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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 27 avr. 2026, n° 25/02056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 27 avril 2026
5AB
SCI/CM
PPP Contentieux général
N° RG 25/02056 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SBD
[T] [F] épouse [H]
C/
Etablissement public AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] M ETROPOLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 27 avril 2026
JUGE : Madame Isabelle MARTINEZ, Juge chargée du contentieux de la Protection
GREFFIER : Madame Céline MASBOU, Cadre-Greffière
DEMANDERESSE :
Madame [T] [F] épouse [H]
née le 11 Août 1973 à [Localité 2] (33)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, subtituée par Me Manon PEREZ, Avocate au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE :
Etablissement public AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] M ETROPOLE “prise en la personne de son représentant légal”
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 mai 2003, l’établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE (ci-après, l’OPH AQUITANIS) a consenti à Madame [T] [F], un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 479,94 euros charges comprises.
Par acte du 26 novembre 2021, Madame [T] [F] épouse [H] alléguant l’existence de désordres affectant le logement a fait citer l’OPH AQUITANIS devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant en référé pour obtenir l’organisation d’une expertise judicaire, la suspension des loyers, et le versement d’une provision à valoir sur la réparation son préjudice.
Par ordonnance en date du 25 février 2022, le juge saisi a ordonné une expertise, condamné l’OPH AQUITANIS à payer à Madame [T] [F] épouse [H], la somme de 750 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et a condamné la locataire à payer à l’OPH AQUITANIS la somme de 2.440,36 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges impayés en lui accordant des délais de paiement.
Par acte du 24 mars 2023, l’OPH AQUITANIS a fait assigner Madame [T] [F] épouse [H] et son époux, Monsieur [Z] [H], devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant au fond, afin de faire constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet du commandement de payé délivré le 4 août 2022, d’obtenir leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 6.461,35 euros ainsi qu’à une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges.
Par jugement du 9 septembre 2024, le juge saisi a constaté que la dette était soldée et a débouté l’OPH AQUITANIS de sa demande d’expulsion. L’OPH AQUITANIS a, par ailleurs été condamné, à payer à Madame [T] [F] épouse [H], la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et à exécuter des travaux dans le logement loué dans le délai de deux mois sous peine d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et ce, pendant un délai de trois mois passés lesquels l’astreinte devra être liquidée, le juge saisis se réservant la liquidation de l’astreinte.
Le 23 mai 2025, l’OPH AQUITANIS a été attrait par Madame [T] [F] épouse [H] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire prononcée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette audience, les parties ont comparu représentées par leur conseil. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 février 2026 pour plaidoirie et le calendrier de procédure suivant a été fixé :
Conclusions et pièces du défendeur avant le 20 janvier 2026 ; Conclusions en réplique et pièces du demandeur avant le 4 février 2026 ;Date ultime pour les dernières conclusions en réponse au 18 février 2026.
Madame [T] [F] épouse [H], représentée par son conseil qui a repris oralement ses conclusions, sollicite du juge saisi de :
In limine litis
ECARTER des débats les conclusions et pièces communiquées par l’établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE au profit de Madame [T] [F] épouse [H], le 16 février 2026, à savoir sans motif légitime après la date fixée par le calendrier de procédure (délai butoir pour les conclusions du défendeur au 20 janvier 2026) et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ;
Au fond
LIQUIDER l’astreinte provisoire prononcée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX du 9 septembre 2024 (RG 23/01289) à l’encontre de l’établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE à la somme de 4.550 pour la période ayant couru du 12 décembre 2024 au 12 mars 2025 ;
CONDAMNER l’établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE à lui payer cette somme ;
CONDAMNER l’établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELER que la présente décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTER l’établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE de toutes demandes plus amples ou contraires.
Au fondement de sa demande de rejet des écritures et pièces adverses, Madame [T] [F] épouse [H] soutient que la tardiveté de leur communication, soit plus d’un mois après la date butoir imposée par le calendrier de procédure fixé par le juge ayant eu à connaître de la mise en état, porte atteinte aux droits de la défense. Elle fait, par ailleurs, observer que l’OPH AQUITANIS avait déjà conclu tardivement dans la précédente procédure qui a donné lieu au jugement du 9 septembre 2024.
Au fond, Madame [T] [F] épouse [H] fait valoir qu’elle est bien fondée en sa demande de liquidation d’astreinte à la somme de 4.550 euros pour la période du 12 décembre 2024 au 12 mars 2025 au titre de l’astreinte prononcée par le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX dès lors qu’il s’en était réservé la liquidation. Elle expose qu’en dépit de la condamnation prononcée par jugement du 9 septembre 2024, l’OPH AQUITANIS n’a pas fait exécuter les travaux prescrits sous astreinte par la juridiction soulignant que le logement continue à se dégrader.
