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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 mars 2025, n° 24/02090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/02090 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCHU
Du 07 Mars 2025
M. I. : 25/0203
MINUTE N°25/090
Affaire : [Y]
c/ [B]
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Myriam ABDALLAOUI
à UMEDCAAP
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Novembre 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Monsieur [S] [Y]
né le 17 Février 1959 à [Localité 6] – TUNISIE
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Madame [W] [B]
née le 12 Février 1973 à [Localité 11] – TUNISIE
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Myriam ABDALLAOUI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 09 Janvier 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Mars 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, Monsieur [S] [Y] a fait assigner Madame [W] [B] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, avec les demandes suivantes :
— l’autoriser à vendre seul l’immeuble sis à [Adresse 7] ([Adresse 2],
— l’autoriser à accomplir seul les formalités, à signer seul tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente dudit immeuble,
— dire que le notaire devra insérer la clause suivante dans l’acte de vente :
“ Présentation et représentation
Monsieur [S] [Y] agit au présent acte tant en son nom personnel qu’au nom de Madame [W] [B], en vertu de l’autorisation qui lui a été donnée en application des articles 815-6 du code civil aux termes du jugement devenu exécutoire rendu par le tribunal judiciaire de Nice le…”,
— ordonner sous astreinte, à Madame [W] [B] de libérer l’immeuble sis à [Adresse 9], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— à défaut, ordonner l’expulsion de Madame [W] [B] et de tous occupants de son chef, des lieux sis à [Adresse 10], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Madame [W] [B] à lui payer la somme de 750 euros, représentant la moitié de la valeur locative, à compter du 1er juillet 2020 jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— condamner Madame [W] [B] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 9 janvier 2025 et visées par le greffe, Monsieur [S] [Y] conclut au débouté de Madame [B] de toutes ses demandes et réitère ses demandes initiales.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [W] [B] sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [Y] et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A la demande de la juridiction, le conseil de Monsieur [S] [Y] a précisé qu’elle sollicitait la vente du bien immobilier litigieux à la somme de 260 000 euros net vendeur.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur. En effet, Madame [W] [B] affirme ne pas être opposée à la vente du bien litigieux. Ce bien constitue son domicile et celui des deux derniers enfants communs. L’expulsion de Madame [W] [B] n’a pas été demandé en amont devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] seul compétent pour la prononcer s’agissant d’un local
d’habitation (article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire). Les ex-époux se trouvent en situation de surendettement.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge délégué, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
1- ENJOINT aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DIT que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DIT que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 12] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELLE que la séance d’information est gratuite ;
DIT que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DIT que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 12] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance;
2- dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXE la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DIT que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSE la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DIT que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 11 juin 2025;
DIT que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DIT qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 12] en précisant le n de RG ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du vendredi 9 mai 2025 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DIT que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DIT que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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