclarons la demande de Madame [C] et de la compagnie AXA FRANCE IARD tendant au paiement de la somme de 823 059 Euros irrecevable comme étant prescrite ;
Réservons les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique concernant la demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant du manquement au devoir d’information et de coopération pour les conclusions au fond du CRÉDIT LYONNAIS qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 9 octobre 2025 à minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 8], le 27 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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