Aux termes de ses conclusions en réponse n° 2 réitérées oralement, l’OPH AQUITANIS représentée par son conseil, demande à la juridiction de :
DEBOUTER Madame [T] [F] épouse [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
De la CONDAMNER à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De la CONDAMNER aux entiers dépens.
En défense, l’OPH AQUITANIS objecte, l’absence d’atteinte aux droits de la défense dès lors que ses écritures ont été communiquées le 16 février 2026 soit plus de onze jours avant l’audience et que la demanderesse a pu y répondre le 17 février 2026, soit la veille de la date ultime fixée 18 février 2026 au pour les dernières conclusions en réponse. Il estime qu’il appartenait à la demanderesse, en tant que de besoin, de solliciter un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
L’OPH AQUITANIS rappelle que la signification du jugement qui l’a condamné sous astreinte à réaliser les travaux est intervenue le 11 octobre 2024 et que les travaux ont été commandés, le 25 septembre 2024, soit avant la délivrance de l’assignation de la présente procédure, le 25 mai 2025. Il précise que le lavabo a été changé au mois de novembre 2024 et que la grille extérieure de protection de l’aération de la chambre 1 a été posée, le 13 décembre 2024 et, donc, dans les délais impartis. Il indique que l’entreprise mandatée pour remplacer les tablettes dégradées dans la chambre et le salon est intervenue, le 25 avril 2024, en dépit de ses différentes relances et que ce retard ne lui est pas imputable. Il estime que la demande d’astreinte formée par Madame [T] [F] épouse [H], n’est pas fondée laquelle et ne doit pas avoir pour vocation d’enrichir la créancière. Il explique les travaux les plus importants ont été réalisés dans les délais impartis par le tribunal et que ceux exécutés avec retard, concernent les seules tablettes dégradées qui ont généré un désordre esthétique limité.
S’agissant de la nouvelle astreinte sollicitée par la demanderesse, il considère qu’elle n’est pas plus justifiée pour les mêmes raisons.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit, il est renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire entendue, les parties ont été avisées de sa mise en délibéré à la date du 27 avril 2026 par mise à dispositions au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des conclusions et pièces du défendeur
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire en toutes circonstances et il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 15 du même code impose aux parties de se faire connaître en temps utile leurs prétentions et pièces. En application de l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut rejeter des débats les pièces communiquées tardivement ne permettant pas à l’autre partie d’organiser sa défense.
L’article 446-2 autorise le juge à organiser les débats entre les parties comparantes en procédure orale, à fixer des délais et si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Il dispose de la faculté d’écarter des débats, les prétentions, moyens et pièces communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, la procédure introduite le 23 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection est une procédure sans représentation obligatoire ; qu’il s’agit d’une procédure orale, au cours de laquelle le juge saisi peut, avec l’accord des parties, établir un calendrier d’échanges des prétentions, moyens et pièces. A ce titre, il peut, également, rejeter les éléments communiqués tardivement.
Aux termes du calendrier établi par le juge qui a connu de la mise en état du dossier et dont il n’a pas été évoqué que ce dernier ait été contesté par les parties, il a été imparti au défendeur de communiquer ses conclusions et pièces avant le 20 janvier 2026 et au demandeur, ses conclusions en réplique et pièces avant le 4 février 2026. La date ultime pour les dernières conclusions en réponse a été fixée au 18 février 2026.
Il ressort de la chronologie des communications successives que l’OPH AQUITANIS a conclu en réponse le 16 février 2026, avec, certes, pratiquement un mois de retard. Cependant, le 17 février 2026, donc, dès le lendemain, Madame [T] [F] épouse [H] a établi des conclusions en réplique dans lesquelles elle a pu répondre aux moyens et demandes présentées par l’OPH AQUITANIS sur lesquels elle s’est expliquée longuement.
A l’audience du 27 février 2026, l’affaire a été retenue pour y être plaidée et ce, en l’absence de toute demande de renvoi de la part des parties.
Dans ces circonstances, Madame [T] [F] épouse [H] ne peut se prévaloir utilement d’une atteinte à ses droits de la défense dont, au demeurant, elle se contente d’alléguer l’existence sans en démontrer la réalité, ni la nature.
Le moyen pris de la tardiveté de la communication des conclusions en réponse du défendeur est, donc, inopérant au cas présent et il sera écarté.
Partant, Madame [T] [F] épouse [H] sera déboutée de sa demande tendant au rejet des écritures et pièces communiquées par l’OPH AQUITANIS au-delà du délai qui lui était imparti pour répliquer.
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
L’article L. 131-2 de ce même code poursuite ainsi : « L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».
