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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 18 nov. 2025, n° 24/09212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/09212 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZW73
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 24/09212 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZW73
N° minute : 25/
du 18 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[O]
C/
[C]
Copie exécutoire délivrée à
Maître Philippe SOL
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [D] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Monsieur [N], [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/09212 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZW73
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [D] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9]
Et,
Monsieur [N], [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2011 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10], sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
En ce qui concerne l’enfant :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord :
— en période scolaire : du lundi soir sortie des classes au lundi soir sortie des classes de la semaine suivante, semaines paires chez la mère et semaines impaires chez le père.
— petites vacances hors Noël : partage par moitié, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, l’enfant étant récupéré par le parent bénéficiant de la première semaine de vacances le vendredi soir, sortie d’école, et ramené par l’autre parent le dimanche à 18h (dix-huit heures).
— vacances de Noël : partage par moitié, la première semaine chez le père les années impaires la deuxième semaine chez le père les années paires et inversement pour la mère, l’enfant étant récupéré par le parent bénéficiant de la première semaine de vacances le vendredi soir, sortie d’école, et ramenés par l’autre parent le dimanche à 18h (dix-huit heures).
— vacances d’été : partage par moitié,
o Les années impaires les 15 premiers jours de juillet et les 15 premiers jours d’août chez le père le reste chez la mère
o Les années paires les 15 premiers jours de juillet et les 15 premiers jours d’août chez la mère, le reste chez le père
— le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère.
Dit que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires et exceptionnels conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/09212 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZW73
Rejette toute autre demande.
Condamne Mme [D] [O] aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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