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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 10 avr. 2026, n° 24/02164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 10 Avril 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/02164 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JEVT / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [G] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LAROCHE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 24
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anabel GONZALES, avocat plaidant au barreau de METZ et par Me Damien L’HOTE, avocat postulant au barreau de NANCY, vestiaire : 119
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Célia BIGOT-MASSONI
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 16 Décembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Damien L’HOTE
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Damien L’HOTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DONNE ACTE à [G] [Z] épouse [P] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’acceptation par [G] [Z] et [W] [P] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
[W] [A] [P]
Né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
Et de
[G] [L] [Z]
Née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 5] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [G] [Z] et [W] [P] se sont consentis ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [D] [B] [P], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 4] (54), est exercée en commun par les deux parents [G] [Z] et [W] [P] ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant notamment l’éducation, la scolarité, l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion et la santé de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
FIXE, à défaut de meilleur accord amiable des parties, la résidence habituelle de l’enfant [D] [B] [P], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 4] (54), en alternance aux domiciles des deux parents [G] [Z] et [W] [P], selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère
— durant les vacances scolaires :
. les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 6], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 6], de Noël ainsi que les deuxième et quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère
. les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 6], de Noël ainsi que les première et troisième quinzaines de vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 6], de Noël ainsi que les deuxième et quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil ou une personne de confiance connue de l’enfant d’effectuer les trajets afférents à ces modalités ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que les droits de visite et d’hébergement doivent s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel les enfants ne résident pas de façon habituelle ;
PRECISE que :
— le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
— les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés ou aux « [Localité 7] » les précédant ou les suivant immédiatement ;
— sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle la résidence de l’enfant est fixée ;
— sauf meilleur accord amiable des parents, les droits de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires débuteront le premier samedi soit à l’issue des cours soit à 10 heures et se termineront le dernier jour des vacances scolaires à 19 heures ;
— sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui ne se présente pas pour exercer ses droits de visite et d’hébergement dans l’heure pour les fins de semaine ou le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la période considérée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
CONSTATE l’accord des parties pour dire que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment les frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé, de fournitures, de voyages), extrascolaires (sorties culturelles, activités sportives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et équipement), exceptionnels (permis de conduire) et de santé non remboursés sont partagés par moitiés entre les parents, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui l’enfant résidera au moment de l’échéance et que les comptes seront faits chaque mois, et au besoin les y CONDAMNE ;
CONSTATE l’accord des parties pour dire que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord préalable entre les parents, sur présentation de justificatifs ;
CONSTATE l’accord des parties pour dire qu’à défaut le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 novembre 2023 ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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