Selon l’article L. 131-4 : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
Le juge du fond doit rechercher si le comportement du débiteur ne justifie pas une minoration du montant de l’astreinte et il apprécie souverainement les circonstances qui caractérisent la cause étrangère empêchant ou retardant l’exécution d’une décision.
Il doit apprécier, de manière concrète, l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, par décision du 9 septembre 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné à l’OPH AQUITANIS d’avoir à réaliser dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois les travaux suivants :
Changer les appuis intérieurs de fenêtres en tablette de bois dégradées dans la chambre 2 et le salon ;
Procéder à la pose de la grille extérieure de protection de l’aération dans la chambre 1 ;
Changer le lavabo dans la salle de bains.
Dans sa décision, le juge saisi s’est appuyé sur un rapport d’expertise qui a retenu la non décence du logement et qui a subi deux dégâts des eaux en mettant en évidence la vétusté de la toiture, un défaut de ventilation de l’appartement et en particulier dans la salle de bains. Un système d’extraction d’air humide ou d’aération adapté a été préconisé pour prévenir l’apparition des moisissures.
Madame [T] [F] épouse [H] qui fait grief à l’OPH AQUITANIS de ne pas avoir exécuté la décision susvisée, verse aux débats quatre procès-verbaux. Il est manifeste comme le souligne le défendeur que les deux premiers rapports dressés le 22 février 2023 et le 20 juillet 2023, sont antérieurs à la condamnation de prononcée, le 9 septembre 2024 et ne peuvent, de ce fait, constituer des pièces probantes pour administrer la preuve de l’inexécution des travaux.
En revanche, il ressort du procès-verbal établi le 12 décembre 2024 dont les constations font foi jusqu’à inscription de faux, les éléments suivants :
Dans le salon : « La tablette bois ancienne se craquelle, elle est striée » ;
Dans la chambre du fond à gauche : « La tablette devant la fenêtre semble ancienne ; elle est craquelée, striée » ; Dans la chambre à proximité de la cuisine : « La tablette présente devant la fenêtre semble ancienne ; elle est craquelée sur la tranche. Cette tablette est molle au contact de la main. Immédiatement en dessous de cette tablette, le mur est boursoufflé. Je constate la présence de trois grilles de ventilation fixées sur le mur contenant la fenêtre. La requérante me déclare que ces grilles sont factices puisqu’il n’y pas de découpe dans la maçonnerie du mur concernant celle de gauche et celle de droite » ;
Dans la salle de bains : « La requérante me déclare que son bailleur a changé le lavabo avec double vasque mais qu’il y a des défauts de finition ».
Madame [T] [F] épouse [H] a fait établir un second constat le 17 mars 2025 duquel il ressort que l’état des tablettes est identique dans les trois pièces à l’état relevé dans le précédent procès-verbal. S’agissant des grilles de ventilation de la chambre située à proximité de la cuisine, le commissaire de justice instrumentaire note : « La présence de trois emplacements pour des grilles de ventilation sur le mur contenant la fenêtre … et la présence d’une découpe dans le doublage du mur mais pas dans la maçonnerie concernant l’emplacement de la grille de gauche et de droite. L’ouverture pour la grille centrale est réalisée ».
L’OPH AQUITANIS soutient que les travaux ont été exécutés en tout état de cause avant la délivrance de l’assignation, le 23 mai 2025 et plus particulièrement dans le délai de deux mois en ce qui concerne la pose de la grille extérieure dans la chambre 1 et le changement du lavabo et avec un retard imputable à l’entreprise de menuiserie mandatée, intervenue en avril 2025, pour le changement des tablettes.
Il verse au débats les mails échangés avec la société France Menuisiers sur une période comprise entre le 25 septembre 2024 et le 22 janvier 2025 pour justifier de ses diligences et des difficultés rencontrées pour l’exécution des travaux consistant dans le changement des tablettes de la chambre 1 et du salon.
Il produit, par ailleurs, :
Deux bons de commande sans lien avec les travaux prescrits par le juge, l’un du 25 septembre 2024 qui porte la mention suivante : « Remplacer tablette de fenêtre en bois dans chambre 2 et séjour » et un second du 14 novembre 2024 portant sur le « Remaniement de tuile » ;
Une facture du 8 novembre 2024 pour la « Fourniture et pose d’un plan vasque double suspendu 120 cm, yc, raccordement pose et fourniture des équerres de fixation » ;
Une facture de la SARL [W] du 16 décembre 2024 pour la « Pose d’une grille de ventilation classique alu sur bardage PVC » ;
Une facture de France Menuisiers du 30 avril 2025 qui comporte les mentions suivantes « Délai indicatif de pose en semaine après relevé des côtes définitives, délai susceptible de varier en fonction des périodes de fermeture de l’entreprise +/- 21 et « devis fait en agence sur la base des informations fournies par le client » ;
Or, il n’est pas démontré que ces factures, au demeurant, insuffisantes et contradictoires ont bien été acquittées par l’OPH AQUITANIS. En l’état, ces documents constituent, donc, une preuve qu’il se constitue à lui-même et qui de ce fait n’est pas suffisante à établir la preuve de la réalisation des travaux et à tout le moins, une réalisation efficiente.
