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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 8 déc. 2025, n° 25/02427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02427 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3C7V
MI : 24/635
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
à la SELAS ELIGE [Localité 11]
la SELARL EMMANUEL LAVAUD
COPIE délivrée
le 08/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 01 Décembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] pris en la personne de son syndic, le CABINET GIRONDIN IMMOBILIER, SARL dont le siège social est [Adresse 1]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL membre de l’AARPI LÉGIDE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [W] [Z]
domiciliée :
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Madame [I] [G]
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [L] [Z]
domicilié :
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentés par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 5 avril 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble situé [Adresse 7] à BORDEAUX et désigné pour y procéder Monsieur [N], remplacé par Madame [R] selon ordonnance du 16 juillet 2024.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties selon ordonnances des 7 avril 2025 et 5 mai 2025.
En raison de la nécessité d’examiner la solidité des murs litigieux, Monsieur [B] a été sollicité par Madame [R] en qualité de sapiteur dans le cadre des opérations d’expertise avant d’être désigné comme co-expert selon ordonnance du 5 mai 2025.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 21 et 24 novembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] a fait assigner Madame [W] [Z], Madame [I] [G], et Monsieur [L] [Z] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il résulte des opérations d’expertise que plusieurs fissures affectent le mur séparatif du [Adresse 5], dont Mesdames et Monsieur [Z] sont propriétaires et du [Adresse 8].
Les consorts [Z]/[G] ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire, évoquée à l’audience du 1er décembre 2025, a été mise en délibéré au 08 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note du 21 novembre 2024 de Monsieur [B], laissent apparaître que la mise en cause de Madame [W] [Z], Madame [I] [G], Monsieur [L] [Z] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] et Madame [R].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 5 avril 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [N], remplacé par Madame [R] et Monsieur [B], étendues à de nouvelles parties par décisions des 7 avril 2025 et 5 mai 2025, seront opposables à Madame [W] [Z], Madame [I] [G], et Monsieur [L] [Z], qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoqués à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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