Il s’ensuit que le débiteur justifie de diligences en vue de satisfaire à ses obligations mais d’une exécution partielle des travaux dans les délais impartis.
Il résulte de l’ensemble des pièces produites aux débats que l’OPH AQUITANIS entrepris des démarches en vue de l’exécution des travaux ordonnés. Il a procédé à une exécution partielle de ses obligations, certaines ayant été réalisées dans le délai imparti mais de manière non satisfaisante (grille d’aération et lavabo de la salle de bains), tandis que d’autres ont pu l’être postérieurement à en supposer la preuve rapportée (appuis intérieurs des fenêtres en tablette bois).
Le débiteur fait valoir que le retard serait imputable à l’entreprise mandatée pour le changement des tablettes en bois, ce qui reste encore à démontrer au vu du caractère non probant des pièces versées à cet effet. Il n’en demeure pas moins qu’il appartenait à l’OPH AQUITANIS de veiller à la bonne exécution des diligences nécessaires dans les délais impartis au besoin en mandatant un autre prestataire ; de sorte qu’il ne saurait être exonéré totalement de sa responsabilité.
Considérant qu’il n’est pas contesté que l’astreinte fixée a été expressément qualifiée de provisoire et qu’elle conserve un caractère comminatoire et non indemnitaire ayant pour finalité d’assurer l’exécution de la décision de justice et non de sanctionner le débiteur, il revient au juge de la liquidation d’en fixer le montant. Ce faisant, il en tient compte du comportement du débiteur, de ses diligences ainsi que du degré d’exécution de l’obligation mise à sa charge.
Les éléments du dossier établissent, par ailleurs, l’existence de diligences réelles de la part du défendeur ainsi que l’absence de résistance manifeste ou encore de mauvaise foi.
Il convient, dans ces conditions, de tenir compte tant de l’exécution partielle intervenue dans les délais, que du retard limité affectant le surplus des travaux et de liquider l’astreinte de manière proportionnée en réduisant son montant afin de ne pas lui conférer un caractère manifestement excessif.
L’astreinte provisoire fixée à 50 euros par jour de retard pour une durée de trois mois qui a vocation à produire effet pendant une période de 90 jours, s’élève à 4.500 euros (soit, 50 euros x 90 jours). Il conviendra de la réduire de moitié, soit un montant de 2.250 euros (25 euros x 90 jours).
L’établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE sera condamné verser cette somme à Madame [T] [F] épouse [H].
3. Sur la nouvelle astreinte de 100 euros
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ».
Madame [T] [F] épouse [H] demande au juge saisi dans le cadre de la présente instance de fixer une nouvelle astreinte provisoire à raison de 100 euros par jour de retard et ce, pendant un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision jusqu’à exécution parfaite des travaux ordonnés par le juge chargé des contentieux de la protection dans sa décision du 9 septembre 2024 (RG 23/01289).
Or, il n’appartient pas au juge de la liquidation saisi de la seule exécution de la décision précitée de modifier les modalités de la condamnation qu’elle porte, ni d’ajouter une nouvelle mesure de contrainte tendant à assurer l’exécution de la même obligation. A défaut, le prononcé d’une nouvelle astreinte dans ces conditions reviendrait à remettre en cause les termes d’un jugement devenu définitif et porterait atteinte à l’autorité de la chose jugée, en parfaite violation des dispositions légales précitées.
Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande formée de ce chef par Madame [T] [F] épouse [H].
4.1. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’OPH AQUITANIS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
4.2. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’OPH AQUITANIS, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [T] [F] épouse [H], la somme de 300 euros. Elle sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement à hauteur de 2.000 euros.
4.4. Sur l’exécution provisoire
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514 -1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [T] [F] épouse [H] de sa demande tendant à écarter des débats les conclusions en réponse et pièces communiquées par l’établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 9 septembre 2024 du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX à la somme de 2.250 euros ;
CONDAMNE l’établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE à payer à Madame [T] [F] épouse [H] la somme de 2.250 euros ;
DÉBOUTE Madame [T] [F] épouse [H] de sa demande tendant au prononcé d’une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de six mois ;
CONDAMNE l’établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE à payer à Madame [T] [F] épouse [H] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’établissement AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE de sa demande tendant à voir condamner Madame [T] [F] épouse [H] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIERE LA JUGE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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